id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.475 No Rôle: A. 179360/VI-17323 Affaire: Arrêt 175475 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 175.475 du 9 octobre 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.475 du 9 octobre 2007 G./A.179.360/VI-17.323 En cause : la société privée à responsabilité limitée ELLIPSE, ayant élu domicile chez Me Denis DUCULOT, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2006 par la société privée à responsabilité limitée ELLIPSE qui demande l’annulation de "la décision prise par la commission de dispense de cotisations (1ère chambre) le 12.10.2006 portant le n/043460.948.80 F 01, lui signifiée le 20.10.2006, en ce qu’elle refuse la levée de sa responsabilité solidaire avec Monsieur Benoît GIANNINI pour les cotisations trimestrielles afférentes à la période s’étendant du 2ème trimestre au 4ème trimestre 2006"; Vu le mémoire en réponse notifié le 12 mars 2007 à la partie requérante; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 9 juillet 2007 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 17.323 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.323 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.