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Arrêt 175485 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.485 No Rôle: A. 183403/XIII-4554 Affaire: Arrêt 175485 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:12 Fiche Arrêt no 175.485 du 9 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.485 du 9 octobre 2007 A. 183.403/XIII-4554 En cause : HARCHIES Fabien, rue de la Sille 82 7822 Meslin-l'Evêque, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN DE XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Requérante en intervention : la Société anonyme SOWAREC, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1/3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 mai 2007 par Fabien HARCHIES, tendant à la suspension de l’exécution "de l’arrêté du 21 mars 2007 remplaçant l’arrêté du 29 janvier 2007 modifiant la décision du 25 septembre 2006 des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, ayant accordé à la S.A. SOWAREC, rue des artisans no 10 à 7822 Meslin-l’Evêque, un permis unique visant à étendre un établissement autorisé à la même adresse par un centre de traitement et de valorisation de métaux ferreux et non ferreux et d’un centre de traitement de véhicules hors d’usage (VHU)"; XIIIr - 4554 - 1/22 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 11 juin 2007 par laquelle la société anonyme SOWAREC demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 août 2007 fixant l'affaire à l'audience du 7 septembre 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me D. JANS, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :

  1. Une demande de permis unique portant sur l*extension du permis d*exploiter délivré par la députation permanente du Hainaut le 23 juillet 1999 à la société anonyme SOWAREC, sise rue des Artisans, 10, à Meslin-l*Evêque est introduite par cette même société. Elle est reçue par la ville d*Ath le 12 juin
  2. Le permis d’exploiter délivré le 1er juillet 1999 autorise la S.A. SOWAREC à exploiter un centre de traitement et de valorisation des métaux ferreux et non ferreux et un centre de traitement de véhicules hors d’usage. Cette décision fait XIIIr - 4554 - 2/22 l’objet du recours enrôlé sous le no A.99.053/XIII-2005, actuellement pendant devant le Conseil d’Etat. Le présent projet ne modifie pas la nature des matières traitées ainsi que les flux entrants et sortants; seul le stock de véhicules est agrandi, compte tenu d’une augmentation des demandes de démontage de pièces qui accroissent la durée du traitement (2,67 ha supplémentaires et passage de 500 à 2.000 véhicules présents sur le site). Il vise à la construction de trois nouveaux bâtiments (hall de démontage et de stockage, bâtiment de démontage semi-ouvert, local technique pour oxygène et gaz) sur les nouvelles parcelles ainsi que la réalisation de merlons et d’un mur antibruit sur une partie du pourtour du site en vue d’en améliorer l’isolation paysagère.
  3. Une enquête publique est organisée du 1er juillet 2006 au 15 juillet
  4. Le procès-verbal de clôture d*enquête publique daté du 15 juillet 2006 constate entre autres que le requérant a introduit une réclamation.
  5. Le 7 juillet 2006, la Division de la Gestion de l*espace rural, Direction de l*Espace rural, Service extérieur d*Ath, donne un avis d*implantation favorable.
  6. Le 14 juillet 2006, le Service d*incendie de la ville d*Ath, donne un avis favorable conditionnel.
  7. Le 17 juillet 2006, l*Office wallon des déchets signale qu*il n*émet aucune opposition au projet, sous réserve que "l*autorisation reprenne les conditions sectorielles arrêtées par le Gouvernement wallon le 27 février 2003 pour des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d*usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d*usage et des centres de destruction de véhicules hors d*usage, et de traitement des métaux ferreux et non ferreux", "que le stockage et la collecte des huiles usagées s*effectuent dans le respect de l*arrêté de l*Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées", que "le stockage et la collecte des déchets dangereux s*effectuent dans le respect de l*arrêté de l*Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux", que le stockage des pneus usagés soit organisé via un système conforme à la Convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l*obligation de reprise des pneus usés, que les batteries usagées éventuellement récoltées soient gérées dans le respect de la Convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l*obligation de reprise des batteries de démarrage au plomb usées, que l*évacuation des déchets soit opérée dans le respect de l*arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant XIIIr - 4554 - 3/22 la mise en centre d*enfouissement technique de certains déchets, et enfin que les conditions particulières d*intégrer des conditions particulières d*exploitation jointes en annexe.
  8. La direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) communique son avis favorable conditionnel le 18 juillet
  9. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Ath donne un avis favorable conditionnel le 17 juillet
  10. La S.A. FLUXYS communique son avis le 27 juillet
  11. Elle n*a pas d*objection particulière à formuler pour autant que les constructions prévues soient implantées en dehors de la zone réservée de 5 mètres de part et d*autre des installations gérées par FLUXYS et que les mesures de sécurité qu’elle détaille ensuite soient intégralement respectées.
  12. Le 25 septembre 2006, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué délivrent le permis en considérant que le projet se situe dans le périmètre du zoning industriel no 3 de Ghislenghien - Meslin-l*Evêque approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1968 et que la demande rentre donc dans le champ d*application de l*article 127, § 1er , 6o, du CWATUP. Des conditions d*exploitation particulières sont imposées, à savoir les conditions émanant de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), Direction de Mons, celles émanant du Service d*incendie de la ville d*Ath, de la D.G.R.N.E., Division des déchets, Office wallon des déchets, de l*Intercommunale IDETA, de la D.G.R.N.E., Division de l*eau, Direction des eaux de surface, de la S.A. FLUXYS et de la D.G.R.N.E., cellule IPPC, ainsi que différentes conditions particulières au titre des émissions atmosphériques, des bruits et mesures de bruit, du comité d*accompagnement, de la sécurité et des alarmes, de l*éblouissement, du bassin d*orage, de la cession d*autorisation et du calendrier des réalisations.
