id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.292 No Rôle: A. 179526/VIII-5770 Affaire: Arrêt 175292 - Divers (fonction publique) - 03/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-15 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 02:58 Fiche Arrêt no 175.292 du 3 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.292 du 3 octobre 2007 A.179.526/VIII-5770 En cause : COGNEAU Masaki, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles, contre : la Zone de Police de Mons-Quévy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 2006 par Masaki COGNEAU qui demande l'annulation de la décision prise le 16 octobre 2006 par le Commissaire- divisionnaire de police - Chef de corps de la Zone de Police de Mons-Quévy qui lui inflige la sanction disciplinaire du blâme; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5770 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me VERHEYEN, loco Me AUQUIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ROOSEN, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 3 mai 2007, le Commissaire divisionnaire de police - chef de corps de la Zone de Police de Mons-Quévy a retiré la décision attaquée; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5770 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.292 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.