id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.284 No Rôle: A. 153449/VIII-4606 Affaire: Arrêt 175284 - Divers (fonction publique) - 03/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 02:54 Fiche Arrêt no 175.284 du 3 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.284 du 3 octobre 2007 A.153.449/VIII-4606 En cause : DAIVIER Francine, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Partie intervenante : VANHAM Fabienne, clos des Mésanges 1 6500 Beaumont. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 2004 par Francine DAIVIER qui demande l'annulation de la décision de nommer Fabienne VANHAM en qualité de directrice et de l'affecter à l'Institut technique de la Communauté française d'Erquelinnes ainsi que de la décision par laquelle Fabienne VANHAM est affectée à Erquelinnes; Vu l'arrêt no 133.916 du 14 juillet 2004 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la requête introduite le 10 septembre 2004 par laquelle Fabienne VANHAM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VIII - 4606 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 septembre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et adverse; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SCHAFFNER, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me BOURMORCK, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 133.916 du 14 juillet 2004; que, depuis lors, l'arrêt n/ 175.283 de ce jour a annulé la décision du jury chargé de délivrer les brevets de préfet des études ou de directeur refusant d'admettre la requérante à la deuxième session de formation en vue de l'obtention de ce brevet; Considérant que la partie adverse conteste le caractère actuel et certain de l'intérêt de la requérante à l'annulation des actes entrepris; qu'elle observe qu'à la date de la nomination de l'intervenante, la requérante ne remplissait pas les conditions pour être nommée à l'emploi litigieux, puisqu'elle n'était pas titulaire du brevet requis; qu'elle conteste également le caractère certain de l'intérêt de la requérante en faisant référence VIII - 4606 - 2/5 à l'arrêt GASPERS, n/ 129.020 du 9 mars 2004 et au rapport établi dans l'affaire portant le n/ de rôle 110.052/VIII-2.601; Considérant que l'intervenante relève également que la requérante n'est pas détentrice du brevet requis; qu'elle fait en outre valoir que l'introduction du présent recours n'était pas nécessaire pour préserver la recevabilité du recours en annulation de la décision du jury chargé de délivrer les brevets de directeur puisque la délivrance de ce brevet n'est pas liée à une promotion spécifique ou à l'attribution d'un emploi en particulier; qu'elle ajoute que, même si la requérante avait possédé le brevet requis, elle n'aurait de toute manière pas été assurée d'obtenir l'emploi de directrice de l'Institut technique de la Communauté française à Erquelines puisque d'autres candidats avaient manifesté leur intérêt pour ce poste et auraient pu l'obtenir en vertu de l'article 28 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante fait en premier lieu valoir, en se fondant sur l'article 28, §§ 1er et 2, du décret précité du 4 janvier 1999, que si elle avait obtenu le brevet de directeur ou de préfet, la direction de l'Institut technique de la Communauté française à Erquelines aurait nécessairement dû lui revenir puisqu'elle avait auparavant occupé cet emploi vacant et qu'elle disposait d'une ancienneté de service supérieure à celle de l'intervenante; qu'elle conteste en deuxième lieu la pertinence de la référence à l'arrêt GASPERS et au rapport cités par la partie adverse estimant que les situations ne sont pas comparables et qu'elle jouissait d'une priorité dont le requérant GASPERS ne pouvait pas se prévaloir; qu'elle s'attache ensuite à démontrer que le présent recours était indispensable pour qu'elle puisse se prévaloir de tous les effets d'un arrêt annulant la décision d'échec à la première session de formation; qu'enfin, se référant aux arrêts Parent, n/ 4654 du 4 novembre 1955 et DE SMEDT, n/ 8920 du 8 novembre 1961, la requérante souligne que le Conseil d'Etat a admis qu'un candidat qui a échoué à un examen de recrutement et qui ne remplit pas dès lors les conditions pour être nommé au poste convoité puisse contester à la fois la régularité de l'épreuve et la nomination qui en est la conséquence; que, dans son dernier mémoire, elle reprend en des termes différents l'argumentation développée dans son mémoire en réplique; Considérant que le 28 juin 2004, date de la nomination litigieuse, la requérante n'avait réussi aucune des trois épreuves sanctionnant les sessions de formation en vue de l'obtention du brevet de directeur ou de préfet des études et que, contrairement à l'intervenante, elle ne possédait donc pas ce titre; que, compte tenu des dispositions des articles 8, alinéa 1er, 6/ et 28, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret déjà cité VIII - 4606 - 3/5 du 4 janvier 1999, elle ne pouvait, à cette date, ni être nommée à titre définitif à la tête d'un établissement d'enseignement secondaire, ni bénéficier d'une nouvelle désignation temporaire comme directeur de l'Institut technique de la Communauté française à Erquelines, puisque l'intervenante, titulaire du brevet, avait posé sa candidature; que la requérante ne pourrait se prévaloir des effets que le décret attache à la possession du brevet de directeur ou de préfet qu'après avoir réussi les trois épreuves prévues par l'article 19, alinéa 1er, du décret précité du 4 janvier 1999; que cette réussite est, certes, dans l'ordre des choses possibles mais relève néanmoins de l'hypothèse; que doit être considérée comme irrecevable toute requête dont il ressort que la situation de la partie requérante n'est affectée par l'acte attaqué que de façon éventuelle, lointaine et hypothétique; qu'enfin, le présent recours n'était nullement indispensable pour maintenir l'intérêt qu'avait la requérante au recours G/A.139.317/VII-3.684; que pour l'ensemble de ces motifs, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4606 - 4/5 Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4606 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.284 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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