  13. Différents recours administratifs sont introduits, notamment par le requérant. Dans ce cadre, le conseil de la S.A. SOWAREC adresse au fonctionnaire technique un mémoire consacré, entre autres, à l*étude prédictive de bruit effectuée par le bureau B.A.N.P., aux mesures prises pour contrer les nuisances sonores qui ne seraient pas suffisamment étudiées et seraient insuffisantes, à la contradiction des XIIIr - 4554 - 4/22 motifs entre ou avec le dispositif et à la problématique de la validité du permis initial et de sa cession.
  14. La cellule Bruit de la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la D.G.R.N.E. donne le 23 novembre 2006 un avis libellé comme suit : " Les conditions générales, complétées par les conditions particulières instaurant un code de bonnes pratiques et prévoyant des contrôles a posteriori et, le cas échéant, des mesures correctives, sont suffisantes pour encadrer valablement ce type d*établissement. La cellule bruit émet un avis favorable moyennant le maintien des prescriptions édictées en première instance".
  15. Le 4 décembre 2006, la cellule Aménagement - Environnement de la D.G.A.T.L.P. donne un avis favorable, pour autant que l*activité de la cisaille et de la presse hydraulique soit interdite les samedis, dimanches et jours fériés et que les recommandations de l*Intercommunale IDETA soient prises en ligne de compte en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositifs d*isolement (plantations, etc.).
  16. Le 28 novembre 2006, un courrier émanant notamment du requérant est adressé à l’administration pour l’informer qu*un incendie a sévi sur le site de la société LUXFER à Aubange, entreprise dont l*activité est similaire à l*activité de la S.A. SOWAREC.
  17. Le rapport de synthèse est déposé le 9 janvier 2007 et contient notamment l*analyse et la proposition de décision du fonctionnaire technique sur recours. En page 34, le fonctionnaire technique écrit : " A l*examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur les nuisances sonores et olfactives, la pollution atmosphérique et celle des eaux de surface et souterraines. Cependant, au vu du descriptif des activités et installations, des mesures prises par l*exploitant ou prévues dans le projet, l*ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable. Ces nuisances n*affectent que la population immédiate. Elles sont probables et ne seraient perceptibles que quelques jours tout au plus. Les effets sont réversibles à court terme. Enfin leur risque d*apparition est parfaitement contrôlable (...). Il n*y a pas lieu de craindre d*effet cumulatif avec les projets voisins de même nature (...). Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences; qu*une étude d*incidence sur l*environnement n*était donc pas nécessaire". S*agissant des nuisances sonores et des vibrations, après avoir rappelé que les nuisances sonores sont principalement générées par la grue-cisaille, la presse hydraulique et le déchargement des carcasses ainsi que des avertisseurs de reculs, le fonctionnaire technique rappelle que la nouvelle demande de permis s*est appuyée sur XIIIr - 4554 - 5/22 une étude acoustique complémentaire qui prévoit la construction de dispositifs antibruit plus importants que ceux envisagés dans la première demande de permis. Il conclut comme suit : " Afin de limiter les nuisances, il convient de limiter strictement les plages d*activités les plus bruyantes comme suit : «l*activité de la grue-cisaille et de la presse hydraulique est interdite sur l*ensemble du site d*exploitation les samedis, dimanches et jours fériés. Toute activité susceptible de générer des nuisances sonores est interdite sur l*ensemble du site d*exploitation, la nuit de 19 heures à 7 heures, du lundi au vendredi et le samedi jusqu*à 8 heures et à partir de 16 heures; les dimanches et jours fériés.»" (p. 38).
  18. Le 29 janvier 2007, le permis unique est délivré sur recours. Le 28 mars 2007, le requérant introduira un recours en annulation contre celui-ci, enrôlé sous le no A.182.056/XIII-4.
  19. Le 21 mars 2007, l*acte attaqué retire la décision du 29 janvier 2007 et octroie le permis d’extension à l*appui de la motivation suivante : " (...) Vu le procès-verbal de l’enquête publique, tenue sur territoire de la commune de ATH du 1er au 15 juillet 2005, laquelle a donné lieu à plusieurs observations portant sur : (...) Vu l’arrêté du 25 septembre 2006 des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, ACCORDANT à la S.A. SOWAREC, rue des Artisans n/ 10 à 7822 MESLIN-L’EVEQUE/ATH, un permis unique visant à étendre, un établissement dûment autorisé, à la même adresse, par un centre de traitement et de valorisation de métaux ferreux et non ferreux et d’un centre de traitement de VHU; (...) Vu les recours introduits, (...); (...) Vu l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 accordant à la S.A. SOWAREC, rue des Artisans no 10 à 7822 MESLIN-L’EVEQUE/ATH, un permis unique visant à étendre, un établissement dûment autorisé, à la même adresse, par un centre de traitement et de valorisation de métaux ferreux et non ferreux et d’un centre de traitement de VHU; Considérant que l’article 4 de l’arrêté pris par les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance imposait des conditions particulières en matière d’urbanisme; que la pertinence de ces conditions particulières n’a été remise en cause ni par les requérants, ni par l’exploitant, ni par le fonctionnaire technique compétent sur recours; que c’est à la suite d’une erreur de plume que ces conditions particulières ont été omises dans l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 susvisé; que XIIIr - 4554 - 6/22 le principe de bonne administration commande de réparer cette erreur en retirant ledit arrêté et en le remplaçant par un nouvel arrêté intégrant les conditions omises; Considérant qu’une même erreur de plume a été commise dans l’article 2 de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 susvisé; que, comme l’indique le rapport de synthèse rédigé par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, la volonté était, en ce qui concerne les conditions particulières liées à l’exploitation de l’établissement (voir article
