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Arrêt 175286 - Divers (fonction publique) - 03/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.286 No Rôle: A. 162723/VIII-5024 Affaire: Arrêt 175286 - Divers (fonction publique) - 03/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 02:55 Fiche Arrêt no 175.286 du 3 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.286 du 3 octobre 2007 A.162.723/VIII-5024 En cause : HATZIZERVOUDAKIS Ilias, Stelhainstraat 20 3401 Landen, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2005 par Ilias HATZIZERVOUDAKIS qui demande l'annulation "d'un acte administratif daté du 11 juillet 2000 ayant pour objet une démission honorable du requérant (art. 1er) et son admission à la pension prématurée (art. 2)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 septembre 2007; VIII - 5024 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me DE BECKER, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :

  1. Jusqu'au 23 décembre 1993, le requérant, agent unilingue titulaire du grade de sous-percepteur des postes, a été affecté à la direction générale 6 des services centraux de La Poste. Il a alors été muté d'office au bureau de Bruxelles
  2. Sur plainte du requérant, la Commission permanente de contrôle linguistique a considéré que, l'intéressé étant unilingue, il ne pouvait pas être affecté dans un service local de Bruxelles-Capitale si cette affectation le mettait en contact avec le public. Parallèlement, le médecin du travail a recommandé qu'il ne soit pas mis en contact avec la clientèle.
  3. Le 16 décembre 1997, l'administrateur délégué de La Poste a décidé de muter le requérant à partir du 2 janvier 1998 dans un bureau de la région de Liège. Le requérant a contesté cette décision, de même que toutes les décisions ultérieures concernant son affectation, notamment en "service général". Il a refusé plusieurs ordres de mission, ce qui a conduit la partie adverse à le mettre en non-activité pour différentes périodes; les décisions de mise en non-activité des 30 décembre 1998, 15 janvier 1999 et 9 février 1999 font l'objet du recours G/A.84.214/VIII-
  4. Le requérant a également pris plusieurs congés sans solde.
  5. A la suite de la comparution du requérant devant la Commission des Pensions, le médecin en chef du Service de santé administratif (en abrégé S.S.A.) a décidé, le 26 avril 1999, qu'il ne remplissait, sur le plan médical, pas les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé , qu'il était définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais qu'il restait apte à prester des services sans contact avec le public. La lettre communiquant cette décision au requérant précise : "Si votre réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique sera accordée d'office, en application de l'article 86, par. 2, al. 2, VIII - 5024 - 2/7 de la loi du 15.05.1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension". Cette décision a été confirmée en degré d'appel.
  6. Le 11 juillet 2000, D. KNETGEL, membre du Comité exécutif de la Poste, "Considérant qu'il n'a pas été possible d'utiliser le prénommé, ou le réaffecter, de la manière préconisée et que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, le droit à la pension doit être fixé au 1er juillet 2000" décide d'accorder au requérant démission honorable de ses fonctions à partir du 1er juillet 2000 et de l'admettre à faire valoir ses droits à une pension prématurée. Il s'agit de l'acte attaqué. Entre la notification d'une copie de cette décision au requérant et le 26 février 2001, un échange de correspondance a lieu entre l'intéressé et la partie adverse à propos, notamment, de la signature de l'acte attaqué, des voies de recours et de l'introduction du dossier de pension; Considérant que la partie adverse constate que le recours a été introduit le 23 mai 2005 contre une décision du 11 juillet 2000 et en déduit que ce recours est manifestement tardif; qu'elle cite à ce propos de la jurisprudence relative à l'application de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que, dans son dernier mémoire, elle soutient que l'arrêt n/ 134.024 du 19 juillet 2004 méconnaît la portée de la modification des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par la loi du 24 mars 1994; que, selon elle, il résulte des travaux parlementaires que la volonté du législateur n'était pas d'introduire une disposition d'ordre public, mais de garantir, sur le plan de la procédure, l'égalité des requérants devant le Conseil d'Etat; qu'elle fait valoir que l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat garantit les intérêts personnels des requérants; qu'elle en déduit que, compte tenu de sa place dans la hiérarchie des normes, il peut difficilement être soutenu qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public; qu'elle reproduit plusieurs définitions de l'ordre public dont il résulte, à son avis, que les règles qui protègent des intérêts personnels ne peuvent pas avoir ce caractère; qu'elle estime que l'interprétation selon laquelle la disposition précitée aurait un caractère d'ordre public déroge au principe général de droit de la sécurité juridique ce qui, selon elle, est inacceptable parce que ce principe a une valeur constitutionnelle; qu'elle fait état de la modification de l'article 19, alinéa 2, précité, par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers et de l'objectif de sécurité juridique qui a inspiré cette modification; qu'elle estime par ailleurs qu'en introduisant son recours plus de quatre ans après la notification de l'acte attaqué, alors qu'il en est à son dix-neuvième recours au Conseil d'Etat et ne VIII - 5024 - 3/7 peut ignorer cette voir de recours, le requérant a commis un abus de droit alors qu'il existe un principe général d'interdiction d'abus de droit; qu'elle reproche encore au requérant un manquement à l'obligation de prudence, manquement qui rentre dans le cadre de la théorie de la "rechtsverwerking" ou "dépérissement du droit"; Considérant que, par son arrêt n/ 134.024 du 19 juillet 2004, postérieur à la jurisprudence citée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, l'assemblée générale du Conseil