id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.285 No Rôle: A. 84214/VIII-1389 Affaire: Arrêt 175285 - Divers (fonction publique) - 03/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 02:55 Fiche Arrêt no 175.285 du 3 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.285 du 3 octobre 2007 A.84.214/VIII-1389 En cause : HATZIZERVOUDAKIS Ilias, Stelhainstraat 20 3401 Landen, contre : La Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 1999 par Ilias HATZIZERVOUDAKIS qui demande : " - l'annulation de l*acte daté du 30.12.1998 posé par le Premier Conseiller de la carrière administrative Madame LANGUE et tendant à placer le requérant en non-activité sans traitement, pour les 16, 17, 13, 24, 25, 26, 30 novembre 1998 ainsi que le premier décembre 1998 (annexe 1). - l'annulation de l*acte daté du 15.01.1999 posé par le Premier Conseiller de la carrière administrative Madame LANGUE, et tendant à placer le requérant en non-activité sans traitement pour les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 décembre 1998 ainsi que les 1er 2, 3 et 4 janvier 1999 (annexe 2). - l'annulation de l*acte daté du 09.02.99 posé par le Premier Conseiller de la carrière administrative Madame LANGUE et, tendant à placer le requérant en non-activité sans traitement pour les 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27 et 29 janvier 1999 (annexe 3). - l'annulation de l*acte daté du 22.03.1999 posé par le Premier Conseiller de la carrière administrative Madame LANGUE, abrogeant l*acte posé le 09.02.1999 et tendant à placer le requérant en non-activité sans traitement pour les 6, 7, 8, 9,10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 27 et 29 janvier 1999 (annexe 4). - l'annulation de l*acte daté du 22.03.1999 posé par le Premier Conseiller de la carrière administrative Madame LANGUE et tendant à placer le requérant en non-activité sans traitement pour la période du 30.01.1999 au 03.02.1999 ainsi que pour la période du 05.02.1999 au 11.02.1999 (annexe 5)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 1389 - 1/17 Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Mme VANHOOREN, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments en relation avec les objets du recours peuvent être résumés comme suit :
- Jusqu'au 23 décembre 1993, le requérant, sous-percepteur des postes et agent unilingue, est affecté à la direction générale 6 des services centraux de la poste (Postchèque). A ce moment, à la suite d'une restructuration de ce service, il est muté d'office au bureau de Bruxelles
- Le 11 avril 1997, il introduit un recours en annulation de la décision de le muter d'office; il introduit également des demandes de suspension et de mesures provisoires. Par l'arrêt n/ 66.747 du 11 juin 1997, le Conseil d'Etat déclare ces recours manifestement irrecevables au motif que le délai de recours était expiré.
- Le 23 octobre 1997, la commission permanente de contrôle linguistique, saisie d'une plainte du requérant, déclare celle-ci recevable et fondée au motif qu'un agent unilingue ne peut être affecté dans un service local de Bruxelles-Capitale si cela entraîne un contact avec le public. Elle constate la nullité de cette affectation conformément à l'article 58 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, VIII - 1389 - 2/17 coordonnées le 18 juillet
- Elle demande aux autorités de lui faire part de la suite réservée à cet avis dans un délai de deux mois.
- Le 16 décembre 1997, à la suite à cet avis, l'administrateur délégué de La Poste prend la décision suivante : " Compte tenu de ce fait et du fait que la mutation de l'intéressé vers Bruxelles 3 ne devenait définitive qu'à partir du moment où il avait satisfait aux conditions exigées par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, il y a lieu de le muter à partir du 2 janvier 1998 dans un bureau de la région de Liège". Cette décision a fait l'objet d'une demande de suspension qui a été rejetée par l'arrêt n/ 72.862 du 31 mars 1998 et d'une requête en annulation qui a été rejetée par l'arrêt n/ 153.864 du 17 janvier
- Le 19 décembre 1997, Mme LANGUE, conseiller à l'unité de service "personnel" signe un ordre de mutation dont le requérant prend connaissance le 30 décembre
- Le même jour, le requérant dénonce le caractère irrégulier de la mutation en insistant particulièrement sur les recommandations du médecin du travail qui lui interdisent le contact avec la clientèle. Le 31 décembre 1997, il demande que la décision du 16 décembre 1997 lui soit communiquée. Le 6 janvier 1998, Mme LANGUE lui fait parvenir une copie de cette décision tout en lui expliquant qu'elle est motivée par l'avis de la commission permanente de contrôle linguistique et par le fait qu'il existe des emplois vacants au bureau de Liège 1 qui lui est aussi facilement accessible qu'un bureau de la région bruxelloise.