  20. Les conditions applicables à l’établissement, de l’arrêté pris par les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance) de modifier partiellement cet article, en prévoyant que l’exploitant respecte les prescriptions non abrogées du Règlement général pour la protection du travail, notamment celles des Titres II et III ainsi que les dispositions du Règlement général sur les installations électriques rendus obligatoires dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes par l’arrêté royal du 2 septembre 1981; que le principe de bonne administration commande également de réparer cette erreur; Considérant enfin que l’arrêté pris par les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance établissait, dans son article 3, la liste des conditions générales, sectorielles et intégrales que l’exploitant est tenu de respecter; que l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 a omis de reproduire cette liste; que cette omission n’empêche pas que l’exploitant doive respecter les conditions réglementai- res précitées mais, que dans un souci de clarté, il convient de profiter de la réfection dudit arrêté ministériel pour intégrer cette liste; (...) Considérant que le projet porte sur l’extension d’un établissement dûment autorisé, un centre de traitement et de valorisation de métaux ferreux et non ferreux et un centre de traitement de VHU comprenant : Bâtiments
  21. B001 : bâtiment de démontage et de stockage d’objets hors d’usage;
  22. B002 : bâtiment de démontage (semi-ouvert);
  23. B003 : local technique (oxygène et gaz). Installations, activités ou procédés
  24. 1001 : installations du bâtiment de démontage (4 points de démontage, éclairage ...), 1 kW;
  25. 1002 : installations du bâtiment de démontage et de stockage de pièces détachées (compresseur, éclairage, prise de courant, bureaux, sanitaires, 4 points de démantèlement), 50 kW;
  26. 1003 : engins de manutention (60 kW);
  27. 1004 : parking de véhicules et de VHU dépollués (2.000 pièces); Dépôts
  28. D001 : pièces détachées récupérées sur les VHU (3.000 m3);
  29. D002 : véhicules et VHU dépollués (2.000 pièces);
  30. D003 : filtres à huile (10 m3);
  31. D004 : résidus de carburant diesel (5.000 l);
  32. D005 : résidus de carburants essence sans plomb et super (10.000 l);
  33. D006 : liquide lave-glace (5.000 l);
  34. D007 : huiles hydrauliques (5.000 l);
  35. D008 : bouteilles de propane (500 l);
  36. D009 : oxygène bouteilles et oxygènes cadres (8.000 l);
  37. D010 : bouteilles vides (8.000 l); XIIIr - 4554 - 7/22 Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées : (...) Considérant que l’article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l’environnement dispose que pour les demandes de permis introduites avant l’entrée en vigueur de ce décret, soit, le 4 décembre 2006, «l’autorité compétente au sens de l’article D.49, 1/, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l’autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2 et, dans l’affirmative refuse le permis demandé»; Considérant qu’au sens de la disposition précitée, la présente demande de permis a été introduite le 12 juin 2006; qu’il s’ensuit que l’article 16 précité est applicable en l’espèce; Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en oeuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs; Considérant, à l’examen du dossier de demande, que les nuisances les plus significatives portent sur les nuisances sonores et olfactives, la pollution atmosphé- rique et celles des eaux de surface et souterraines; Considérant, cependant au vu du descriptif des activités et installations, des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans le projet, que l’ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable; que ces nuisances n’affectent que la population immédiate; qu’elles sont probables et ne seraient perceptibles que quelques jours tout au plus; que les effets sont réversibles à court terme; qu’enfin leurs risques d’apparition est parfaitement contrôlable; Considérant, en ce qui concerne les autres vecteurs de l’environnement que le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures; Considérant qu'il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature; Considérant que la notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l’information qu’elle était en droit d’attendre et que l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement; que le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences; qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’était donc pas nécessaire; Vu l’avis FAVORABLE conditionnel sur recours de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement - Division de la Prévention et des Autorisations - Direction de la Coordination de la Prévention des Pollutions - Cellule Bruit en date du 23 novembre 2006; XIIIr - 4554 - 8/22 Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l’établissement à propos duquel une demande de permis unique a été introduite est inscrite en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur de ATH-LESSINES-ENGHIEN, adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986; Vu l’article 30, § 2, 3 et 4 du C.W.A.T.U.P. qui dispose : «(...)»; Considérant que, sur le volet urbanistique, le projet vise la construction de deux bâtiments (halls de démontage et de stockage), d’un local technique, d’un bassin d’orage, de merlons et d’une palissade antibruit au sein du zoning industriel existant; Considérant qu’une activité de gestion de déchets est généralement assimilée à une activité à caractère industriel; Considérant qu’en l’espèce, l’activité et les actes qui font l’objet de la demande, sont compatibles avec les dispositions du plan de secteur; Considérant que le projet se situe dans le périmètre du zoning industriel n/ 3 de «Ghislenghien-Meslin-l’Evêque», approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1968; Considérant que les principales nuisances environnementales que peut engendrer ce type d’exploitation sont les nuisances sonores et les vibrations, le danger d’incendie et d’explosion, la pollution de la nappe phréatique, les déchets et les odeurs; Considérant que les zones habitées les plus proches se situent à environ 150 mètres du site; que les nuisances sonores sont principalement générées par la grue cisaille, la presse hydraulique et le déchargement des carcasses ainsi que des avertisseurs de reculs; Considérant que la