id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.480 No Rôle: A. 92421/VI-15579 Affaire: Arrêt 175480 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 175.480 du 9 octobre 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.480 du 9 octobre 2007 G./A.92.421/VI-15.579 En cause : l’association sans but lucratif OEUVRES MEDICO-SOCIALES FAMENNE-ARDENNE, ayant élu domicile chez Me André MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d’Or, no 77/7, 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juin 2000 par l’association sans but lucratif OEUVRES MEDICO-SOCIALES FAMENNE-ARDENNE qui demande l'annulation de "la décision du Ministre des Affaires Sociales de la Région wallonne du 7 avril 2000 (lui) refusant l’octroi de l’agrément spécial provisoire pour 40 lits (de maison de repos et de soins)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 2 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI -15.579 - 1/2 Vu la note de M. BOSQUET, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier adressé le 18 juillet 2007 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -15.579 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.