- Du 5 janvier 1998 au 6 février 1998, le requérant est en congé pour cause de maladie.
- Par une lettre du 30 janvier 1998, le percepteur de Liège 1 lui demande de prendre ses dispositions pour assurer le service du contentieux dès le 9 février 1998 en précisant que ce service ne comporte aucun contact avec la clientèle, ce que le requérant refuse en faisant valoir qu'il considère n'avoir pas la formation requise. Il est alors placé en "service général". Selon l'article 38, § 2, alinéa 3, du règlement du personnel ("Instruction générale") : " Le cadre en service général comprend les agents destinés aux remplacements en cas de congés, repos, maladie... ainsi qu'à l'octroi de renforts périodiques et fortuits". VIII - 1389 - 3/17
- Le 30 juin 1998, il reçoit un "ordre d'intérim": il doit effectuer un remplacement à l'un des guichets du bureau de Liège 1 du 1er au 3 juillet
- Le 1er juillet 1998, il dénonce auprès du percepteur f. f. du bureau de Liège 1 l'illégalité de cet acte (incompétence de son auteur et non-respect des recommandations de la médecine du travail) ainsi que le non-respect des règles relatives à la communication des horaires de travail. Il dépose également un certificat médical pour cause de maladie du 1er au 10 juillet
- Le 3 juillet 1998, il subit un contrôle médical à son domicile. Le médecin contrôleur reconnaît son incapacité et accepte la durée accordée. Il certifie en outre ce qui suit : " Le médecin du travail a clairement établi l'obligation. : 1) de ne pas rester inactif (incapacité médicale totale); 2) d'interdire le travail au guichet. * En conséquence, M. HATZIZERVOUDAKIS Ilias est en incapacité de réaliser le travail actuellement imposé (et) doit reprendre son service dans le cadre des prescriptions médicales du travail à partir du 11/7/98".
- Le 6 juillet 1998, le requérant écrit trois lettres pour dénoncer la décision prise, l'une à Mme LANGUE à l'unité du service du personnel ("Constat de mise en disposition de fait - Rapport de fait d'usurpation de compétence"), l'autre au directeur régional de Liège ("Plainte en rapport avec les faits de récidive quant à mon utilisation au bureau de Liège 1"), la dernière à Mme MONNON (pour dénoncer l'interprétation donnée aux recommandations médicales).
- Le 15 juillet 1998, il dénonce auprès de Mme LANGUE un défaut d'affectation à un emploi vacant et exige du percepteur du bureau de Liège 1 d'avoir connaissance de ses heures de service et de ses attributions.
- Le 16 juillet 1998, le percepteur principal de Liège 1 répond à la demande d'information formulée par lettre du 15 juillet
- Il rappelle que le requérant a été muté au bureau de Liège 1 par ordre de mutation du 19 décembre 1997, que le bureau compte des emplois "à poste fixe" et des emplois "en service général", qu'il existe une procédure d'attribution des "postes fixes" et que le requérant ayant "refusé de participer à la dernière mise au choix du bureau" est resté classé dans les emplois "en service général"; la mission des agents en service général est ensuite rappelée. La lettre précise encore qu' "un agent en service général est informé personnellement la veille du remplacement qu'il assurera le lendemain", qu' "il lui est VIII - 1389 - 4/17 loisible de prendre connaissance des attributions du service qu'il sera appelé à assurer" et qu'il peut toujours "consulter le calepin d'utilisation du personnel où sont consignés au jour le jour les mouvements du personnel".
- Les 17 et 22 juillet 1998, le requérant réclame des réponses à ses lettres du 6 juillet
- Le 22 juillet encore, il s'adresse à Mme LANGUE pour une nouvelle fois dénoncer le défaut de réponse à ses lettres et la mettre en demeure de lui faire connaître son bureau d'affectation et ses attributions ainsi qu'une copie du règlement du travail.
- Le 24 juillet 1998, Mme LANGUE répond au requérant ce qui suit : " Je vous signale à toute fin utile que :
- les emplois en service général sont des emplois du cadre et que vous avez été muté à Liège 1 sur un emploi du cadre en service général;
- pour des motifs fallacieux, vous n'avez pas daigné participer à la mise au choix;
- l'avis de santé et travail n'est pas contraignant pour la Poste et que malgré cela vous avez été utilisé en service intérieur tant que cela s'est avéré possible;
- le 1er juillet a eu lieu une restructuration des services employés et partant une diminution des services intérieurs;
- le percepteur de Liège 1 n'avait plus le choix et a dû vous faire effectuer des intérims;
- les instructions sont à disposition du personnel dans tous les bureaux de poste et il lui est loisible de les consulter. Je vous prie, dorénavant, d'arrêter ce flot de courriers intempestifs qui ne correspondent en rien à la réalité de votre situation".