nouvelle demande de permis s’est appuyée sur une étude acoustique complémentaire; qu’elle prévoit la construction de dispositifs antibruit plus importants que ceux envisagés dans la première demande de permis; Considérant qu’en matière de nuisances sonores, l’étude acoustique, jointe en annexe 10 au dossier de demande, réalisée par le Bureau Acoustique Nicolas Plom s.p.r.l. (B.A.N.P.) a conclu que : « (...) le niveau sonore pour une installation travaillant uniquement le jour et existant dans un zoning industriel ne devrait pas dépasser un niveau équivalent par heure de 55 dB(A) pendant la journée. Une simulation de propagation acoustique autour des installations SOWAREC a montré que ce critère n’était pas dépassé à l’heure actuelle auprès des maisons riveraines (...) Un niveau de 54,5 dB(A) est en effet calculé au droit de la maison riveraine la plus proche.»; Considérant que dans un courrier du 4 janvier 2006 (en réponse au recours introduit en date du 5 décembre 2005), adressé à la SOWAREC, le Bureau Acoustique Nicolas Plom s.p.r.l. précise que : « Le recours tend à affirmer que pendant certaines périodes de l’année, dite "haute" saison, les résultats des incidence acoustiques seraient plus élevés que lors des mesures effectuées en octobre, où moins de véhicules sont traités journellement. XIIIr - 4554 - 9/22 Il est bon dans ce contexte de rappeler que la législation de la Région wallonne prévoit de caractériser l’incidence acoustique de l’activité par un niveau ambiant. Il s’agit du niveau équivalent énergétique pondéré A, dû à la source particulière étudiée pendant une période glissante de 1 heure. Par niveau particulier, il faut entendre le niveau généré par l’installation étudiée en dehors de toute influence du bruit de fond appelé niveau ambiant. Par une heure glissante, en période de jour, il faut entendre l’heure (60 minutes) où le niveau sonore émis a été le plus intense entre 07 et 19 heures, ainsi par exemple l’heure la plus intense pourrait être entre 10h32 et 11h
  38. Lors des mesures effectuées aux alentours des sources bruyantes intérieures à l’installation Sowarec existante, nous avons relevé le niveau sonore lorsque l’activité se déroule en continu; ainsi pour la grue, la cisaille et les décharge- ments de voitures, nous avons pu relever la puissance acoustique qui correspond au fonctionnement en continu de ces différents engins. De la même façon, dans les zones de traitement des véhicules (dépollution, ...) nous avons également relevé le niveau pour des activités continues. Pour caractériser chacune de ces sources, effectuer la vérification des niveaux sonores existants et calculer l’impact des futures installations, nous avons donc supposé que les différentes sources sonores fonctionnaient simultanément et en continu pendant l’heure la plus critique. Dès lors, notre simulation est valable pendant la “haute” saison pour l’heure la plus critique, qui est la référence de la réglementation de la Région wallonne, en effet, pendant une heure la presse cisaille lorsqu’elle travaille en continu, ne peut pas traiter plus qu’un nombre défini de voitures, qui correspond à son fonctionnement, sans temps d’arrêt intermédiaire entre les traitements de carcasses. La différence entre la haute et la basse saison sera que le temps total de fonctionnement de la presse cisaille sera chaque jour plus long que le traitement en basse saison. Le niveau équivalent calculé sur l’ensemble de la journée (7 à 17 heures) serait donc plus élevé en haute saison, mais par contre le niveau pendant l’heure la plus critique sera identique à celui que nous avons relevé sur site, puisque lors des mesures, nous avons vérifié que les engins étaient bien alimentés en continu sans interruption entre chaque traitement de carcasses.»; Considérant que le B.A.N.P. précise également en matière d’extension des nuisances sonores que : « En ce qui concerne l’extension, nous avons effectivement ajouté des sources de bruit supplémentaires pour caractériser les travaux de dépollution des véhicules et les manutentions effectuées sur les parkings. La presse cisaille et son alimentation restent évidemment identiques. Il n’y a donc pas à proprement parler de nouvelles sources de bruit non connues dans le projet d’extension, mais une multiplication des zones de travail que nous avons caractérisées par une puissance acoustique relevée dans la configuration existante. Les sources prises en compte sont donc plus nombreuses, mais connues.»; Considérant que, en ce qui concerne les nuisances sonores dues aux avertisseurs sonores des engins de manutention, le B.A.N.P. indique que : « Lors de nos mesures, nous n’avons effectivement pas relevé ce type de sources sonores. Elles avaient effectivement été fortement diminuées par Sowarec. Selon Sowarec, la puissance acoustique des avertisseurs de recul a été ramenée à sa valeur initiale pour des raisons de sécurité des travailleurs. Cependant, la XIIIr - 4554 - 10/22 contribution à l’impact acoustique global du fonctionnement de ces avertisseurs est très faible lorsque l’on ramène leur influence sur une durée de 1 heure, étant donné que leur fonctionnement est chaque fois de quelques secondes. On peut également noter que ces avertisseurs présentent pendant les quelques secondes de leur durée de fonctionnement une fréquence pure audible, donc un caractère tonal, mais d’après la législation wallonne le caractère tonal de l’impact d’une installation classée doit apparaître dans le spectre relevé sur une heure et dans ce cas également, la totalité des durées de fonctionnement des avertisseurs est trop faible pour apparaître sur le spectre équivalent relevé pendant une heure.»; Considérant que, en ce qui concerne l’influence des vents en matière acoustique, le B.A.N.P. précise que : « L’influence du vent sur la transmission des niveaux sonores ainsi que l’influence des gradients de température dans l’atmosphère est une réalité. Cependant, cette influence n’est importante que pour des transmission à grandes distances des sources de bruit. Dans le cas présent, les écarts résultant d’une situation de vent donnée resteraient limités à moins de 1 dB(A). En outre, les normes internationales et la réglementation wallonne ne prennent pas en compte des conditions de vent exceptionnelles et limitent la validité des mesurages