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Arrêt 175478 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 09/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.478 No Rôle: A. 182303/VI-17405 Affaire: Arrêt 175478 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 175.478 du 9 octobre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.478 du 9 octobre 2007 G./A.182.303/VI-17.405 En cause : la société privée à responsabilité limitée SANDRYNA, boulevard Sylvain Dupuis, no 457, 1070 Bruxelles, contre :

  1. le bourgmestre de la commune d’Anderlecht,
  2. la commune d’Anderlecht. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2007 par la société privée à responsabilité limitée SANDRYNA qui demande l’annulation "de l’arrêté du bourgmestre de la commune d’Anderlecht du 28 mars 2007 qui décide de la fermeture de la taverne «SANDRYNA» située au Westland Shopping Center d’Anderlecht, Boulevart Sylvain Dupuis 457"; Vu l'arrêt no 170.048 du 16 avril 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 23 juillet 2007 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI -17.405 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.405 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.478 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.048 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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