- Les 29 et 30 juillet 1998, le requérant expédie de nouvelles mises en demeure.
- Le 30 octobre 1998, le requérant reçoit un ordre de mission pour le mardi 3 novembre 1998 à 8 heures 30, auquel il refuse explicitement de donner suite par une lettre du 2 novembre
- Le 16 novembre 1998, le requérant reçoit un ordre de mission pour le 17 novembre 1998 à 10 heures, auquel il refuse explicitement de donner suite par une lettre du 17 novembre
- Le 19 novembre 1998, le percepteur principal de Liège 1 écrit au requérant pour lui signaler qu'il est absent du service sans autorisation, ni justification. VIII - 1389 - 5/17
- Le 19 novembre 1998, le requérant répond au percepteur principal de Liège.
- Le 20 novembre 1998, le percepteur principal de Liège 1 attribue au requérant une nouvelle mission pour le 24 novembre 1998, à laquelle il refuse explicitement de donner suite par une lettre du 25 novembre l
- Le 26 novembre 1998, le percepteur principal de Liège 1 écrit au requérant pour lui signaler qu'il est absent du service sans autorisation, ni justification.
- Le 27 novembre 1998, le requérant répond au percepteur principal de Liège.
- Le 4 décembre 1998, le percepteur principal de Liège 1 écrit au requérant pour lui signaler qu'il est absent du service sans autorisation, ni justification et le requérant lui répond par une lettre du 7 décembre
- Le 7 décembre 1998, le percepteur principal de Liège 1 écrit au requérant pour lui signaler qu'il est absent du service sans autorisation, ni justification et le requérant lui répond par une lettre du 9 décembre
- Le même jour, il écrit au service du personnel : " Voudriez-vous faire le nécessaire pour que cet agent soit non rémunéré pour absence irrégulière : 1) les 16, 17 et 18 novembre 1998 2) les 24, 25 et 26 novembre 1998 3) les 30 novembre et le 1er décembre 1998 L'agent pour irrégularité administrative (transmission de certificats avec retard) doit également être non rémunéré pour : 1) la période du 19 au 23 novembre 1998 2) le 27 novembre 1998 3) le 2 décembre 1998".
- Le 30 décembre 1998, Mme LANGUE, Premier Conseiller à la Carrière administrative, prend la décision suivante : " Vu le Statut Administratif des agents de La Poste du 13 décembre 1993, notamment l'article 126; Vu le règlement relatif aux congés, notamment l'article 3; Vu la délégation conférée au 1er Conseiller à la carrière administrative par le Comité de Direction en sa séance du 8 janvier 1996 (P. V n/ 213); VIII - 1389 - 6/17 Considérant que le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, sous-percepteur s'est absenté irrégulièrement les 16, 17, 18, 24, 25, 26, 30 novembre 1998, ainsi que le 1er décembre
- DECIDE : article 1er - Le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, né le 20 juillet 1954, sous-percepteur, matricule 143465-02 est placé en non-activité sans traitement pour les journées du 16, 17, 18, 24, 25, 26, 30 novembre 1998 et la journée du 1er décembre
- article 2 - Pendant la durée de sa non-activité, le prénommé ne peut faire valoir ses titres à la promotion, ni recevoir une promotion ou un changement de grade". Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 15 janvier 1999, Mme LANGUE, Premier Conseiller à la Carrière administrative, prend la décision suivante : " Vu le Statut Administratif des agents de La Poste du 13 décembre1993, notamment l'article 126; Vu le règlement relatif aux congés, notamment l'article 3; Vu la délégation conférée au 1er Conseiller à la carrière administrative par le Comité de Direction en sa séance du 8 janvier 1996 (P. V n/ 213); Considérant que le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, sous-percepteur s'est absenté irrégulièrement les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décembre 1998, les 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 décembre 1998, les 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 décembre 1998, les 29, 30, 31 décembre 1998 et les 1er, 2, 3 et 4 janvier
- DECIDE : article 1er.- Le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, né le 20 juillet 1954, sous-percepteur, matricule 143465-02 est placé en non-activité sans traitement pour les journées du 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décembre 1998, les 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 décembre 1998, les 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 décembre 1998, les 29, 30, 31 décembre 1998 et les 1er, 2, 3 et 4 janvier
- article 2.- Pendant la durée de sa non-activité, le prénommé ne peut faire valoir ses titres à la promotion, ni recevoir une promotion ou un changement de grade". Il s'agit du deuxième acte attaqué.