et des simulations pour des conditions où la vitesse du vent reste inférieure à 5 mètres par seconde.»; Considérant que les fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours font leurs les arguments développés par le Bureau Acoustique Nicolas Plom s.p.r.l.; Considérant qu’au-delà de toute mesure de niveau sonore, l’impression ressentie par les riverains en matière acoustique peut se révéler "abrutissante" sur de longues périodes; Considérant toutefois que dans le "zoning de Ghislenghien", où se trouve implantée la SOWAREC, de nombreuses autres sources sonores sont présentes, et notamment celles générées par le trafic de camions destinés à l’approvisionnement des surfaces alimentaires de l’enseigne de distribution COLRUYT; Considérant que les impressions ressenties par les riverains de la SOWAREC ne sont pas mises en doute; mais qu’en tout état de cause, ladite société se conforme au prescrit des règlements en vigueur en matière acoustique; Considérant que la cellule bruit de la Direction de la Coordination et de la Prévention des autorisations s’est prononcée favorablement, sur recours, pour autant que les conditions «bruit» édictées en première instance soient maintenues; Considérant qu’en ce qui concerne les avertisseurs de reculs, l’article 3.6.1N
  39. de l’arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines stipule : «(...)»; qu'il n'appartient pas au fonctionnaire technique d’interdire les avertisseurs de recul puisqu’ils concernent la protection du travailleur; Considérant qu’afin de limiter les nuisances sonores, le fonctionnaire technique compétent en première instance a limité strictement les plages d’activités les plus bruyantes comme suit : XIIIr - 4554 - 11/22 « Pour l’ensemble de l’entreprise, l’acceptation et l’évacuation de VHU ne peuvent avoir lieu que les jours ouvrables, entre 08 h 00 et 18 h 00 (samedis, dimanches et jours fériés exclus). La manutention de VHU est autorisée les jours ouvrables de 08 h 00 et 18 h 00 et les samedis, de 08 h 00 à 12 h
  40. En dehors de ces heures, les portes sont fermées et solidement verrouillées et, seul, le personnel préposé à l’exploitation peut être présent sur le site. L’utilisation de la grue cisaille sera prohibée les samedis, dimanches et jours fériés.»; qu’il convient, cependant, de supprimer la phrase : «L’utilisation de la grue cisaille sera prohibée les samedis, dimanches et jours fériés» et de la remplacer par la phrase suivante : «L’utilisation de la grue cisaille et de la presse hydraulique est interdite sur l’ensemble du site d’exploitation les samedis, dimanches et jours fériés»; que ces conditions font partie intégrante de la présente décision; Considérant que dans les conditions particulières d’exploitation de l’arrêté querellé, il est imposé que les merlons, murs antibruit et plantations doivent être érigées et plantées dans la première phase des travaux; Considérant, de plus, que l’exploitant est tenu de respecter l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; que ces conditions font déjà partie intégrante de l’arrêté querellé; qu’elles sont adéquates et suffisantes; qu’il incombe à l’exploitant de les respecter et d’utiliser tous les moyens nécessaires pour y parvenir; Considérant que la présence de pneus, d’hydrocarbures et de bouteilles de gaz aggrave les risques d’incendies et d’explosions; qu’afin de réduire ces risques, l’exploitant a déjà consulté le service régional d’incendie territorialement compétent; qu’il doit se conformer aux prescriptions que ce dernier impose; que ces conditions font déjà partie intégrante de l’arrêté querellé; qu’elles sont adéquates et suffisantes; qu’il appartient également de respecter les dispositions du Règlement général sur la protection du travail, ainsi que celles de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles; Considérant qu’en ce qui concerne la pollution de la nappe phréatique, l’exploitant est tenu de respecter les conditions particulières d’exploitation imposées par la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement - Division de l’Eau - Service extérieur de surface qui font déjà partie intégrante de l’arrêté querellé; qu’elles sont adéquates et suffisantes; Considérant qu’en ce qui concerne les déchets, l’exploitant est tenu de respecter les conditions particulières d’exploitation, imposées par la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement - Office wallon des Déchets - Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets en date du 17 juillet 2006 qui font déjà partie intégrante de l’arrêté querellé; qu’elles sont adéquates et suffisantes; Considérant que les nuisances olfactives liées à l’activité sont sporadiques et fonction de la direction des vents; qu’en matière d’odeurs d’hydrocarbures, le procédé de récupération des fluides énergétiques ou lubrifiants prend place dans un bâtiment semi-ouvert dont l’ouverture est orientée à l’intérieur du site; qu’en outre, les fluides sont aspirés via un système de pompes et collectés dans divers réservoirs, XIIIr - 4554 - 12/22 selon la nature desdits fluides; que les réservoirs des VHU sont donc vides lors de leur entreposage à l’extérieur; Considérant, de plus, que l’exploitant est tenu de respecter les conditions particulières d’exploitation imposées par l’autorité compétente en première instance qui font déjà partie intégrante de l’arrêté querellé; qu’elles sont adéquates et suffisantes; Considérant qu’afin de répondre à l’insécurité créée par des rôdeurs intéressés à se procurer des pièces de rechange pour véhicules, l’autorité compétente en première instance a imposé : - la mise en chantier de la conciergerie. Un concierge veillera sur le site et en accroîtra la sécurité; - la mise en place sur la totalité du périmètre du site, une clôture sécurisée, reliée à une centrale d’alarme; que ces conditions font déjà partie intégrante de l’arrêté querellé; qu’elles sont adéquates et suffisantes; Considérant que les éclairages extérieurs peuvent constituer une forme de nuisance pour le voisinage; que l’autorité compétente en première instance a imposé à la S.A. SOWAREC d’orienter ces faisceaux lumineux vers le sol et de multiplier les sources d’éclairage plutôt que de centraliser une puissance importante dans quelques spots rayonnant de manière sporadique; que ces conditions