id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.458 No Rôle: A. 182203/E-30680 Affaire: Arrêt 175458 - Office des étrangers - 08/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:09 Fiche Arrêt no 175.458 du 8 octobre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.458 du 8 octobre 2007 A. 182.203/30.680 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 15 mars 2007 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision du délégué du ministre de l’Intérieur du 21 décembre 2006, notifiée par l’administration communale d’Anderlecht le 22 février 2007, déclarant irrecevable la demande de régularisation de séjour sollicitée le 28 juin 2004 auprès du bourgmestre d’Anderlecht, ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 22 février 2007; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant, qui tend à la suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 30.680 - 1/5 Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 7 septembre 2007 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me V. BARANYANKA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a pénétré dans l’espace Schengen, ainsi que cela résulte des mentions figurant sur son passeport, le 4 novembre 2003, muni de son passeport national revêtu d’un visa Schengen de type C valable vingt jours; qu’il n’a cependant fait aucune déclaration d’arrivée après sa venue en Belgique; que par un courrier daté du 28 juin 2004, il a introduit, auprès du bourgmestre d’Anderlecht, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le 21 décembre 2006, le délégué du ministre de l’Intérieur a invité le bourgmestre d’Anderlecht à notifier au requérant, d’une part, la décision déclarant irrecevable sa demande d’autorisation de séjour et, d’autre part, un ordre de quitter le territoire; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante : “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. En effet, le requérant est arrivé en Belgique en date du 04.11.2003, muni d’un visa C (touristique). Néanmoins, à aucun moment, il n’a comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois depuis son pays d’origine. Aussi est-il à l’origine du préjudice qu’il invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n/ 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n/ 117/448 du 24/03/2002 et Arrêt n/ 117.410 du 21/03/2003). De plus, rappelons que la longueur du séjour et la durée de la procédure dans la demande fondée sur l’article 9§3 de la loi du 15.12.1980, nécessairement postérieurs à l’arrivée en Belgique ne saurait justifier que la demande d’autorisation n’ait été formulée avant l’arrivée en Belgique, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent; que pour le surplus, en soi un long séjour en Belgique n’est pas un empêchement à retourner dans le pays d’origine; qu’en outre, il ne saurait constituer une présomption ni d’intégration ni de circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat - Arrêt du 10.07.2003 n/ 121.565). Notons également qu’il n’apporte aucune pièce à caractère officiel venant attester de manière probante d’un séjour continu en Belgique depuis
- - 30.680 - 2/5 Le requérant invoque la présence de sa famille en Belgique, cet argument ne constitue pas de facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour momentané aux pays d’origine. En effet, il n’explique pas pourquoi une telle séparation, qui n’est que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant l’instruction de la demande (Conseil d’Etat du 22.08.2001 - n/ 98.462). De plus, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d’Etat - Arrêt n/ 120.020 du 27 mai 2003). Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. Quant au fait que l’intéressé n’aurait plus d’attache au XXX, il n’avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettait de penser qu’il serait dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d’origine. D’autant plus qu’il pleut raisonnablement se prendre en charge temporairement, le temps pour lui de lever les autorisations requises conformément à la législation en la matière. Cet élément ne constitue dans pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. Ajoutons qu’il entend poursuivre ses études d’art dans une école en Belgique étant donné qu’au XXX ce type d’enseignement serait inexistant. Toutefois, soulignons qu’il n’a jamais cherché à obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois dans ce but. Rappelons qu’il est venu avec un visa touristique et non un visa pour étude. Dès lors, il se trouve à l’origine du préjudice qu’il invoque et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire vers le pays d’origine. Enfin, il évoque le climat d’insécurité qui règne au XXX. Cependant, il n’étaye son argumentation par aucun élément un tant soit peur circonstancié nous permettant d’établir une impossibilité de retour temporaire vers le XXX en vue de régulariser sa situation administrative. Rappelons qu’il lui incombe d’appuyer ses évocations par des éléments convaincants. Cet élément ne constitue donc pas une circonstances exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine.”; “ Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 - Article 7 al. 1, 2/). Monsieur est arrivé en date du 04/11/2003 muni d’un visa C - n’a pas introduit de déclaration d’arrivée.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 9, alinéa 3, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité et des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il fait valoir, dans une première branche, que la décision attaquée est entachée d’une contradiction fondamentale dès lors que le rejet quant au fond d’une demande basée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 implique la recevabilité de celle-ci, ce qui signifie que la partie adverse a - 30.680 - 3/5 nécessairement admis les circonstances exceptionnelles qui, selon le requérant, l’empêcherait d’introduire sa demande par la voie diplomatique; qu’il fait valoir, dans une deuxième branche, qu’en refusant d’appliquer les critères de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers, la partie adverse commet une erreur de droit, que le large pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, lui permet de ne pas ignorer lesdits critères et, en outre, l’oblige à exprimer les motifs pour lesquels elle estime devoir ne pas tenir compte lorsque, comme en l’espèce, le requérant en revendique l’application; qu’il affirme, dans une troisième branche, qu’en motivant sa décision uniquement par rapport à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 et sans tenir compte du caractère humanitaire de la demande et des éléments invoqués à l’appui de cette demande, la partie adverse ne motive pas valablement sa décision d’irrecevabilité; que dans une quatrième branche, le requérant soutient que le climat d’insécurité qui règne au XXX est de notoriété publique et qu’il n’est dès lors pas utile d’étayer plus avant les dires du requérant; que le requérant soutient enfin, dans une cinquième branche, que compte tenu de la durée de son séjour en Belgique, soit actuellement plus de trois ans, et de son intégration sociale, l’acte attaqué constitue une atteinte au respect dû à la vie privée, le requérant ayant manifestement réalisé sur le sol belge le centre de tous ses intérêts; Considérant que contrairement à ce que fait valoir le requérant, la partie adverse n’a pas rejeté la demande d’autorisation de séjour au fond, mais l’a considérée comme irrecevable, estimant qu’aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de la demande en Belgique n’était valablement invoquée; qu’il découle par ailleurs de l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 174/2003 du 17 décembre 2003 que la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume est inapplicable aux demandes d’autorisation de séjour formées sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la loi du 22 décembre 1999 étant une loi d’exception à caractère temporaire dont l’application ne peut être étendue au régime de droit commun des demandes d’autorisation de séjour pour circonstances humanitaires basées sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que le requérant ne répond non plus au reproche qui lui est fait de ne pouvoir prouver un séjour continu en Belgique depuis 2003; qu’en tout état de cause, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée ou le séjour des étrangers sur leur territoire et que, partant, ils prennent une mesure d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions; que la décision attaquée n’implique pas une rupture d’avec ses attaches en Belgique, mais impose seulement au requérant une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser - 30.680 - 4/5 sa situation; que cette obligation n’est pas disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle constitue dans la vie privée du requérant; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit octobre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 30.680 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div