- Le 9 février 1999, Mme LANGUE, Premier Conseiller à la Carrière administrative, prend la décision suivante : " Vu le Statut Administratif des agents de La Poste du 13 décembre1993, notamment l'article 126; Vu le règlement relatif aux congés, notamment l'article 3; VIII - 1389 - 7/17 Vu la délégation conférée au 1er Conseiller à la carrière administrative par le Comité de Direction en sa séance du 8 janvier 1996 (P. V n/ 213); Considérant que le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, sous-percepteur s'est absenté irrégulièrement les 6, 7, 8, 9, 10 janvier 1999, le 13 janvier 1999, les 15, 16, 17 janvier 1999, les 19, 20, 21 janvier 1999, le 27 janvier 1999 et le 29 janvier
- DECIDE : article 1er.- Le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, né le 20 juillet 1954, sous-percepteur, matricule 143465-02 est placé en non-activité sans traitement pour les journées du 6, 7, 8, 9, 10 janvier 1999, le 13 janvier 1999, les 15, 16, 17 janvier 1999, les 19, 20, 21 janvier 1999, le 27 janvier 1999 et le 29 janvier
- article 2.- Pendant la durée de sa non-activité, le prénommé ne peut faire valoir ses titres à la promotion, ni recevoir une promotion ou un changement de grade". Il s'agit du troisième acte attaqué.
- Le même jour, Mme LANGUE, Premier Conseiller à la Carrière administrative, prend la décision suivante : " Vu le Statut Administratif des agents de La Poste du 13 décembre1993, notamment l article 126; Vu le règlement relatif aux congés, notamment l'article 3; Vu la délégation conférée au 1er Conseiller à la carrière administrative par le Comité de Direction en sa séance du 8janvier 1996 (P. V n/ 213); Vu ma décision du 9 février 1999 plaçant le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, sous-percepteur au bureau de Liège 1 en non-activité sans traitement pour les journées du 6, 7, 8, 9, 10 janvier 1999, du 13 janvier 1999, du 15, 16, 17 janvier1999, du 19, 20, 21 janvier 1999, du 27 janvier 1999 et du 29 janvier
- Considérant que le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, sous-percepteur a obtenu une dispense de service pendant la journée du 15 janvier
- DECIDE : article 1er.- L'article 1er de ma décision du 9 février 1999 est abrogé. article 2.- Le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, né le 20 juillet 1954, sous-percepteur, matricule 143465-02 est placé en non-activité sans traitement pour les journées du 6, 7, 8, 9, 10 janvier 1999, le 13 janvier 1999, les 16, 17 janvier 1999, les 19, 20, 21 janvier 1999, le 27 janvier 1999 et le 29 janvier 1999.". Il s'agit du quatrième acte attaqué.
- Le 9 février 1999, Mme LANGUE, Premier Conseiller à la Carrière administrative, prend la décision suivante : VIII - 1389 - 8/17 " Vu le Statut Administratif des agents de La Poste du 13 décembre1993, notamment l'article 126; Vu le règlement relatif aux congés, notamment l'article 3; Vu la délégation conférée au 1er Conseiller à la carrière administrative par le Comité de Direction en sa séance du 8 janvier 1996 (P. V n/ 213); Considérant que le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, sous-percepteur s'est absenté irrégulièrement du 30/01/1999 au 03/02/1999 inclus et du 5 au 11/02/1999 inclus. DECIDE : article 1er.- Le nommé HATZIZERVOUDAKIS, Ilias, né le 20 juillet 1954, sous-percepteur, matricule 143465-02 est placé en non-activité sans traitement pour les journées du 30/01/1999 au 03/02/1999 inclus et du 5 au 11/02/1999 inclus. article 2.- Pendant la durée de sa non-activité, le prénommé ne peut faire valoir ses titres à la promotion, ni recevoir une promotion ou un changement de grade". Il s'agit du cinquième acte attaqué; Considérant que cinq décisions sont attaquées par une seule et même requête; que le requérant estime que ces actes sont connexes et s'en explique en ces termes dans la requête introductive d'instance : " Tous les actes sont intimement liés en raison qu'ils sont issus de la même circonstance et sont attaquables par les mêmes moyens. Rien n'empêchait ou n'imposait à la partie adverse de poser un acte unique ou un acte distinct (pour chaque date)."; Que, selon le dernier mémoire du requérant, "la même circonstance de la cause" est : "
- Le requérant n'a pas d'horaire de travail qui détermine de ce fait les jours qu'il doit travailler et le volume d'heures qui englobe un HORAIRE, donc un emploi pouvant être qualifié de "PLEIN TEMPS".