font partie intégrante de l’arrêté querellé; qu’elles sont adéquates et suffisantes; Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville d’ATH atteste du respect des formalités requises en ce qui concerne l’enquête publique; qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente sur recours de mettre en doute cette attestation; Considérant que les mesures minimales concernant la publicité à donner à l’autorisation ont été respectées; que les requérants se plaignent que celles-ci sont insuffisantes; qu’il n’est cependant pas fait obligation à la commune de prendre des mesures de publicité autres que celles prévues par la réglementation et qu’il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas en avoir prises; Considérant qu’en matière de risque d’inondations, un réseau de filets d’eau et de collecteurs est prévu sur les plans d’implantation de la nouvelle surface bétonnée destinée à accueillir le nouveau stockage de véhicules hors d’usage; que ce nouveau réseau destiné à recueillir les eaux de surface est connecté à la station d’épuration existante; Considérant que les aspects relevant de la sécurité du site (vols - présence de délinquants ...) ne sont pas du ressort de la police des établissements classés pour l’environnement; Considérant que les moyens soulevés dans le recours introduit par Monsieur HARCHIES portent sur l’absence de personnalité juridique dans le chef de la SOWAREC et conséquemment sur son incapacité à introduire une demande de permis d’environnement; Considérant que la SOWAREC ne possède pas de personnalité juridique propre; qu’elle doit être considérée à juste titre comme une succursale de la société GALLOO n.v., dont le siège est établi à Wervikstraat n/ 320 à 8930 MENEN; que cette dernière est dûment représentée par son Directeur, Monsieur Rik Debaere; XIIIr - 4554 - 13/22 Considérant que les éléments précités sont mentionnés tels quels dans le formulaire de demande déposé à l’Administration communale de la ville d’Ath en date du 30 mai 2005 par le demandeur; Considérant que si l’arrêté du 1er juillet 1999 de la Députation permanente du Conseil provincial autorisant l’exploitation d’un centre de traitement et de valorisation des métaux ferreux et non ferreux et d’un centre de traitement de véhicules hors d’usage et l’arrêté ministériel du 9 octobre 2000 confirmant l’arrêté du Conseil provincial précité, mentionnent la société SOWAREC S.A., il ne peut que s’agir d’une erreur matérielle de plume et qu’en tout état de cause le permis délivré l’est à la société GALLOO n.v. pour le site de Meslin-L’Evêque susvisé; Considérant dès lors que ce moyen ne peut être retenu; Considérant que le problème de la dévaluation des biens et des terrains avoisinants ne ressortit pas à la police des établissements classés; Considérant que la surveillance et les mesures administratives sont du ressort du Bourgmestre et des fonctionnaires et des agents de la Division de la police de l’environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, conformément au chapitre IX du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas aux droits des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires; La décision du 25 septembre 2006 est modifiée comme suit : • à l’article 3 de l’arrêté querellé sont ajoutées les conditions suivantes : «Les prescriptions non abrogées du règlement général pour la protection du travail, notamment celles du titre II et III, les dispositions du règlement général sur les installations électriques rendues obligatoires dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes par l’arrêté royal du 2 septembre 1981.»; • à l’article 4A - conditions particulières émanant de la DGATLP - Direction de Mons - de l’arrêté querellé, la phrase suivante est abrogée : «l’activité de la grue-cisaille sera interdite le samedi»; • le § 3.2., § 1 (p. 42 de 60 de l’arrêté querellé), les conditions particulières d’exploitation relatives à la gestion des véhicules hors d’usages accueillis dans l’établissement -
  41. exploitation est abrogé et remplacé par : «3.2., § 1". Pour l’ensemble de l’entreprise, l’acceptation et l’évacuation de VHU ne peuvent avoir lieu que les jours ouvrables, entre 7 heures et 18 heures (samedi, dimanche et jours fériés exclus); La manutention est autorisée les jours ouvrables de 7 heures à 18 heures et le samedi de 7 heures à 12 heures. En dehors de ces heures, les portes sont fermées et solidement verrouillées et, seul le personnel préposé à l’exploitation peut être présent sur le site; L’utilisation de la grue-cisaille et de la presse hydraulique est interdite sur l’ensemble du site d’exploitation les samedis, dimanches et jours fériés.". L’acte attaqué est notifié par courrier du 22 mars 2007; Considérant que, par une requête introduite le 11 juin 2007, la S.A. SOWAREC demande à intervenir dans la procédure en suspension; XIIIr - 4554 - 14/22 Considérant que le requérant soulève une exception d’irrecevabilité de la requête en intervention; qu’il soutient que le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration décidant d’ester en justice est signé par un administrateur délégué et un secrétaire et qu’il n’y a pas d’acte de nomination; Considérant qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1er juin 2007 décidant d’intervenir dans la procédure en suspension qu’étaient présents les sieurs DEBAERE et P. VANDEPUTTE, "administrateurs"; que l’article 16 des statuts dispose que "sans préjudice aux délégations conférées en vertu de l’article 15, la société est valablement représentée dans les actes en justice par deux administrateurs signant conjointement"; que, le 26 avril 2006, l’assemblée générale extraordinaire a nommé comme administrateurs pour une durée de 6 ans, notamment les deux personnes précitées; qu’il importe peu qu’un des administrateurs soit en même temps administrateur délégué; que, par contre, le procès-verbal est signé par "l’administrateur délégué" et "le secrétaire", dont les signatures ne permettent pas de les identifier; qu’il en résulte que l’exception doit être accueillie; que la requête en intervention est irrecevable; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant soutient que, dès lors que l’acte attaqué autorise l’entreprise à étendre davantage ses aires de stockage de voitures hors d’usage et d’avancer vers