id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.305 No Rôle: A. 105062/VIII-2284 Affaire: Arrêt 175305 - Divers (fonction publique) - 03/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 03:01 Fiche Arrêt no 175.305 du 3 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.305 du 3 octobre 2007 A.105.062/VIII-2284 En cause : la société anonyme PARI MUTUEL MANAGEMENT SERVICES, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de Cassation et Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe, 177/6 1170 Bruxelles, contre : la commune de Florennes, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2001 par la société anonyme PARI MUTUEL MANAGEMENT SERVICES qui demande l'annulation de : 1/ la décision du 15 janvier 2001 du collège échevinal de Florennes refusant de signer, même sous condition suspensive, une convention d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II, situé place Verte, no 24 à Florennes, 2/ la décision du 13 février 2001 du collège échevinal de Florennes confirmant le refus de signer une convention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 3 avril 2007 adressée au Conseil d'Etat par l'un des avocats de la partie requérante; VIII - 2284 - 1/3 Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 14 septembre 2007; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 3 avril 2007, l'avocat de la partie requérante informe le Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'y oppose, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2284 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2284 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.305 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.