id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.469 No Rôle: A. 182607/VI-17413 Affaire: Arrêt 175469 - Divers (marchés et travaux publics) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:10 Fiche Arrêt no 175.469 du 9 octobre 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.469 du 9 octobre 2007 G./A.182.607/VI-17.413 En cause : la société anonyme DALKIA, ayant élu domicile chez Mes Kaat LEUS et Alain FRANCOIS, avocats, avenue Louise, no 99, 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 avril 2007 par la société anonyme DALKIA qui demande l’annulation de la décision du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics et des Transports datée du 15 février 2007, en ce qu’elle lui refuse les agréations en catégorie D16, D17, D18, G3, L1, N1, P1, S4 et T4; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande la suspension de la même décision; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 3 juillet 2007 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; VI -17.413- 1/3 Vu l'ordonnance du 7 août 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 11 septembre 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Kaat LEUS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Olivier LEGRAND, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 3 juillet 2007, l’avocat de la partie requérante fait savoir que sa cliente se désiste de sa demande de suspension et de sa requête en annulation; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, les dépens sont à la charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Le désistement est décrété dans les procédures en annulation et en suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -17.413- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.413- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.