sa propriété, les risques d’incendie et d*explosion, l*augmentation des nuisances olfactives et sonores découlant de l*activité de la société ainsi que l*extension de ses horaires perturberont gravement sa qualité de vie et dénatureront le caractère de zone d’habitat du quartier dans lequel il vit, en dépit de son droit à un environnement sain, protégé par l’article 23, alinéa 3, 4/, de la Constitution; qu’il expose en quoi les mesures prévues pour réduire l’impact des nuisances sonores sont insuffisantes; qu’il soutient qu’une étude d’incidences était requise, et que, sur cette base, le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi; qu’il indique quelles sont, selon lui, les lacunes de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement réalisée en l’espèce; qu’il craint également que le doute quant à l’existence du permis initial et l’ignorance de l’exploitant réel n’ait des conséquences quant à la validité des assurances et quant à la détermination des responsabilités en cas d’accident; qu’il fait valoir que les pouvoirs publics ne demandent qu’exceptionnellement la remise en état des lieux à titre de mesure de réparation et que le risque de préjudice découle du caractère aléatoire du rétablissement des lieux en pristin état; qu’il invoque enfin le principe de prévention pour suspendre l’exécution du permis; XIIIr - 4554 - 15/22 Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que le requérant soutient que dès lors qu’une étude d’incidences était requise et que celle-ci n’a pas été effectuée, le risque de préjudice grave difficilement réparable est à suffisance établi; Considérant qu’en conséquence, il y a lieu de vérifier si une étude d’incidences était effectivement requise, comme le requérant le soutient dans son troisième moyen; que celui-ci est pris de la violation du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre Ier du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences XIIIr - 4554 - 16/22 des projets sur l’environnement, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; qu’il estime que la motivation de la décision de ne pas imposer d’étude d’incidences ne permet pas de connaître les motifs explicites qui excluent l’exigence d’une étude d’impact environnemental; qu’il soutient que la décision de ne pas imposer d’étude d’incidences repose sur une demande et une notice d’évaluation incomplètes, en ce qu’elles omettent de mentionner les risques d’incendie et d’explosion, leurs origines possibles, les effets cumulatifs avec les activités voisines, la présence immédiate de zones fréquentées par les riverains; qu’il estime avoir démontré ces risques qui sont réels et non contrôlables lors de l’exposé de son premier moyen et rappelle que les incendies peuvent survenir à n’importe quel endroit des zones de stockage du site; qu’il affirme que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en soutenant que l’avis du service incendie et les mesures en matière de prévention de bruits sont suffisantes pour obvier aux dangers et nuisances générés par l’activité autorisée; qu’il conclut que le permis aurait dû être refusé conformément à l’article 17 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre Ier du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement et qu’une étude d’incidences aurait dû être imposée; Considérant que le décret du 10 novembre 2006 précité a pour objectif de répondre à l’arrêt de la Cour d’arbitrage no 83/2005 du 19 janvier 2005, ayant annulé les articles D. 66, §§ 2 à 4 et les articles D. 68 et 74; que ce décret est entré en vigueur le 4 décembre 2006, soit après que la demande de permis ait été introduite mais avant l’arrêté attaqué; que l’article 16 dudit décret porte une disposition transitoire libellée comme suit : " Pour les demandes de permis introduites avant l’entrée en vigueur du présent décret, l’autorité compétente au sens de l’article D. 49, 1/, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l’autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D. 66, § 2, et, dans l’affirmative, refuse le permis demandé"; Considérant que cette disposition n’impose pas à l’autorité compétente de n’avoir égard qu’à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; qu’au reste, à supposer même que cette notice soit lacunaire ou erronée, il resterait à démontrer que l’autorité n’a pas pu statuer en connaissance de cause; Considérant que l’acte attaqué est motivé comme suit en ce qui concerne la nécessité d’imposer la réalisation d’une étude d’incidences : XIIIr - 4554 - 17/22 " Considérant, à l’examen du dossier de demande, que les nuisances les plus significatives portent sur les nuisances sonores et olfactives, la pollution atmosphérique et celles des eaux de surface et souterraines; Considérant, cependant au vu du descriptif des activités et installations, des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans le projet, que l’ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable; que ces nuisances n’affectent que la population immédiate; qu’elles sont probables et ne seraient perceptibles que quelques jours tout au plus; que les effets sont réversibles à court terme; qu’enfin leurs risques d’apparition est parfaitement contrôlable; Considérant, en ce qui concerne les autres vecteurs de l’environnement que le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures; Considérant qu’il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature; Considérant que la notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l’information qu’elle était en droit d’attendre et que l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement; que le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences; qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’était donc pas nécessaire"; Considérant que la partie adverse considère ainsi que "la notice d’évaluation des incidences", mais aussi "les plans et autres documents constitutifs du dossier" "synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement"; qu’elle évalue les nuisances les plus significatives et les mesures correctrices pour considérer que ces nuisances n’ont pas d’impact notable; que, de plus, il apparaît que la partie adverse s’est appuyée sur l’avis du service incendie, lequel paraît le mieux à même d’évaluer les risques d’incendie et d’explosion dénoncés par