id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.377 No Rôle: A. 175328/XIII-4238 Affaire: Arrêt 175377 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-10 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 175.377 du 4 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.377 du 4 octobre 2007 A.175.328/XIII-4238 En cause : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles, partie demanderesse en rétractation, partie adverse originaire contre :
- la Société anonyme GERY INTERNATIONAL,
- la Société anonyme IMOLU,
- la Société anonyme MURIMO, ayant toutes élu domicile chez Me Christophe STEYAERT, avocat, De Boeckstraat 54 1140 Bruxelles, parties défenderesses en rétractation, parties requérantes originaires. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 mai 2007 par la Région wallonne qui sollicite la rétractation de l’arrêt no 168.730 du 9 mars 2007 ordonnant la suspension de l*exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon décidant de qualifier le périmètre provisoire de site d'activité économique désaffecté (S.A.E.D.) dit "Boch-Kéramis" défini par l*arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005, de périmètre définitif SAR au sens de l*article 169, §4 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), tel que modifié par le décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l*avenir wallon du 23 février 2006, communiqué à la société anonyme GERY INTERNATIONAL par correspondance recommandée de la division de l*aménagement et de l*urbanisme - direction de l*aménagement XIII - 4238 - 1/10 opérationnel, de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), en date du 1er juin 2006; Vu la requête introduite le 28 juillet 2006 par la société anonyme GERY INTERNATIONAL, la société anonyme IMOLU et la société anonyme MURIMO qui demandent l'annulation de la même décision; Vu l'arrêt no 168.730 du 9 mars 2007 suspendant l'exécution de l'acte attaqué et rejetant la demande de suspension introduite par la société anonyme IMOLU et la société anonyme MURIMO; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note d’observations des parties défenderesses en rétractation; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 39 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 14 août 2007, prise sur la base de l’article 40 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 septembre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparais- sant pour la partie demanderesse en rétractation, et Mes N. VAN DAMME et E. MORATI, loco Me Ch. STEYAERT, avocats, comparaissant pour les parties défenderesses en rétractation; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit : XIII - 4238 - 2/10
- Par des requêtes introduites le 28 juillet 2006, la S.A. GERY INTERNA- TIONAL, la S.A. IMOLU et la S.A. MURIMO poursuivent l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du Gouvernement wallon de qualifier le périmètre provisoire SAED dit "BOCH-KERAMIS" (site SAE/LS 152) défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005, de périmètre définitif SAR (site à réhabiliter) au sens de l'article 169, §4 du CWATUP, tel que modifié par le décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon du 23 février 2006, qui a été communiquée à la S.A. GERY INTERNATIONAL par correspondance recommandée de la Division de l'aménagement et de l'urbanisme - Direction de l'aménagement opérationnel, de la DGATLP, en date du 1er juin 2006".
- Le 11 septembre 2006, l'auditeur rapporteur a déposé, sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, un rapport concluant à l'annulation immédiate de cette décision.
- Par courrier du 11 septembre 2006, les requérantes originaires ont informé le rapporteur qu'elles avaient introduit auprès de la Cour d'arbitrage, le 7 septembre 2006, un recours en suspension et en annulation des articles 56 et 60 du décret programme du 23 février 2006 de la Région wallonne.
- L'arrêt no 159/2006, du 18 octobre 2006 de la Cour d'arbitrage a déclaré la demande de suspension tardive et manifestement irrecevable. Cet arrêt relève que "(...) Dans une lettre adressée à la Cour en date du 19 septembre 2006, les parties requérantes se réfèrent à la sagesse de la Cour quant à la décision d'irrecevabilité en chambre restreinte et maintiennent leur intérêt à l'annulation".
- Le conseil des S.A. GERY INTERNATIONAL, S.A. IMOLU et S.A. MURIMO, n'a pas jugé utile, à l'audience du 9 octobre 2006, de signaler au Conseil d'Etat le caractère manifestement irrecevable de la demande de suspension introduite devant la Cour d'arbitrage.
