id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.477 No Rôle: A. 181147/VI-17376 Affaire: Arrêt 175477 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 175.477 du 9 octobre 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.477 du 9 octobre 2007 G./A.181.147/VI-17.376 En cause :
- le CONSEIL MEDICAL du Centre Hospitalier Régional de Namur,
- le Docteur L. KAPENDA,
- le Docteur G. VANDERMOTEN, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen, no 14, 1060 Bruxelles, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège,
- le Centre Hospitalier Régional de Namur, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Nathalie STOESSEL, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2007 par le CONSEIL MEDICAL du Centre Hospitalier Régional de Namur, le docteur L. KAPENDA et le docteur G. VANDERMOTEN qui demandent l’annulation de : S "la décision de la Ministre de la Santé, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances en Région wallonne du 15 décembre 2006 par laquelle elle marque son accord «sur l’insertion dans la programmation de 24 lits Sp (locomoteurs), obtenus par reconversion de 33 lits C-D (32,87 : règle de reconversion : 1 lit C-D = 0,73 lits SP) agréés précédemment» au CHRN"; - "la décision du gestionnaire du CHRN de procéder à la reconversion de lits C et D en lits Sp locomoteurs, laquelle est matérialisée en tout cas dans la demande adressée à ce propos à la Ministre de la Santé, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances en Région wallonne le 27 juillet 2006"; VI - 17.376 - 1/3 Vu l'arrêt no 171.826 du 5 juin 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 2 août 2007 par le greffe du Conseil d'Etat aux parties requérantes les informant de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours; Considérant que les parties requérantes ont apposé sur leur acte introductif d’instance des timbres fiscaux à concurrence de 1050 euros; que l’article 70, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête, disposait que lorsque la suspension de l’exécution est demandée, la taxe n’est immédiatement payée que pour la demande de suspension; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par les parties requérantes doit leur être remboursée, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VI - 17.376 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Les dépens indûment acquittés par les parties requérantes, liquidés à la somme de 525 euros, seront remboursés à celles-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.376 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.477 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.826 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.