id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.297 No Rôle: A. 181416/VIII-5869 Affaire: Arrêt 175297 - Divers (fonction publique) - 03/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-15 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:00 Fiche Arrêt no 175.297 du 3 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.297 du 3 octobre 2007 A.181.416/VIII-5869 En cause : DESELMME William, rue E. Vandervelde 2 4051 Vaux-sous-Chevremont, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin JASPAR, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er mars 2007 par William DESELMME, qui demande l'annulation du règlement interne concernant la situation administrative des attachés économiques et commerciaux de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5869 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me VENET, loco Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 170.762 du 3 mai 2007 a annulé le règlement précité; que le recours n'a plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5869 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.297 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.