- Le requérant n'a pas d'attribution de fonction. Ce manquement est essentiel du fait de recommandations médicales et des procédures de reclassement à mettre en oeuvre par la partie adverse (obligation de moyens, pas de résultat)."; Considérant que peuvent être considérées comme connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; que la seule circonstance que plusieurs décisions ont été prises alors que le requérant se trouvait dans une situation inchangée dont il dénonce l'illégalité ne suffit pas pour considérer que les cinq actes attaqués sont connexes, dès lors que chacun a été pris au vu d'éléments de faits distincts et que VIII - 1389 - 9/17 certains des moyens ne concernent, quoiqu'en dise le requérant, que certains des actes attaqués, en sorte que l'instruction doit être, à tout le moins partiellement, séparée; qu'il en va spécialement ainsi du neuvième moyen ; que le recours n'est recevable qu'à l'encontre du premier acte attaqué; que la désignation du premier acte attaqué comme seul objet recevable du recours est conforme à une jurisprudence majoritaire, qui se justifie par le souci d'éviter l'arbitraire dans le choix de l'acte à l'égard duquel le recours est considéré comme recevable; Considérant que le requérant a déposé un dernier mémoire dans lequel il développe des "Observations générales sur le fond"; que dans la mesure où ces observations constitueraient des moyens nouveaux, elles ne sont pas recevables parce que tardives; que, pour le surplus, elles se rapportent à l'ensemble des moyens et seront examinées, pour autant que de besoin, à l'occasion de l'examen de ceux-ci; que par ailleurs, le requérant parsème ses écrits de procédure de références à d'autres procédures; que ce procédé ne peut être admis dès lors qu'il obligerait le Conseil d'Etat à faire des recherches dans des dossiers terminés ou dans des dossiers qui ne sont pas au même stade de leur instruction; que de telles recherches sont même impossibles lorsque le requérant ne donne aucune précision sur l'affaire qu'il vise en écrivant, par exemple, "Voir à ce propos l'acte attaqué, affaire antérieure jugée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'illégalité de la décision de l'administrateur délégué de La Poste du 16 décembre 1997 de le muter à Liège 1, acte attaqué par le recours G/A. 77.252/VIII-733; Considérant que ce recours a été rejeté par l'arrêt n/ 153.864 du 17 janvier 2006; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation de la qualité d'agent statutaire (affectation à un emploi selon l'article 16 du statut administratif), du défaut d'affectation selon les termes de l'article 66 § 1er du statut à Liège 1, de la prétendue mutation à Liège 1"; qu'il expose que l'article 29 de la loi du 21 mars 1991 "portant réforme de La Poste" impose à celle-ci d'utiliser son personnel selon un statut et que, muté à Liège 1 à partir du 5 janvier 1998, il devait, selon l'article 66, § 1er, du statut, être affecté à un emploi vacant de son grade; qu'il soutient que tel n'est pas le cas parce qu'il est affecté à un emploi du cadre en "service général" et que "les prétendus emplois du cadre en service général ne sont pas repris à l'organisation des services d'aucune entité postale (emplois fictifs)"; qu'il en déduit que sa mutation et sa VIII - 1389 - 10/17 présence à Liège 1 sont inopérantes et qu'il "ne peut donc être considéré en absence irrégulière d'un poste auquel il n'est pas affecté et inexistant"; qu'il précise, dans son mémoire en réplique, qu'il ne lui appartenait pas de solliciter une affectation puisqu'il n'a pas demandé sa mutation; Considérant que selon l'article 66, § 1er, du statut administratif des agents de La Poste, "La mutation est l'affectation volontaire ou imposée d'un agent dans un emploi vacant de son grade repris à l'organisation des services d'une autre entité postale que la sienne"; que l'organisation des services est réglée par l'article 38 du règlement du personnel de La Poste; que cette disposition distingue le cadre des emplois à poste fixe et celui des emplois "en service général" qui comprend "les agents destinés aux remplacements en cas de congés, repos, maladie...ainsi qu'à l'octroi de renforts périodiques et fortuits"; que l'article 66, §1er, du statut administratif impose l'affectation à un emploi, mais ne précise pas qu'il devrait s'agir d'un emploi à poste fixe; que la partie adverse pouvait dès lors, sans méconnaître cette disposition, affecter le requérant, muté par une décision devenue définitive à Liège 1, au cadre "en service général"; que l'intéressé figure dans le classement hiérarchique des agents de niveau 3 de ce bureau; que les pièces qu'il produit lui-même établissent qu'il a reçu plusieurs ordres de mission indiquant le lieu et l'heure du remplacement qu'il devait effectuer dans le cadre du "service général" auquel il était affecté; qu'il ne peut raisonnablement pas prétendre ignorer le service qui était attendu de lui; qu'il ne peut pas plus prétendre qu'il ignorait son horaire de travail, puisque celui-ci était lié aux remplacements qu'il devait effectuer en