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Arrêt 175476 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 09/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.476 No Rôle: A. 164784/VI-16981 Affaire: Arrêt 175476 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 175.476 du 9 octobre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.476 du 9 octobre 2007 G./A.164.784/VI-16.981 En cause : VANDEPUT Marianne, chaussée de Bruxelles, no 210, 6040 Charleroi, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly, noS 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er août 2005 par Marianne VANDEPUT qui demande l’annulation de la décision du 1er juin 2005 du secrétaire communal de la placer en non activité non rémunérée du 3 au 4 mars 2005 et d’effectuer un retrait correspondant sur son salaire; Vu le mémoire en réponse notifié le 17 février 2006 à la partie requérante; Vu la note de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 13 février 2007 à la partie adverse et le 2 mai 2007 à la partie requérante par la voie administrative par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.981 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.981 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.476 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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