id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.283 No Rôle: A. 139317/VIII-3684 Affaire: Arrêt 175283 - Divers (fonction publique) - 03/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 02:54 Fiche Arrêt no 175.283 du 3 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.283 du 3 octobre 2007 A.139.317/VIII-3684 En cause : DAIVIER Francine, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2003 par Francine DAIVIER qui demande l'annulation de la décision par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de préfet des études refuse de l'admettre à la deuxième session de formation; Vu l'arrêt no 126.048 du 4 décembre 2003 rejetant la demande de suspension de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3684 - 1/6 Vu l'ordonnance du 31 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SCHAFFNER, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BOURMORCK, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 126.048 du 4 décembre 2003; Considérant qu'un premier moyen est pris "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation, de l'absence de motifs objectifs, pertinents et légalement admissibles, de l'illégalité des motifs de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; que la requérante soutient en substance qu'en faisant état de ses défauts au conditionnel et en n'indiquant pas les éléments de fait qui ont conduit le jury à formuler de telles appréciations, l'acte attaqué ne contient aucun motif valable, pertinent et admissible en droit permettant de la disqualifier; qu'elle expose que l'insuffisance alléguée de ses qualités relationnelles est contredite par les évaluations élogieuses de son travail; qu'elle se demande comment, sur la base des questions posées et des réponses qui y ont été apportées, le jury a pu porter un jugement de valeur sur ses qualités relationnelles; que, selon la requérante, la motivation de la décision attaquée est constituée pour une bonne part de formules de style reprises du texte de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une VIII - 3684 - 2/6 fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, formules dépourvues de considérations concrètes relatives aux réponses qu'elle a apportées; Considérant qu'après avoir rappelé les textes applicables, la partie adverse répond qu'eu égard au contenu de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précité, il était normal que le jury motive sa décision au regard des exigences posées par cette disposition; qu'elle souligne que la décision attaquée comporte une motivation formelle et qualifie cette motivation de suffisante; qu'elle rappelle que la valeur des candidats est appréciée au cours d'un entretien de ceux-ci avec le jury, entretien qu'il est impossible de reproduire, pour chaque candidat, dans le corps de la décision; qu'elle insiste sur le caractère souverain de l'appréciation portée par le jury et à laquelle le Conseil d'Etat ne peut pas substituer la sienne; qu'elle relativise la portée des rapports élogieux dont la requérante fait état et observe à cet égard que la plupart se rapportent à l'exercice d'une fonction de recrutement ou de sélection et ne sont pas transposables à l'exercice d'une fonction de promotion, pour laquelle des compétences différentes sont exigées; qu'elle conteste la force probante et l'exactitude de la transcription faite par la requérante de son entretien avec le jury; qu'elle estime qu' "aucun élément du dossier ne permet d'écarter l'idée selon laquelle la requérante aurait, a posteriori, pour les besoins de la cause, opéré une reconstruction entièrement ou partiellement tronquée du dialogue intervenu avec le jury"; et qu'il y a lieu "en toute hypothèse de considérer que les questions prétendument posées par le jury lui ont parfaitement permis d'aboutir aux conclusions qui ont motivé sa décision de refus, que ces dernières rentrent dans le champ des compétences à évaluer et ne témoignent nullement d'un parti pris vis-à-vis de la requérante"; qu'elle conteste la pertinence d'une partie de la jurisprudence citée par la requérante à l'appui de sa thèse; que, dans son dernier mémoire, elle s'attache à démontrer que le jury n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que, insistant sur le contenu des dispositions réglementaires applicables, elle estime que "faire prévaloir les rapports que les chefs d'établissement et inspecteurs ont établis au sujet de la requérante sur l'appréciation du jury aurait pour effet de rendre inutile pareil examen" et "de rompre le principe d'égalité avec les autres candidats pour lesquels, de tels rapports n'ont pas été pris en compte pour déterminer la réussite ou non de la première épreuve"; qu'elle ajoute que la partialité d'un jury ne se présume pas, mais doit être démontrée, ce que ne fait pas la requérante; Considérant que l'arrêt n/ 126.048 du 4 décembre 2003 a considéré le moyen comme sérieux et s'est exprimé en ces termes : VIII - 3684 - 3/6 " Considérant que l'acte attaqué contient indiscutablement une motivation formelle; qu'il ne peut pas être reproché à un jury d'utiliser, pour