id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.351 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2007:ARR.20071004.17 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.20071004.17 No Rôle: A. 167088/XI-16175 Affaire: Arrêt 175351 - Divers (justice) - 04/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2013-03-28 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-30 03:03 Fiche Arrêt no 175.351 du 4 octobre 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.351 du 4 octobre 2007 A. 167.088/XI-16.175 En cause : EL BOUZAKHTI Bilal, ayant élu domicile chez Me M. GRAINDORGE, avocat, avenue Commandant Lothaire 11 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 octobre 2005 par Bilal EL BOUZAKHTI qui demande la cassation de “la décision rendue le 24 août 2005 par la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels”; Vu le mémoire en réplique valant mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 15 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 16.175 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. GRAINDORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard au mémoire en réponse déposé par la partie adverse le 14 février 2006, soit plus de soixante jours à compter du lendemain de la notification de la requête; qu’il s’ensuit, d’une part, qu’en application de l’article 21, alinéas 3 et 5, des lois coordonnées précitées, les faits décrits par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins qu’ils ne soient manifestement inexacts, et, d’autre part, que le mémoire en réplique de la partie requérante vaut mémoire ampliatif; Considérant que par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Bruxelles du 12 mai 2004, Joaquim Da Conceiçao Nogueira a été condamné pour avoir commis un meurtre sur la personne de Driss El Bouzakhti, dont le requérant, constitué partie civile, est le fils; que, le meurtrier étant insolvable, le requérant a introduit le 13 août 2004 auprès de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels une demande d’aide financière; que la Commission, après avoir rappelé que la qualification pénale retenue à charge du meurtrier était un homicide volontaire immédiatement provoqué par des violences graves envers les personnes, a rejeté la demande le 24 août 2005 pour le motif suivant: “ Tenant compte: XI - 16.175 - 2/4 - Que l’article 33 § 1 prévoit que « la Commission peut notamment prendre en considération le comportement du requérant lorsque celui-ci a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation; (...) »; - qu’en l’occurrence, il ressort du dossier répressif et du jugement du Tribunal Correctionnel que la victime a fait preuve, le jour de l’agression, d’un comportement violent et provocateur à l’égard de l’auteur des faits; - qu’il peut être logiquement considéré que la victime a commis un acte contraire à la loi.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, “de la violation de l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres” en ce que la décision attaquée a rejeté sa demande d’aide comme non fondée pour le motif ci-dessus énoncé alors “que le comportement auquel [elle] se réfère n’est pas celui du requérant lui-même, mais celui adopté par Monsieur Driss El Bouzakhti, victime du meurtre [... et] qu’il ne pouvait donc être légalement décidé, en considération d’un comportement qui n’est pas celui du requérant, que ce dernier a contribué à la réalisation ou à l’aggravation de son dommage au sens de l’article 33, § 1er”; Considérant que la Commission ne relève pas que le comportement du requérant aurait directement ou indirectement contribué à la réalisation ou à l’aggravation du dommage qu’il a subi, mais décide au contraire que c’est la victime qui “a fait preuve, le jour de l’agression, d’un comportement violent et provocateur à l’égard de l’auteur des faits”; qu’ainsi, la décision attaquée méconnaît l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassée, la décision par laquelle la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a, le 24 août 2005, rejeté comme non fondée la demande d’aide introduite par Bilal EL BOUZAKHTI. Article 2. La cause est renvoyée devant la même Commission, autrement composée. XI - 16.175 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.175 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.351 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2005:DEC.20050824.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.