le requérant; Considérant que le requérant reste en défaut d’établir que, ce faisant, l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’imposant pas d’étude d’incidences; que le moyen n’est pas sérieux; qu’il en résulte que le risque de préjudice grave difficilement réparable découlant de l’absence d’études d’incidences ne peut être retenu; Considérant que, par ailleurs, le projet d’extension litigieux s’implante en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien et se situe dans le périmètre du zoning industriel no 3 de "Ghislenghien-Meslin-l’Evêque", approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1968; que les zones habitées les plus proches se situent à 150 mètres du site; qu’un premier permis d’exploiter délivré le 1er juillet 1999 autorise l’exploitation d’un centre de traitement et de valorisation des métaux XIIIr - 4554 - 18/22 ferreux et non ferreux et un centre de traitement de véhicules hors d’usage; que le présent projet ne modifie pas la nature des matières traitées ainsi que les flux entrants et sortants, seul le stock de véhicules étant augmenté; qu'il vise à la construction de trois nouveaux bâtiments (hall de démontage et de stockage, bâtiment de démontage semi-ouvert, local technique pour oxygène et gaz) sur les nouvelles parcelles ainsi que la réalisation de "merlons périphériques, de boisements et de murs antibruit autour du site en vue d’en améliorer l’intégration et l’isolation paysagère ainsi que la réduction des effets sonores"; qu’il ressort du dossier administratif que les problèmes d’émissions sonores, d’émissions d’odeurs et de risques d’incendie et d’explosion ont été soumis aux instances d’avis compétentes et qu’elles ont donné leurs avis préalables; que l’acte attaqué est également assorti de nombreuses conditions mises à l’exploitation qui visent à atténuer ces nuisances; Considérant que le requérant ne donne aucun élément de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que pourrait causer l'exécution immédiate de la décision attaquée elle-même, soit compte tenu des conditions particulières d'exploitation énoncées dans cette dernière; qu’il fait état, pour une part non négligeable, de préjudices résultant de la situation actuelle; qu’en effet, dès lors que la zone d’habitat où réside le requérant jouxte déjà la zone d’activité économique industrielle où se situe le centre de traitement et de valorisation des métaux ferreux et non ferreux et le centre de traitement des véhicules hors d’usage autorisés par le permis d’exploiter du 1er juillet 1999, le permis unique attaqué qui en autorise l’extension n'apparaît pas, par lui-même, de nature à modifier fondamentalement le cadre environnant; Considérant que le requérant estime que le projet générera un risque accru d’incendies et d’explosion, sans plus de précision, mais également de nuisances sonores; qu’il s’appuie pour ce faire sur l’étude réalisée par le bureau Poly’Art en juillet 2003 dans le cadre d’une autre demande de permis sur le même site; qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que la cellule Bruit de la Division de la prévention et des autorisations a donné, le 23 novembre 2006, un avis libellé comme suit : " Les conditions générales, complétées par les conditions particulières instaurant un code de bonnes pratiques et prévoyant des contrôles a posteriori et, le cas échéant, des mesures correctives, sont suffisantes pour encadrer valablement ce type d*établissement. La cellule bruit émet un avis favorable moyennant le maintien des prescriptions édictées en première instance."; qu’à l’actuelle demande de permis unique est joint un rapport complémentaire sur les nuisances sonores, réalisé en novembre 2004 par le bureau d’études en acoustique B.A.N.P., auquel se réfère l’acte attaqué; que le requérant évoque quant à lui d’autres XIIIr - 4554 - 19/22 études sur les risques liés au bruit, à savoir un document trouvé sur Internet, qui ne peut suffire à constituer la preuve que la mise en oeuvre du permis attaqué risque de causer personnellement et concrètement au requérant le préjudice grave qu’il allègue; Considérant que le requérant ne peut pas non plus être suivi quand il estime que le risque de préjudice invoqué découlerait de l’incertitude quant à la détermination des responsabilités en cas d’accident et à la validité des assurances et quant à l’absence de remise en état des lieux dans leur pristin état; qu’à ce stade de la procédure, ce risque ne peut être considéré comme établi; qu’en effet, outre le caractère hypothétique du préjudice tel qu’allégué, il convient de rappeler que le fait d’invoquer qu'en cas d'annulation du permis attaqué, il sera difficile d'obtenir la démolition de l'immeuble concerné, ce qui n’est pas démontré en l’espèce étant donné qu’il s’agit de bâtiments industriels implantés dans une zone économique industrielle, ne suffit pas, en soi, à défaut d'autres éléments établissant un risque de préjudice grave difficilement réparable, à être constitutif d'un tel risque; Considérant, enfin, que le principe de prévention invoqué par le requérant ne peut aboutir à paralyser l’action administrative en l’absence de tout élément rendant plausible le risque de préjudice grave allégué, d’autant qu’il apparaît des éléments du dossier que la mise en oeuvre du permis d’extension attaqué ne pourrait, tout au plus, que générer des gênes et des inconvénients qui seraient dépourvus de gravité réelle et qui cesseraient en cas d'annulation de l'acte attaqué sans avoir créé une situation irréversible ou difficilement réversible; Considérant que, par conséquent, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. XIIIr - 4554 - 20/22 La requête en intervention introduite par la société anonyme SOWAREC dans la procédure en référé est rejetée. Article
  42. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  43. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme SOWAREC, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le neuf octobre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., F. QUINTIN. S. GUFFENS. XIIIr - 4554 - 21/22 XIIIr - 4554 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.485 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.226.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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