application du règlement du personnel; que, certes, il se plaint dans son dernier mémoire de n'avoir pas eu un horaire fixe indiquant, une fois pour toutes, ses jours et heures de travail, et qu'il y émet toutes sortes de considérations assimilant le travail en "service général" à du "travail au noir"; qu'il n'étaye cependant en aucune façon ses affirmations et accusations; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la "violation de l'article 29, § 1er, de la loi du 21.03.1991 par confusion de la manière distincte dont doivent être employés les agents statutaires et contractuels, de l'exigence de l'autorité à imposer au requérant de travailler "au noir" (sans contrat) dans le cadre de l'article 29, § 1er, 3/ de la loi"; que, partant du postulat que le deuxième moyen est fondé, il soutient que les remplacements effectués en "service général" ne rentrent pas dans le cadre de l'article 71, 1/, du statut et sont destinés par la loi aux agents contractuels; qu'il expose qu'il n'a pas de contrat et ne peut donc pas être utilisé de la sorte, une telle utilisation équivalant à du travail "au noir"; qu'il conclut qu'il "ne peut donc être considéré en absence irrégulière d'un type de travail illégal (sans contrat)"; que, dans son mémoire VIII - 1389 - 11/17 en réplique, il fait valoir que les notions d'emploi vacant et de remplacement sont contradictoires et reprend, pour le surplus, l'argumentation exposée dans la requête introductive d'instance et dans le deuxième moyen; Considérant que le requérant se méprend sur la portée de l'article 29 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; que cette disposition ne fixe pas les cas dans lesquels l'entreprise aurait l'obligation de recruter des contractuels et ne pourrait utiliser que cette catégorie de personnel, mais prévoit seulement la faculté de recruter des contractuels pour certaines tâches ou dans certaines circonstances; que les missions visées par l'article 29, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée peuvent également et légalement être accomplies par des agents statutaires; que, d'autre part, la notion de "travail au noir" s'applique à l'utilisation de travailleurs qui ne font pas l'objet d'une déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale et dont les revenus ne sont pas déclarés; que la situation du requérant est totalement étrangère à cette hypothèse; que l'article 29 de la loi du 21 mars 1991 est utilisée à mauvais escient par le requérant et que celui-ci ne démontre pas en quoi le mécanisme du cadre "en service général" serait illégal; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de "l'exception d'illégalité de la réglementation réorganisant le travail à La Poste (il s'agit de l'affaire en cours G/A. 78.582/VIII-898)"; que, se référant aux moyens invoqués dans cette affaire, il fait état de la suppression d'emplois à l'occasion de la mise en place et de l'application de la réglementation qu'il vise; qu'il soutient que l'annulation de cette réglementation "aurait pour effet de modifier la circonstance de fait des actes attaqués"; qu'il semble faire valoir, dans son mémoire en réplique, que la réorganisation qu'il critique n'aurait pas été adoptée par l'autorité compétente; Considérant que le recours G/A.78.582/VIII-898 a été rejeté par l'arrêt n/ 105.326 du 28 mars 2002; que, si le moyen entend invoquer autre chose que la prétendue illégalité de la réglementation visée par ce recours, il y a lieu de constater qu'il est obscur; que le moyen est pour partie non fondé et pour partie irrecevable; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de "l'inadéquation du motif de fait par rapport au motif de droit et inversement (violation de l'art. 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs)"; qu'il constate que les actes attaqués - lire : l'acte attaqué puisque le recours n'est recevable que quant à son premier objet - se fondent sur l'article 3 du règlement relatif aux congés, annexe III au statut administratif et reproduit le texte de cette disposition qui énonce notamment que VIII - 1389 - 12/17 "l'agent ne peut s'absenter de son service..."; qu'il observe que le courrier qui lui a été adressé fait état d'une absence "du" service; qu'il rappelle le point de vue selon lequel il n'avait pas d'affectation; qu'il estime dès lors qu'il ne pouvait pas être considéré comme absent de "son" service, puisqu'il n'avait pas de service; qu'il insiste, dans son mémoire en réplique sur la différence entre les termes "du service" et "de son service" et conclut qu' "il ne peut exister de motif de fait reprochable lié à un motif de droit qui y est lié. Alors que le requérant est dans une situation statutaire inexistante, on tente d'appliquer des dispositions qui impliquent précisément qu'il est dans une situation statutaire correcte. Or tel n'est pas le cas (moyens qui précèdent). Les motifs de fait et de droit sont donc manifestement inadéquats par rapport à la relation qui doit les lier"; Considérant que le requérant fonde son raisonnement sur l'hypothèse du caractère fondé des quatre premiers moyens; que ceux-ci ont