traduire son appréciation, les termes de la disposition réglementaire qui indique sur quoi cette appréciation doit porter, à la condition, bien entendu, que la décision fasse apparaître la réalité d'une évaluation du candidat au regard des critères à prendre en considération; qu'en l'espèce, la réalité d'une évaluation paraît établie, et qu'apparemment, cette évaluation a pris en considération les critères réglementaires; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle du jury, mais qu'il peut néanmoins sanctionner une erreur manifeste d‘appréciation; que la teneur de l'entretien que la requérante a eu avec le jury n'est relatée que par l'intéressée; que la partie adverse conteste la force probante de cette relation sans toutefois soutenir qu'elle serait inexacte; qu'au stade actuel de la procédure, il y a lieu de la considérer comme le reflet de ce qui s'est effectivement dit; qu'il est difficile d'y déceler les éléments déterminants des aptitudes relationnelles de la candidate; que, surtout, une contradiction sérieuse apparaît à première vue entre les rapports qui au fil des ans mettent notamment en exergue la disponibilité de la requérante, son rôle de "personne relais", son intégration dans une équipe pédagogique, la qualité de ses contacts avec l'ensemble des membres de la communauté scolaire, son rôle de médiatrice parents-élèves-professeurs, d'une part, et la constatation faite à l'issue d'un bref entretien, "que cette candidate ne présente pas les aptitudes relationnelles pour exercer cette fonction de promotion"; que le seul fait que la plupart de ces rapports portent principalement sur l'exercice de fonctions de recrutement et de sélection ne paraît pas suffisant pour en écarter purement et simplement le contenu; qu'au stade actuel de la procédure, le moyen en tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation est sérieux"; Considérant que, par rapport à la procédure de suspension, les seuls éléments nouveaux invoqués par la partie adverse sont, d'une part, les réserves émises quant à l'exactitude de la transcription par la requérante de son interrogatoire par le jury et, d'autre part, l'affirmation selon laquelle les rapports établis au sujet de l'intéressée ne peuvent pas prévaloir sur l'évaluation du jury; Considérant que, selon la partie adverse, "aucun élément du dossier ne permet d'écarter l'idée selon laquelle la requérante aurait, a posteriori, pour les besoins de la cause, opéré une reconstruction entièrement ou partiellement tronquée du dialogue intervenu avec le jury"; qu'il échet de constater qu'il n'existe pas plus d'éléments accréditant cette idée; que le document établi par la requérante a, certes, été rédigé de manière unilatérale et, par la force des choses, a posteriori; qu'il s'agit du seul document procurant une information sur les questions posées et les réponses apportées à ces questions; que la partie adverse ne donne pas la moindre indication quant aux points sur lesquels l'interrogatoire aurait été "entièrement ou partiellement" tronqué dans la relation qu'en fait la requérante et n'allègue pas que les questions ou les réponses qui apparaissent dans le document établi par celle-ci seraient invraisemblables; que, dans ces conditions, ce document peut être considéré à tout le moins comme une information plausible quant au contenu de l'examen; VIII - 3684 - 4/6 Considérant qu'il n'est pas allégué par la partie adverse que les rapports sur la manière de servir de la requérante au cours de sa carrière ne refléteraient pas la réalité; qu'il ressort de ces rapports que, jusqu'à l'examen litigieux, l'intéressée a indiscutablement fait preuve de qualités qui se retrouvent sous le vocable "aptitudes relationnelles"; que, à l'issue d'un bref interrogatoire et sur la base de constatations exprimées de manière frileuse - "elle semble", "elle ne semble pas" - le jury aboutit à la conclusion péremptoire "que cette candidate ne présente pas les aptitudes relationnelles pour cette fonction de promotion"; que, sans établir de hiérarchie entre les rapports et la conclusion du jury, il s'impose de constater qu'il existe en l'espèce une disproportion manifeste entre le caractère constamment élogieux des rapports et la conclusion lapidaire du jury, de même qu'il existe une disproportion tout aussi manifeste entre le caractère hésitant des constatations du jury et la conclusion que celui-ci en tire; qu'aucun élément du dossier n'explique ces disproportions; qu'il est permis de déduire de ces éléments que le jury a commis en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen, en tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, n'entraînerait pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de préfet des études refuse d'admettre Francine DAIVIER à la deuxième session de formation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3684 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3684 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.283 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.048 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.