id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.288 No Rôle: A. 79837/VIII-995 Affaire: Arrêt 175288 - Divers (fonction publique) - 03/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 02:56 Fiche Arrêt no 175.288 du 3 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.288 du 3 octobre 2007 A.79.837/VIII-995 En cause : HATZIZERVOUDAKIS Ilias, Stelhainstraat 20 3401 Landen, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 1998 par Ilias HATZIZERVOUDAKIS, formulée en ces termes : " Suspension d'une décision de réaffectation à la suite d'emplois supprimés au bureau postal de Liège
- La décision a notamment pour effet d'imposer au requérant une utilisation contraire aux recommandations médicales. La décision attaquée est concrétisée par une décision d'ordre d'application «ordre d'intérim» (annexe 1). Ce dernier est notifié au requérant le 30 juin vers 11h00 pour une utilisation au bureau de Liège 11 à partir du 1er juillet. Il s'agit des décisions attaquées. La décision incriminée (réaffectation) et son motif (annexes 14 et 15) est portée à la connaissance du requérant postérieurement à sa mise en exécution (annexe 1), suite aux multiples réclamations du requérant"; Vu l'arrêt no 76.445 du 15 octobre 1998 rejetant la demande de suspension; VIII - 995 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 décembre 2005; Vu la lettre du 5 novembre 2005, remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me DE BECKER, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 70.198 du 15 décembre 1997; que depuis lors, le requérant a été admis à la pension prématurée pour inaptitude physique à la date du 1er juillet 2000; qu’il a introduit un recours en annulation de cette décision le 23 mai 2005; Considérant que l’auditeur rapporteur, après avoir constaté que le requérant a été admis à la pension prématurée , conclut au rejet du recours, à défaut de persistance d’un intérêt suffisant à l’annulation; VIII - 995 - 2/4 Considérant que le requérant réfute cette exception en faisant état du recours en annulation qu’il a introduit le 23 mai 2005 contre la décision l’admettant à la pension prématurée pour inaptitude physique; Considérant que la partie adverse fait valoir que le recours introduit par le requérant contre la décision qui l’admet à la pension prématurée est tardif et souligne à ce propos que si la première notification de cette décision ne porte pas les mentions prévues par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, une nouvelle notification portant ces mentions a été faite le 14 novembre 2000; qu’elle soutient qu’en vertu de l’article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, elle avait l’obligation de mettre d’office le requérant à la pension pour inaptitude physique; que, selon elle, le recours introduit par le requérant contre la décision de mise à la pension ne constitue en tout état de cause pas un lui permettant de retrouver un intérêt qu’il a perdu; Considérant que l'arrêt n/ 175.286 de ce jour a annulé la décision du 11 juillet 2000 qui accordait au requérant démission honorable de ses fonctions et l'admettait à faire valoir ses droits à la pension à partir du 1er juillet 2000; qu'il s'ensuit qu'actuellement, le requérant a toujours intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur rapporteur de rédiger un rapport complémentaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 995 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 995 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.288 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.76.445 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div