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Arrêt 175354 - Divers (justice) - 04/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.354 No Rôle: A. 148750/XI-15935 Affaire: Arrêt 175354 - Divers (justice) - 04/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-12 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:04 Fiche Arrêt no 175.354 du 4 octobre 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.354 du 4 octobre 2007 A. 148.750/XI-15.935 En cause : S.P.R.L. GAMES SERVICES, ayant élu domicile chez Mes E. GILLET & P. BOUCQUEY, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
  2. la Commission des Jeux de Hasard, ayant tous deux élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mars 2004 par la S.P.R.L. GAMES SERVICES qui demande l’annulation “de la décision de la Commission des jeux de hasard du 7 janvier 2004 refusant de (lui) délivrer une licence de classe B, notifiée par courrier du 12 janvier 2004”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 15 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.935 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 10 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 20 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, Me B. TRACHTE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les deux parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur l’exception, soulevée d’office par l’auditeur rapporteur, du défaut d’intérêt de la requérante: Considérant que le recours en annulation formé contre la décision du conseil communal de Mouscron du 12 novembre 2001 de ne pas conclure avec la requérante la convention visée par l’article 35, 5/, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, a été rejeté par l’arrêt n/ 164.977 du 21 novembre 2006; que la requérante n’a donc pas pu présenter, comme l’exige cette disposition légale, une telle convention à l’appui de sa demande de licence de classe B; qu’en l’absence persistante aujourd’hui encore d’une telle convention, la Commission des jeux de hasard ne pourrait octroyer une licence à la requérante même en cas d’annulation de la décision attaquée; qu’il s’ensuit que la requérante n’a pas intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI - 15.935 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.935 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.354 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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