été déclarés non fondés; que l'on n'aperçoit pas l'incidence que pourrait avoir la mention "du" service au lieu de "son" service sur l'adéquation de la motivation formelle de l'acte attaqué; que, d'autre part, le requérant a lui-même déposé en annexe à sa requête des ordres de mission qui indiquaient clairement où et quand il devait effectuer son service et qu'il n'a pas donné suite à ces ordres de mission; que, comme cela a déjà été constaté, il ne peut raisonnablement prétendre ignorer quel était le service dont il a été absent, l'absence elle-même n'étant pas contestée; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de "l'incompétence de l'auteur des actes, de la prétendue délégation, statutairement impossible"; qu'il opère une distinction entre les trois premiers actes attaqués et les autres; qu'il constate que ces actes se fondent sur l'article 126 du statut administratif; qu'il affirme que, pour l'application de cette disposition, le comité de direction n'a accordé aucune délégation au "conseiller carrière administrative"; qu'il soutient en outre que la compétence en la matière ne peut pas être déléguée par le comité de direction et qu'il s'agit d'une compétence que le conseil d'administration s'est réservée; qu'il ajoute qu' "En équité, il ne serait pas normal, comme c'est le cas, qu'un même fonctionnaire statue sur une situation de fait irrégulière qui résulte d'un acte précédent illégal (1er moyen) que lui-même a posé" parce que ce fonctionnaire serait à la fois juge et partie; que, dans son mémoire en réplique, il reproche à la partie adverse de n'avoir pas versé au dossier "les prétendues délégations de compétence", ce qui, selon lui, constitue une violation de l'article 6 du règlement de procédure et rend la procédure inéquitable; qu'il demande, pour le rétablissement de l'équité, que le mémoire en réponse soit déclaré irrecevable; qu'il estime que la partie adverse ne justifie pas la compétence de l'auteur de l'acte attaqué en prétendant que cet acte est un simple constat; qu'il fait référence à l'article VIII - 1389 - 13/17 121 du statut, prévoyant que l'agent est censé être en activité de service sauf disposition ou décision le plaçant de plein droit dans une autre position; que, selon lui, "Le plein droit ne peut s'appliquer que lorsque l'article 3 § 2 a été appliqué, c'est-à-dire que lorsqu'il est établi par le biais d'une procédure disciplinaire contradictoire que les faits reprochés sont établis et que l'agent est fautif. Or, tel n'est pas le cas (voir 8e moyen) pas d'instruction des faits, pas d'exercice quelconque des droits de la défense"; qu'il reproche enfin à l'auteur des actes attaqué d'acquiescer purement et simplement à une demande du percepteur , ce qui entraîne une "inadéquation du motif"; Considérant que le recours n'est recevable qu'à l'égard du premier acte attaqué; que, par voie de conséquence, les moyens invoqués à l'appui du recours ne sont recevables qu'en tant qu'ils visent le premier acte attaqué; Considérant que l'article 126 du statut administratif des agents de La Poste décrit la situation de l'agent qui est en position de non-activité; que cette règle de fond ne prévoit pas de délégation; que l'on aperçoit cependant mal la pertinence de la référence qui y est faite; que, selon l'article 128 du même statut, "Aux conditions fixées dans le règlement des congés, l'agent est en non-activité dans les cas déterminés dans ce règlement"; qu'en application de cette disposition, l'article 3 du règlement des congés prévoit que, sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure d'ordre, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en position de non-activité de service sans traitement; que, contrairement à ce que semble penser le requérant, il ne résulte pas de cette disposition que la position de non-activité est limitée aux agents frappés d'une sanction disciplinaire; Considérant que le simple fait qu'un agent absent de son service sans autorisation ni justification soit placé "de plein droit" en position de non-activité sans traitement n'implique pas que l'autorité ne devrait pas prendre un acte administratif constatant que ces conditions sont bien réunies; que toutefois le pouvoir d'appréciation en la matière est très limité et est susceptible d'être délégué par le comité de direction; qu'en l'espèce, il résulte d'une mesure d'instruction que Mme LANGUE, Premier Conseiller à la Carrière administrative, a reçu une large délégation en ce qui concerne les agents des niveaux 3 et 4 et que cette délégation englobe le pouvoir d'appliquer l'article 3 du règlement des congés; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un septième moyen de "la méconnaissance de l'article 38 bis et 28 § 3 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, de VIII - 1389 - 14/17 la violation de l'art. 22 de la Constitution"; qu'il expose en substance qu'à défaut de règlement de travail adopté par la partie adverse et connu de ses agents - défaut qui constitue une transgression de la loi - et à défaut d'horaire fixé par un tel règlement, son absence n'est pas irrégulière et ses prestations sont réduites à zéro minute avec cependant l'obligation de le rémunérer intégralement; qu'il estime qu' " Il ne peut être admis qu'une entreprise destinée à exercer des activités commerciales asservisse à tel point des êtres humains en exigeant qu'ils soient disponibles 24H/24 et 7J/
