id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.470 No Rôle: A. 181502/VI-17384 Affaire: Arrêt 175470 - Divers (économie) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:10 Fiche Arrêt no 175.470 du 9 octobre 2007 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.470 du 9 octobre 2007 G./A.181.502/VI-17.384 En cause : la société anonyme de droit luxembourgeois RENDAC C.E.S., ayant élu domicile chez Me Lieve SWARTENBROUX, avocat, rue Brederode, no 13, 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue des Gaulois, no 33, 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mars 2007 par la société anonyme de droit luxembourgeois RENDAC C.E.S. qui demande l'annulation "de l’arrêté du 19 décembre 2006 du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme, refusant d’octroyer à la S.A. RENDAC C.E.S. l’agrément en qualité de transporteur de déchets animaux de catégories 1, 2 et 3"; Vu les mémoires en réponse et le dossier adminstratif; Vu la lettre du 21 juin 2007 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; Vu le rapport de M. NIKIS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; VI -17.384- 1/3 Vu l'ordonnance du 7 août 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 11 septembre 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Farah BOUQUELLE, loco Me Lieve SWARTENBROUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aurélie MEUR, loco Me Pierre MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 21 juin 2007, l’avocat de la partie requérante fait savoir que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, les dépens sont à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -17.384- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.384- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.470 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.