id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.456 No Rôle: Affaire: Arrêt 175456 - Office des étrangers - 08/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Fiche Arrêt no 175.456 du 8 octobre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Réouverture des débats Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.456 du 8 octobre 2007 A. 174.504/27.793 A. 174.505/27.794 En cause :
- XXX,
- YYY, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur enfant mineur ZZZ, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 12 juin 2006 par YYY et par son épouse XXX, tous deux de nationalité XXX, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur enfant mineur ZZZ, qui demandent l'annulation des décisions datées du 28 avril 2006 de non-prise en considération de leurs demandes d’établissement et des décisions exécutées le 11 mai 2006 de retrait des attestations d’immatriculation qui leur ont été délivrées; Vu les demandes introduites le même jour par les mêmes parties requérantes, qui tendent à la suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu les ordonnances du 7 juillet 2006 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les procédures en suspension; Vu le dossier administratif; - 27.793 & 27.794 - 1/4 Vu les opinions écrites de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulées sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de ces opinions et de leur convocation à comparaître à l'audience du 7 septembre 2007 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, loco Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me M. BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérants ont, le 12 juin 2006, introduit auprès du ministre de l'Intérieur une demande en révision des décisions de refus de prise en considération d’une demande d'établissement, qui leur ont été notifiées le 11 mai 2006; que deux décisions d’irrecevabilité des demandes en révision ont d’abord été prises le 12 juillet 2006; que ces demandes ont toutefois été déclarées recevables le 2 mars 2007; que le même jour, des instructions ont été données pour que soient délivrés aux requérants les documents spéciaux de séjour prévus à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que dans ses rapports rédigés en application de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, le membre de l'auditorat chargé de l'instruction du dossier en déduit que les recours en annulation sont devenus sans objet puisque “l’introduction d’un recours en révision recevable a pour effet qu’une décision nouvelle se substituera nécessairement à l’acte attaqué”; - 27.793 & 27.794 - 2/4 Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, des débats succincts ne suffiraient pas à constater que les requêtes en annulation ont perdu leur objet; qu’il y a lieu, quant à ces requêtes, en application de l’article 27, alinéa 4, in fine, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, de poursuivre la procédure conformément aux articles 21 à 26 du même arrêté; Considérant, quant aux demandes de suspension, qu'avant son abrogation par la loi du 15 septembre 2006 précitée, l'article 69 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers disposait comme suit, en ses alinéas 2 et 3: « L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée. Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la recevabilité de la demande»; Considérant qu'en règle générale, le Conseil d’Etat ne peut connaître d'un recours en annulation d'une décision qu'après épuisement des voies de recours qui sont ouvertes contre cette décision; que l'article 69, en ses alinéas précités, dérogeait à cette règle et permettait de saisir directement le Conseil d’Etat d'un recours en annulation formé contre une décision faisant par ailleurs l'objet d'une demande en révision; que cet article, comme toute disposition particulière qui déroge à une règle générale, doit être interprété de manière restrictive; que cette disposition, qui ne vise expressément que le recours en annulation, ne peut être étendue à une demande de suspension; qu'il s'ensuit que dès lors que l'acte attaqué pouvait faire l'objet d'une demande en révision, le Conseil d'Etat ne pouvait être saisi d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte; que, partant, les demandes de suspension sont irrecevables, DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros A.174.504/27.793 et A.174.505/27.794 sont jointes. Article
- Les demandes de suspension sont rejetées. - 27.793 & 27.794 - 3/4 Article
- Les débats sont rouverts sur les recours en annulation. Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’examen des requêtes en annulation aura lieu conformément aux articles 21 à 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit octobre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 27.793 & 27.794 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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