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Arrêt 175461 - Examens (enseignement) - 08/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.461 No Rôle: A. 185329/XI-16420 Affaire: Arrêt 175461 - Examens (enseignement) - 08/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:09 Fiche Arrêt no 175.461 du 8 octobre 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.461 du 8 octobre 2007 A. 185.329/XI-16.420 En cause : LECOLLIER Aline, ayant élu domicile chez Me D. FESLER, avocat, rue Tumelaire 69 6000 Charleroi, contre : L’Université de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er octobre par Aline LECOLLIER, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du 20 septembre 2007 décidant de retirer sa décision du 12 septembre 2007 et de la déclarer ajournée adoptée par le jury de la 1ère année de doctorat en médecine vétérinaire de l’Université de Liège”; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l’annulation de la même décision; Vu l’ordonnance du 2 octobre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 8 octobre 2007 à 10 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes J. MERODIO et F. ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.420 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse fait valoir, sans être démentie, que la décision attaquée a été portée à sa connaissance le 21 septembre 2007; qu’en introduisant la présente demande de suspension le 1er octobre 2007, elle a fait preuve de la diligence requise; qu’elle fait valoir à juste titre qu’en cas de recours à la procédure de suspension ordinaire, un arrêt du Conseil d’Etat ne pourrait intervenir dans un délai qui lui permettrait de suivre utilement, si la suspension sollicitée était ordonnée, les cours et les travaux pratiques de la deuxième année de doctorat en médecine vétérinaire; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la demanderesse a été proclamée le 12 septembre 2007 comme ayant réussi avec satisfaction la seconde session d’examens du premier doctorat en médecine vétérinaire à l’Université de Liège; que le 20 septembre 2007, le jury s’est réuni à nouveau et a délibéré comme suit en ce qui la concerne: “ Le secrétaire (G. Daube) distribue [...] un extrait de la grille de résultats résultant de la délibération du 12 septembre 2007 de la seconde session 2006- 2007 préparée par le secrétariat des étudiants. Celle-ci reprend notamment les résultats obtenus par l’étudiante Aline LECOLLIER qui avait été, en raison d’une erreur matérielle, délibérée et proclamée comme ayant satisfait. Elle n’avait cependant obtenu que 151 points sur 260 alors que la moyenne de 12/20 requise correspondait à 156 points sur

  1. Après un échange de vues entre les membres du jury, le président pose la question suivante: « Etes-vous d’accord pour décider que Mlle Aline LECOLLIER est ajournée en seconde session? » Le vote donne les résultats suivants: 14 POUR, 1 CONTRE. En conséquence, le jury décidé d’ajourner Mlle Aline LECOLLIER en seconde session.”; qu’il s’agit de la décision attaquée, dont la demanderesse a été informée par un courrier électronique du président du jury daté du 20 septembre 2007, qui explique qu’ “à une très large majorité, le jury a décidé de corriger l’erreur matérielle flagrante commise” et qui présente ses “excuses pour cette erreur et pour la perturbation que cela a pu entraîner chez vous”; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen “de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, de l’absence et/ou de l’inexactitude des motifs de droit et de fait R XI - 16.420 - 2/4 invoqués” dans lequel elle soutient que “la décision attaquée ne précise pas du tout quelle erreur matérielle aurait été commise” et que “les procès-verbaux n’ayant pas été communiqués, [elle] n’est pas à même d’apprécier la pertinence de l’acte attaqué et de critiquer sa motivation”; Considérant qu’il n’est pas contesté que la demanderesse a obtenu 151 points sur 260 et que la moyenne de 12 sur 20 est de 156 points; qu’il s’ensuit que la décision de réussite du 12 septembre 2007 était effectivement erronée; que la décision attaquée se fonde sur cette erreur, qu’elle constate, et sur le résultat obtenu pour ajourner la demanderesse, que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la demanderesse prend un second moyen “de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 33 du règlement général des examens, du principe « patere legem quam ipse fecisti » et du principe de bonne administration” dans lequel elle soutient que, dès lors que le paragraphe 4 dudit article énonce que “lorsque l’étudiant a réussi l’année d’études, la délibération épuise la compétence du jury”, la décision du 12 septembre 2007 ne pouvait pas être remise en cause le 20 septembre, et qu’au demeurant la première était conforme à l’article 23, § 2, du même règlement; Considérant que la décision du 12 septembre 2007, étant contraire à l’article 77, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, était illégale; qu’une autorité administrative peut retirer un tel acte créateur de droit pendant, notamment, la durée du recours au Conseil d’Etat; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  2. R XI - 16.420 - 3/4 Les dépens sont réservés. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le huit octobre deux mille sept, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R XI - 16.420 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.461 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.048 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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