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Arrêt 175473 - Registre de la population - 09/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.473 No Rôle: A. 178270/VI-17270 Affaire: Arrêt 175473 - Registre de la population - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:10 Fiche Arrêt no 175.473 du 9 octobre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.473 du 9 octobre 2007 G./A.178.270/VI-16.270 En cause : DUPUIS Rony, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 2006 par Rony DUPUIS qui demande l’annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 4 septembre 2006 lui refusant la délivrance de la carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu l’arrêt no 167.462 du 5 février 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 mars 2007 par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse notifié le 14 mai 2007 à la partie requérante; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 24 août 2007 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 16.270 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.270 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.473 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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