- L'arrêt no 164.146 du 26 octobre 2006 considère "(...) que l'article 94 du règlement général de procédure, applicable, selon son texte, au cas où "la demande est manifestement fondée" ne peut toutefois, a fortiori, être appliqué que si le recours est manifestement recevable; qu'en l'espèce, la recevabilité du recours est contestée en raison de l'interprétation d'une disposition décrétale qui fait l'objet d'un recours en annulation et en suspension devant la Cour d'arbitrage; qu'il convient dès lors de poursuivre l'instruction selon la procédure ordinaire". XIII - 4238 - 3/10 L'arrêt décide en conséquence de rouvrir les débats sur la demande de suspension et sur le recours en annulation, à commencer par la demande de suspension, et charge le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction.
- Le 11 janvier 2007, l'auditeur rapporteur a déposé, sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, un rapport concluant à la suspension de l'acte attaqué.
- L'arrêt no 168.730 du 9 mars 2007 statuant sur la demande de suspension de l'exécution considère, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, ce qui suit : " Considérant que les requérantes justifient le risque de préjudice grave difficilement réparable notamment comme suit : « Les terrains visés par l'acte attaqué sont le seul siège d'exploitation de la S.A. GERY INTERNATIONAL. Les S.A. IMOLU et MURIMO, sont propriétaires de 1% des biens visés par l'acte attaqué et ont un intérêt manifeste à sa prospérité. L'acte attaqué a plusieurs effets négatifs dont chacun est, en soi, constitutif d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable dans le chef des requérantes.
- Premièrement, l'acte attaqué constitue la menace d'une expropriation des biens dont les requérantes soulignent, à nouveau, qu'il est le seul siège d'exploitation de la S.A. GERY INTERNATIONAL qui n'a donc pas la possibilité de réorganiser son activité en se centrant sur d'autres bâtiments lui appartenant. En effet, l'article 181 du CWATUP dispose que « le Gouvernement peut décréter d'utilité publique l'expropriation des biens immobiliers compris premièrement dans le périmètre d'un site à réaménager visé à l'article 167 ». La délocalisation de ses activités dans des immeubles qu'elle prendrait en location ou qu'elle acquerrait, apparaît comme économiquement intenable, compte tenu : - des prix de la location ou de vente des hangars industriels et des bureaux dans la région (Location : 40 EUR/m² pour les hangars et 80 EUR/m² pour les bureaux. Achat : 890.000 EUR pour une surface de 2.160 m/² de hangar, 296 m/² du bureau et 100 m/² de showroom, voir pièce IV.4), - des surfaces dont la SA GERY INTERNATIONAL a besoin (Géry occupe plus de 33.000 m/² de hangar et 600 m/² de bureau. Le coût de la location d'un immeuble similaire à celui qu'elle occupe actuellement serait de 1.368.000 EUR/an, alors qu'il serait approximativement de 13.500.000 EUR si elle devait les acquérir, - et des ses moyens financiers. La SA GERY INTERNATIONAL développe une activité économique (import et export de chaussures bon marchés) dans lequel les marges bénéficiaires sont très faibles. Le bilan 2004 déposé à la banque nationale démontre qu'elle a réalisé en 2004 un bénéfice très faible. Il est difficilement pensable dans ces conditions, alors que le marché est devenu en 2005 beaucoup plus concurrentiel depuis l'ouverture des marchés notamment à la Chine qu'elle pourrait encore pouvoir concurrencer les nouveaux arrivants si elle devait augmenter ses marges bénéficiaires pour financer cette très coûteuse délocalisation. A ces coûts de délocalisation doivent être ajoutés les coûts de déménagement et ceux relatifs au rembourse- ment du prêt qu'elle a contracté pour acquérir le site Novoboch (voir page C.18 des comptes déposés à la Banque Nationale, pièce IV.2). XIII - 4238 - 4/10 Cette menace d'expropriation constitue dès lors un risque de préjudice grave et difficilement réparable pour les requérantes. En soi, l'expropriation occasionne, dans le chef de celui qui en est victime un préjudice grave et irréparable, étant donné sa nature définitive (C.E., 2 avril 1992, 39.151). Certes, en l'espèce, l'acte attaqué n'opère pas encore l'expropriation des requérantes mais il la rend possible, voire même inéluctable, comme il sera exposé ci-dessous. Or, votre Conseil a déjà pu préciser que « l'article 17, §2, al. 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'exige pas qu’un préjudice grave existe déjà ou soit causé nécessairement par l'exécution de l'acte attaqué, mais seulement qu'un risque de préjudice grave résulte de cette exécution » (C.E., 23 mars 1993, 42.388, J.T., 1993, p. 536). Tel est bien le cas en l'espèce : l'exécution de l'acte attaqué pourrait bien amener à l'expropriation des requérantes puisque celles-ci ne peuvent pas réaménager le site : - si on admet la poursuite de l'affectation industrielle, elles n'aperçoivent pas quels travaux devraient être entrepris alors qu'elles exploitent des bâtiments qui ont été autorisés. - si l'objet de la désaffectation est de faire du logement sur les terrains des requérantes, elles ne peuvent pas réaliser les travaux puisqu'ils sont totalement incompatibles avec leur activité industrielle.