d'Etat a considéré que l'article 19, alinéa 2, précité, "a pour but d'informer ceux qui s'estiment lésés par un acte administratif individuel de l'existence d'un recours contre cet acte" et a précisé "que l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, déroge aux règles relatives à la prescription des recours et revêt le même caractère d'ordre public que celui qui s'attache à ces règles; qu'il ne souffre pas d'exception; que l'insécurité juridique que pourrait engendrer cette disposition est due, d'une part, à la carence de l'autorité administrative et, d'autre part, à la volonté du législateur d'assortir sa méconnaissance d'une sanction radicale et illimitée dans le temps;" ; Considérant que la partie adverse ne soutient pas que les règles relatives à la prescription des recours n'auraient pas un caractère d'ordre public; que la disposition législative qui déroge à une disposition législative existante a la même valeur que cette dernière; que, dans les développements de son dernier mémoire, la partie adverse se livre en réalité à une critique de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel qu'il existait avant sa modification par la loi du 15 septembre 2006; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître d'une telle critique et ne peut qu'appliquer la loi; que si le législateur a estimé devoir modifier la disposition en cause en limitant dans le temps les effets de la sanction liée au non-respect de l'obligation imposée par cette disposition, cela signifie qu'une telle limitation n'existait pas auparavant, notamment au moment où le présent recours a été introduit; que la partie adverse, qui n'a pas respecté l'obligation que lui imposait l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est mal venue de reprocher au requérant un abus de droit ou une négligence, dès lors qu'il bénéficie seulement de la sanction attachée par la loi à la méconnaissance de cette obligation; qu'il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n/ 134.024 du 19 juillet 2004; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la partie adverse décline la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours; qu'elle soutient que la décision du 11 juillet 2000, qui accorde au requérant démission honorable de ses fonctions et l'admet à faire valoir ses titres à une pension prématurée, ne contient qu'un constat et ne produit par elle-même VIII - 5024 - 4/7 pas d'effets de droit; qu'elle souligne que c'est le S.S.A. qui contrôle les aptitudes physiques des agents et que la constatation de l'inaptitude physique entraîne la démission honorable de l'agent et son admission à la pension prématurée; qu'elle précise que, le requérant n'ayant pas introduit de recours contre la décision du S.S.A., elle n'avait aucun pouvoir d'appréciation en ce qui concerne son aptitude physique et que, dans l'impossibilité de réaffecter l'intéressé, elle ne pouvait que décider de sa démission et l'informer sur ses droits à la pension; qu'elle ajoute que, s'il existe un recours administratif organisé, le requérant est obligé de l'exercer avant de s'adresser au Conseil d'Etat; Considérant qu'il résulte du dossier déposé par la partie adverse que le requérant a bien exercé le recours prévu contre la décision prise en première instance par le S.S.A.; que la cause d'irrecevabilité déduite de l'absence d'exercice d'un recours préalable organisé n'est pas accueillie; Considérant que la décision de mise à la pension prématurée produit indiscutablement des effets juridiques, dans la mesure notamment où elle a pour conséquence de rompre le lien statuaire; que la partie adverse ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à propos de l'état de santé d'un agent, mais qu'elle apprécie la possibilité de le réaffecter ou non dans d'autres fonctions; que l'acte attaqué présente les caractéristiques d'un acte susceptible de recours; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la compétence de l'auteur de l'acte - de l'acte non signé"; qu'il fait notamment valoir "que Mr KNETGEL n'a pas posé l'acte et que donc un tiers inconnu en a appliqué ses effets antérieurement (...) sans décision dûment actée au préalable par un auteur compétent. Que le requérant met La Poste au défi de prouver que Mr KNETGEL était en mesure d'exercer ses fonctions le 11 juillet 2000"; Considérant que la partie adverse répond que l'original de la décision attaquée a bien été signé par D. KNETGEL et qu'il en a été fait une ampliation en vue de sa notification au requérant; Considérant que la partie adverse a déposé l'original de la décision du 11 juillet 2000 qui est effectivement signé par D. KNETGEL; que la question de la compétence étant d'ordre public, il y a cependant lieu d'examiner d'office si celui-ci était compétent pour prendre la décision attaquée et s'il pouvait la prendre seul; VIII - 5024 - 5/7 Considérant que l'article 132 du statut administratif des agents de La Poste dispose que : " Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : (...) 2/ l'agent (...) dont l'inaptitude a été dûment constatée; (...) Dans les cas mentionnés aux points 1/ à 5/ du premier alinéa, la décision est prise par l'Administrateur délégué ou son délégué"; Que, le 4 mai 2000, l'administrateur délégué de La Poste a délégué notamment la matière des pensions et des prépensions à D. KNETGEL, avec pouvoir de substitution; que cet acte de délégation prévoit cependant, pour entre autres les pensions et prépensions, une double signature, à savoir celle de D. KNETGEL en tant que "Chief Industrial Relations Officer" et celle du "Chief Human Resources Officer"; que l'acte attaqué n'a été signé que par D. KNETGEL alors qu'il devait l'être également par le "Chief Human Resources Officer"; qu'il s'ensuit que le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé "l'acte administratif daté du 11 juillet 2000 ayant pour objet une démission honorable du requérant (art. 1er) et son admission à la pension prématurée (art. 2)". Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5024 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5024 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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