id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.371 No Rôle: A. 120041/VIII-3043 Affaire: Arrêt 175371 - Divers (fonction publique) - 04/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 175.371 du 4 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 175.371 du 4 octobre 2007 A.120.041/VIII-3043 En cause : l'A.S.B.L. Institut royal pour Sourds et Aveugles (IRSA), ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, Partie intervenante : la Commission communautaire française (Cocof), ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2002 par l'A.S.B.L. Institut royal pour sourds et aveugles qui demande l'annulation de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 décembre 2001 portant application de l'article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux; Vu la requête introduite le 3 septembre 2003 par laquelle la Commission communautaire française demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2002 accueillant cette intervention; VIII - 3043 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme CARLIER, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 18 juin 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 16 août 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. VIII - 3043 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3043 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.