- Ensuite, l'acte attaqué induit une perte de valeur des biens concernés. Certes, il est de jurisprudence constante que, en soi, la perte de valeur ne constitue pas un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Mais, en l'espèce, ce qui constitue un préjudice grave et difficilement réparable dans le chef des requérantes, c'est l'impossibilité de constituer une garantie réelle sur les biens en faveur d'un organisme bancaire du fait de cette perte de valeur des immeubles qui est de nature à mettre en péril la viabilité de l'activité économique de la S.A. GERY INTERNATIONAL (C.E., 21 décembre 1999, 84.313, DAUM et SPRL ORTOPEDIE LUCAS). En effet, la S.A. GERY INTERNATIONAL doit impérativement investir à bref délai pour se réorganiser, notamment suite aux accords de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) qui depuis 2005 ont supprimé les quotas d'importation des chaussures modifiant significativement les caractéristiques du marché. Il est maintenant possible d'importer, sans limite, des chaussures venant de pays où leur coût de fabrication est beaucoup moindre. Ainsi, alors que la SA GERY INTERNATIONAL bénéficiait de licence d'importation de chaussures en provenance notamment de Chine dans le cadre de l'imposition des quotas d'importation, ce qui la plaçait dans une position concurrentielle avantageuse, elle doit maintenant investir pour faire face à de nouveaux concurrents et ainsi conserver et diversifier sa clientèle. Pour se faire, la SA GERY INTERNATIONAL doit notamment : - investir dans la prospection de nouveaux fournisseurs et des outils de gestion de ses stocks afin de servir au mieux une clientèle de plus en plus exigeante en terme de qualité des produits et des services et notamment des délais de livraison, alors que les marges bénéficiaires sont de plus en plus réduites. II s'agit notamment d'investissements dans le domaine de la recherche et développement de nouveaux produits, de laboratoire de test des produits, d'acquisition de logiciels informatiques coûteux ainsi que des coûts de représentation élevés dans des pays lointains. Depuis deux ans, la S.A. GERY INTERNATIONAL est active en Amérique latine d'où elle importe des produits d'une gamme supérieure à ceux dont elle disposait. Un contrat d'exclusivité d'importation pour toute l'Europe est en voie de finalisation. S'il se conclut, il est évident que son exécution nécessitera des investissements complémentaires également; - investir dans une meilleure utilisation de son espace de stockage. Les clients de la SA GERY INTERNATIONAL, qui sont essentiellement des grandes surfaces, désirent disposer de stock « tampons », afin de palier aux aléas de l'importation des chaussures provenant de pays lointains. La SA GERY XIII - 4238 - 5/10 INTERNATIONAL et ses clients disposent ainsi d une marge en termes de délais de livraison qui leur permet d'être assurés de recevoir la marchandise dans les rayons à la date prévue. Ceci nécessite, dès lors, des investissements importants notamment de « racage» des hangars afin de permettre un stockage sur plusieurs étages; - investir dans un nouveau show-room digne de la clientèle internationale de la SA GERY INTERNATIONAL et capable de présenter plus de 2000 références. La SA GERY INTERNATIONAL envisage à cet effet de réhabiliter les bâtiments désaffectés qui se trouvent sur le site. Cette réhabilitation, qui aura l'avantage de permettre la conservation du patrimoine industriel (constructions du début 20me), nécessite des fonds importants. L'acte attaqué rend très difficile, voire impossible, ces investissements en faisant peser une double incertitude sur l avenir de la S.A. GERY INTERNATIONAL : tout d'abord, la possibilité pour elle de rester sur son site d exploitation qui rend difficile toute décision d'investissement pourtant indispensable à sa survie et, ensuite, la valeur de ses biens, seule garantie qu'elle peut donner à une banque qui lui accorderait un crédit. A cet égard, la réaction de la banque DEXIA, qui dispose d'une hypothèque sur les immeubles de la SA GERY INTERNATIONAL, à la qualification