- Ce qui porte atteinte au principe fondamental de la Constitution (art. 22) du droit à une vie privée et familiale"; qu'il développe ce point de vue dans son mémoire en réplique et y constate qu'un règlement d'ordre intérieur ne peut pas remplacer le règlement de travail que La Poste n'a pas adopté; Considérant que l'article 28, § 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail vise les hypothèses où un arrêté royal ou une convention collective diminue la durée du temps de travail; que cette disposition est manifestement étrangère au présent litige; Considérant que l'article 38 bis de la même loi énonce ce qui suit : " Il est interdit de faire ou de laisser travailler en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis prévu à l'article 14, 1/, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en cas d'application de l'article 25 de la présente loi. L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1/ en cas de travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent; 2/ en cas de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel à condition que l'exécution en dehors des heures normales de travail soit indispensable; 3/ en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue, pour autant que la procédure prévue à l'article 26, § 1er, 3/, soit respectée; 4/ en cas de travaux d'inventaires et de bilans, à condition qu'il ne soit pas travaillé pendant plus de sept jours par travailleur et par année civile; 5/ dans les entreprises de réparation et d'entretien de navires; 6/ pour l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement; 7/ en cas d'application de la dérogation prévue à l'article 24, § 2, de la présente loi."; Considérant que cette disposition ne trouve à s'appliquer que lorsqu'un règlement de travail est effectivement en vigueur dans l'entreprise; que la sanction de l'absence de règlement de travail est prévue par l'article 25 de la loi précitée du 8 avril 1965 et que cette sanction n'est pas la libération du travailleur de toute obligation à l'égard de son employeur; que ses obligations, telles qu'elles résultent d'autres règlements, en l'espèce le règlement des congés et le règlement du personnel, doivent être respectées et qu'il n' appartient certainement pas au travailleur de se faire en quelque sorte justice à lui-même en s'exonérant de ces obligations; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 1389 - 15/17 Considérant que le requérant prend un huitième moyen de "la violation des droits de la défense par méconnaissance de l'article 8 des directives sur la démission d'office et de l'article 3 § 2 du règlement relatif aux congés, de la violation du principe d'impartialité et d'équité"; qu'il développe ce moyen en soutenant, d'une part, qu'il est fait application des dispositions relatives à la démission d'office et, d'autre part, qu'une procédure disciplinaire aurait dû être suivie pour lui permettre d'exercer ses droits de défense et de saisir de son cas la chambre de recours; qu'il répète qu'il n'a pas d'affectation dans sa "prétendue mutation"; qu'il accuse deux de ses supérieurs hiérarchiques de "pratiques administratives douteuses" parce que l'un aurait purement et simplement suivi la demande de l'autre qui, constatant ses absences irrégulières, "a demandé la non-rémunération"; qu'il développe cette argumentation dans son mémoire en réplique; Considérant que la question de la mutation et de l'affectation du requérant a déjà été traitée dans les précédents moyens et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir; que la partie adverse n'avait en aucune façon l'obligation d'infliger une sanction disciplinaire au requérant ou de le démettre d'office et que le requérant n'a d'ailleurs aucun intérêt à se plaindre de l'absence de sanction disciplinaire ou de mesure de démission d'office; que les mesures prises à son égard n'ont aucun caractère disciplinaire mais sont néanmoins des mesures graves, en sorte que l'intéressé devait être mis en mesure de faire valoir son point de vue; que le dossier, et spécialement les pièces que le requérant lui-même a jointes à sa requête, démontre qu'il a eu cette occasion et qu'il en a abondamment usé; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un neuvième moyen de "l'inadéquation du motif"; qu'il précise que "ce moyen est dirigé contre les annexes 3 et 4 au considérant de fait d'absence irrégulière le 29 janvier 1999, 27 janvier etc..."; Considérant que les annexes 3 et 4 sont les troisième et quatrième actes attaqués; que le recours n'étant pas recevable à l'égard de ces actes, le moyen dirigé contre ceux-ci est également irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 1389 - 16/17 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1389 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div