id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.356 No Rôle: A. 181565/VIII-5876 Affaire: Arrêt 175356 - Divers (fonction publique) - 04/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:04 Fiche Arrêt no 175.356 du 4 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 175.356 du 4 octobre 2007 A.181.565/VIII-5876 En cause : RUELLE Bernard, rue H. Maes 22 1070 Bruxelles, contre : la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2007 par Bernard RUELLE qui demande l'annulation de la décision "du Collège des bourgmestre et échevins, du 9 janvier 2007, de le décharger des fonctions supérieures de conseiller technique au sein de la 3ème Direction des services communaux"; Vu l'arrêt no 171.777 du 4 juin 2007 qui suspend l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIII - 5876 - 1/3 Vu la lettre du 20 juillet 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 6 août 2007 envoyée au Conseil d'Etat par l'avocat de la partie adverse; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été retirée; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5876 - 2/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.356 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.