des biens en tant que SAED est tout à fait significative des difficultés que cause l'acte attaqué aux requérantes. Ainsi dès qu'elle a pris connaissance, via la Région wallonne, de l'inclusion des immeubles de GERY INTERNATIONAL dans le périmètre SAED, elle a pris contact avec la SA GERY INTERNATIONAL, pour examiner avec elle les conséquences de cette mesure sur la valeur des immeubles et l'éventuel nécessité de produire de nouvelles garanties. La possibilité de rester sur le site est pourtant fondamentale pour la survie de l'entreprise. Les requérantes ont exposé ci-dessus les raisons pour lesquelles la surface de leur propriété revêtait, pour elles, une importance capitale. Il n'existe pas de localisation alternative où les requérantes retrouveraient un espace de stockage suffisant pour abriter leurs activités actuelles à un coût supportable et pouvoir envisager le développement de nouvelles activités. La SA GERY INTERNATIONAL a mis plus de trente ans à trouver ce siège d'exploitation qui correspond idéalement à ces besoins. Réimplanter l'entreprise ailleurs d'une part serait économiquement intenable (voir ci-dessus), et d'autre part imposerait forcément une réduction des surfaces de stockage avec comme conséquences une perte importante de productivité qui grèverait immédiatement leurs comptes de résultat et hypothéquerait les possibilités de développement. (...)"; Considérant que la partie adverse n'émet aucune observation quant à cet exposé; Considérant qu'en l'espèce, la S.A. GERY INTERNATIONAL précise, sans être contestée quant à ce, qu'elle envisage une réorganisation de ses activités et la réhabilitation des bâtiments désaffectés qui se trouvent sur le site, ce qui nécessite des investissements; que dans une lettre adressée le 21 février 2006 à son conseil, elle interroge ce dernier sur la possibilité de réclamer un dédommagement face à une décision de désaffectation qu'elle considère comme arbitraire et non fondée et qui l'empêche d'hypothéquer à nouveau sa propriété en vue d'obtenir des crédits pour l'extension de son activité; Considérant qu'il y a lieu d'admettre, comme le plaide la S.A GERY INTERNATIO- NAL que l'effet de immédiat de l'acte attaqué fait peser sur son avenir une double incertitude, «tout d'abord, la possibilité pour elle de rester sur son site d'exploitation qui rend difficile toute décision d'investissement pourtant indispensable à sa survie et, ensuite, la valeur de ses biens, seule garantie qu'elle peut donner à une banque qui lui accorderait un crédit»; que cet effet constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef de la S.A. GERY INTERNATIONAL dont la survie est en cause; qu'il n'est en revanche pas établi dans le chef des seconde et troisième requérantes qui ne sont propriétaires que d'une petite partie des parcelles considérées et qui n'ont pas leur siège d'exploitation sur le site litigieux". XIII - 4238 - 6/10
- Cet arrêt no 168.730 du 9 mars 2007 rejette la demande introduite par la S.A. IMOLU et le S.A. MURIMO et décide de faire droit à la demande introduite par la S.A. GERY INTERNATIONAL. Il s'agit de l'arrêt dont la rétractation est demandée; Considérant qu' à la suite de la notification du rapport déposé par l'auditeur sur la base de l'article 39 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la S.A. GERY INTERNATIONAL a déposé un document intitulé "Mémoire en réplique"; qu'il y a lieu d'écarter des débats ce document qui n'est pas prévu par ledit arrêté royal; Considérant que les motifs invoqués à l'appui de la présente demande par la Région wallonne, demanderesse en rétractation et partie adverse originaire, peuvent être exposés en substance comme suit : - l' arrêt no 168.730 du 9 mars 2007 considère, sur la base des déclarations faites par les parties requérantes, que la S.A. GERY INTERNATIONAL subit un risque de préjudice grave difficilement réparable en raison de l'effet immédiat de l'acte attaqué qui fait peser sur son avenir une double incertitude "Tout d'abord, la possibilité pour elle de rester sur son site d’exploitation qui rend difficile toute décision d'investissement pourtant indispensable à sa survie et, ensuite, la valeur de ses biens, seule garantie qu'elle peut donner à une banque qui lui accorderait un crédit". - la Région wallonne sollicite la rétractation de l'arrêt de suspension en raison du fait que la première requérante a omis de préciser le jour de l'audience, à savoir le 1er février 2007, que son assemblée générale avait décidé de dissoudre la société et qu'elle avait prononcé sa mise en liquidation le 23 novembre
