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Arrêt 175483 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.483 No Rôle: A. 91358/VI-15564 Affaire: Arrêt 175483 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:11 Fiche Arrêt no 175.483 du 9 octobre 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.483 du 9 octobre 2007 G./A.91.358/VI-15.564 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER HUTOIS, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Matthieu, no 4, 4500 Huy, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2000 par la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER HUTOIS qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins "pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés et de l’arrêté royal du 25 janvier 2000 modifiant l’arrêté royal du 16 juin 1999 précité; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOSQUET, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VI - 15.564 - 1/2 Vu le courrier adressé le 24 août 2007 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.564 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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