- Elle fait valoir que par une ordonnance prononcée le 27 novembre 2006, le tribunal de commerce de Mons a désigné Me Monique Blondiau en qualité de liquidateur de la S.A. GERY INTERNATIONAL. - selon la Région wallonne, ce fait devait bien entendu être connu de la requérante originaire et celle-ci se devait de l'indiquer au Conseil d'Etat pour qu'il puisse apprécier en toute connaissance de cause l'existence ou non d'un risque de préjudice grave difficilement réparable. - elle soutient que ce fait est déterminant dans l'appréciation d’un risque de préjudice grave difficilement réparable dès lors qu'il n'y a plus lieu d'admettre, comme le précisait l'arrêt, que l'effet immédiat de l'acte attaqué fait peser sur l'avenir de la S.A. GERY INTERNATIONAL une double incertitude compte tenu de sa liquidation. Selon la Région Wallonne, ce seul fait déterminant justifie à lui seul la levée de la suspension, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'étant plus établi; XIII - 4238 - 7/10 Considérant que les requérantes originaires, en leur note d'observations déposée à la suite de la notification de la demande de rétractation, confirment que la S.A. GERY INTERNATIONAL est en liquidation depuis le 23 novembre 2006, comme cela résulte des annexes au Moniteur belge; qu'elles exposent en substance ce qui suit : - la requête en suspension a été introduite au mois de juillet 2006, avant la mise en liquidation. - à la suite d'une mauvaise communication entre les conseils, le conseil présent à l'audience du 1er février 2007 n'était pas en possession de toutes les informations utiles quant à l'évolution de la situation de la S.A. GERY INTERNATIONAL et n'a donc pas pu fournir ces informations au Conseil d'Etat. - elles précisent qu'elles n'étaient animées d'aucune intention déloyale. - elles considèrent que, même si la S.A. GERY INTERNATIONAL est en liquidation, l'exécution de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable. Selon elles, en effet, les activités de la SA GERY INTERNATIONAL se poursuivent sur le site Boch pendant sa liquidation (gestion des stocks, préparation des commandes, etc...) pour permettre une valorisation au mieux des ses actifs (le fonds de commerce et les biens immobiliers situés boulevard des droits de l'homme) pour désintéresser les créanciers. Ils constituent l'essentiel du patrimoine de la S.A. GERY INTERNATIONAL. A cet égard, la liquidation de la société ne modifie en rien les arguments sur base desquels le Conseil d'Etat a pris la décision de suspension. Le classement en SAR et les obligations de réhabilitation qu'il implique ont évidemment pour conséquence de diminuer la valeur du bien, voire de décourager des candidats acquéreurs, notamment à la reprise de l'activité dans les mêmes locaux. Dans ces circonstances, la très grande difficulté, voire l'impossibilité de vendre le bien à toute autre personne que la Région wallonne ou la ville de La Louvière, aux conditions qu'elles dictent, qui semblent très loin des conditions du marché, constituent une véritable spoliation sans fondement. - plus la liquidation laissera de créanciers insatisfaits, moins il sera envisageable que ses associés puissent reprendre l'activité. - enfin, les associés personnes physiques de la S.A. GERY INTERNATIONAL subissent également un préjudice important du fait de l'exécution de l'acte attaqué dont peuvent se prévaloir, par répercussion, les parties adverses. Les associés personnes physiques de la S.A. GERY INTERNATIONAL sont cautions solidaires des engagements de la société envers certains créanciers et, si ceux-ci ne sont pas désintéressés par la vente des biens de la société, les cautions devront payer le solde, ce qui pourrait constituer des sommes importantes, et nécessiter la réalisation de leurs biens personnels, sans compter qu'ils perdent tout espoir de percevoir un boni de liquidation. XIII - 4238 - 8/10 - en conséquence, le risque de préjudice grave et difficilement réparable lié à l'exécution immédiate de l'acte attaqué reste bien établi malgré la mise en liquidation de la S.A. GERY INTERNATIONAL; Considérant que l'arrêt de suspension no 168.730 du 9 mars 2007 a admis que le risque de préjudice grave difficilement réparable était établi dans la mesure où l'effet de immédiat de l'acte attaqué faisait peser sur l'avenir de la S.A. GERY INTERNATIONAL une double incertitude, quant à la possibilité pour elle de rester sur son site d'exploitation ce qui rendait difficile toute décision d'investissement pourtant indispensable à sa survie et, ensuite, quant à la valeur de ses biens, seule garantie qu'elle pouvait donner à une banque qui lui accorderait un crédit; que le Conseil d'Etat avait au préalable constaté que les allégations de la S.A. GERY INTERNATIONAL quant au risque de préjudice grave difficilement réparable n'étaient pas contestées par la partie adverse originaire; Considérant que le fait que la S.A. GERY INTERNATIONAL soit en activité ou en liquidation est déterminant quant à l'appréciation du risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi allégué; Considérant que la S.A. GERY INTERNATIONAL ne produit aucun document faisant connaître au Conseil d'Etat l'évolution de la liquidation décidée le 23 novembre 2006; que le Conseil ignore ainsi si l'activité est poursuivie par le liquidateur ou si celui-ci réalise le patrimoine de la société; que le liquidateur ne produit pas d'inventaire de ce patrimoine et ne justifie donc pas d'une différence d'estimation de celui-ci en cas de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, que ce soit dans l'optique d'une réalisation ou d'un apport comme garantie dans le cadre de nouveaux crédits; que la S.A. GERY INTERNATIONAL ne communique aucun renseignement quant au passif auquel le liquidateur doit faire face, en manière telle que l'exposé des conséquences qu'une liquidation déficitaire entraînerait par répercussion dans le chef des associés de la société est purement hypothétique; Considérant que la mise en liquidation de la S.A. GERY INTERNATIONAL, élément déterminant ignoré par le Conseil d'Etat lorsqu'a été prononcé l'arrêt dont la rétractation est demandée, modifie les arguments sur la base desquels a été prise la décision de suspension; que la S.A. GERY INTERNATIONAL en liquidation ne rapporte pas la preuve d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il y a lieu de prononcer la rétractation de l'arrêt no 168.730 du 9 mars 2007 et de rejeter la demande de suspension de l'exécution, XIII - 4238 - 9/10 DECIDE: Article 1er. La rétractation de l'arrêt du Conseil d'Etat no 168.730 du 9 mars 2007 est ordonnée. Article
- La demande de suspension de l'exécution de la décision du Gouvernement wallon de qualifier le périmètre provisoire de SAED dit "BOCH-KERAMIS" (site SAE/LS 152) défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005, de périmètre définitif SAR (site à réhabiliter) au sens de l'article 169, §4 du CWATUP, tel que modifié par le décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon du 23 février 2006, communiquée à la société GERY INTERNATIONAL par correspondance recommandée de la Division de l'aménagement et de l'urbanisme - direction de l'aménagement opérationnel, de la D.G.A.T.L.P., en date du 1er juin 2006 est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre octobre deux mille sept par : M. DAOUT, président de chambre f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F.QUINTIN. F. DAOUT. XIII - 4238 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.377 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.146 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.730 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div