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Arrêt 175486 - Commission bancaire, financière et des assurances - 09/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.486 No Rôle: A. 183824/VI-17458 Affaire: Arrêt 175486 - Commission bancaire, financière et des assurances - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-11 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 03:52 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 175.486 du 9 octobre 2007 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.486 du 9 octobre 2007 G./A.183.824/VI-17.458 En cause : la société privée à responsabilité limitée CITY ASSURANCES, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles, contre : la Commission bancaire, financière et et des assurances, en abrégé C.B.F.A., ayant élu domicile chez Mes Dirk LINDEMANS et Aube WIRTGEN, avocats, boulevard de l’Empereur, no 3, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2007 par la société privée à responsabilité limitée CITY ASSURANCES qui demande l'annulation des "décisions prises (par la Commission bancaire, financière et des assurances) le 12 septembre 2006 et à une date inconnue, en mai 2007, confirmative de la première, à elle notifiées les 15 septembre 2006 et 14 mai 2007, constatant que son inscription au Registre des intermédiaires d’assurances en application de l’article 13bis § 2 de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances, et à la distribution d’assurances, est expirée de plein droit"; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 3 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière; VI- 17.458-1/11 Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 26 septembre 2007 à 10 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincent VAN TROYEN, loco Mes Dirk LINDEMANS et Aube WIRTGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Le 22 mars 2005, la Commission bancaire, financière et des assurances, en abrégé C.B.F.A., inscrit la société requérante au registre des intermédiaires d’assurances, dans la catégorie des courtiers d’assurances, en application de l’article 5 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.
  2. Le 4 mai 2006, les services de la C.B.F.A. adressent à la société requérante une lettre de rappel pour le paiement du droit d’inscription (714,79i) au registre des intermédiaires d’assurances pour l’exercice 2005 en demandant le versement dans les trente jours et en exposant les conséquences liées au non-paiement de ce montant dans le délai prévu, à savoir l’expiration de plein droit de l’inscription (article 13bis, § 2, de la loi du 27 mars 1995).
  3. Le 20 juillet 2006, les services de la C.B.F.A. adressent à la requérante, par pli recommandé, une mise en demeure de payer le droit d’inscription pour l’exercice 2005 en exposant une nouvelle fois les conséquences juridiques du non- paiement à l’issue du mois suivant la mise en demeure. VI- 17.458-2/11 L’avis de passage déposé le 24 juillet 2006 au siège social de la requérante contient la mention "absent". En l’absence de réclamation du pli recommandé par la requérante avant le 9 août 2006, le pli est retourné à la C.B.F.A.
  4. Le 12 septembre 2006, le comité de direction de la C.B.F.A. acte l’expiration de plein droit de l’inscription de la requérante au registre des intermédiaires d’assurances. Il s’agit du premier acte attaqué.
  5. Le 15 septembre 2006, les services de la C.B.F.A. notifient à la requérante la décision du 12 septembre 2006 en ces termes : " Objet: Loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances. Madame, Monsieur, Pour être inscrit au registre des intermédiaires d’assurances et maintenir cette inscription, l’intermédiaire d’assurances doit notamment, conformément à l’article 10, alinéa 1er, 7/ de la loi précitée, payer un droit d’inscription annuel. L’article l3bis de ladite loi, dispose que lorsque la CBFA constate qu’un intermé- diaire d’assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions de l’article 10, alinéa 1er, 7/ elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure. Si, au terme de ce délai, il n’a pas été remédié au manquement, l’inscription de l’intermédiaire d’assurances ou de réassurances au registre expire de plein droit. Par lettre recommandée datée du 20 juillet 2006, la CBFA vous a mis en demeure de régulariser votre situation et de payer dans les trente jours le droit d’inscription dont vous restez redevable, s’élevant à 714,79i, pour l’exercice
  6. Vous avez également été averti qu’à défaut de réaction endéans le délai fixé, la CBFA ne pourrait que constater que vous ne souhaitez pas consulter votre dossier ni faire entendre vos moyens de défense et transmettrait votre dossier au Comité de Direction afin qu’il prenne acte de l’expiration de plein droit de votre inscription au registre des intermédiaires d’assurances. Etant donné que vous n’avez pas payé les droits d’inscription dû par vous dans le délai vous accordé par cette mise en demeure et étant donné que vous ne respectez pas les dispositions de l’article 10, alinéa 1er, 7/ de la loi précitée, le comité de direction, en sa séance du 12 septembre 2006, a acté l’expiration de plein droit de votre inscription au registre des intermédiaires d’assurances en application de l’article 13 bis, § 2 de la même loi. La présente décision constitue un acte administratif susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat. Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire, financière et des assurances, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit auprès du Conseil d’Etat (Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste, dans les quinze jours de la notification de la présente décision. VI- 17.458-3/11 Ce recours ne peut toutefois, conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 précité, être introduit qu’après que vous ayez sollicité en vain du comité de direction de la CBFA, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision d’acter l’expiration de plein droit de votre inscription au registre des intermédiaires d’assurances. Le délai pour l’introduction du recours au Conseil d’Etat est alors prolongé d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de sollicitation.". Cette lettre fait l’objet d’une recommandation postale du même jour avec accusé de réception. L’avis de passage déposé le 18 septembre 2006 au siège social de la société requérante mentionne "pas de mandataire désigné". L’enveloppe est retournée, le 4 octobre 2006, à la C.B.F.A., le pli n’ayant pas été réclamé.
  7. Le 11 octobre 2006, les services de la C.B.F.A. adressent un pli simple à la requérante contenant une copie de la lettre recommandée du 15 septembre 2006 non réclamée.
  8. Le 20 octobre 2006, un entretien téléphonique a lieu entre la requérante et les services de la C.B.F.A. qui lui indiquent que, à la suite de la radiation du 12 septembre 2006, la régularisation de l’inscription n’est plus possible sans que les personnes candidates à l’inscription établissent posséder les connaissances profession- nelles théoriques requises au moyen de diplômes ou d’attestations de réussite, l’inscription antérieure ayant été obtenue en période transitoire où l’expérience suffisait. La teneur de cet entretien est confirmée à la requérante par une lettre du 27 octobre 2006 de la C.B.F.A..
  9. Le 5 décembre 2006, les services de la C.B.F.A. envoient à la requérante un duplicata de la facture relative aux droits d’inscription 2005 que la requérante paie le 11 décembre
  10. Les 16 janvier et 28 mars 2007, les services de la C.B.F.A. invitent la requérante à compléter sa demande de réinscription. Divers documents sont envoyés par la requérante le 14 avril
  11. Le 19 avril 2007, les services de la C.B.F.A. informent la requérante que ses responsables n’ont pas les diplômes requis par la loi du 27 mars 1995 et lui demandent s’ils peuvent procéder au retrait de sa demande de réinscription ou si elle VI- 17.458-4/11 souhaite désigner un autre responsable ayant les connaissances professionnelles requises.
  12. Le 4 mai 2007, le conseil de la requérante demande à la C.B.F.A. de retirer sa décision du 12 septembre
  13. Il invoque à l’appui de cette demande le fait que la formulation des voies de recours dans la notification du 15 septembre 2006 implique que cette décision est toujours attaquable car il n’est pas précisé que la prolongation du délai de recours n’était possible que pour autant que la lettre demandant le retrait ou la modification intervienne dans le délai de recours au Conseil d’Etat, soit quinze jours, que la facture relative aux droits d’inscription ne lui est jamais parvenue, que, dès réception du duplicata, la facture a été payée, que la mise en demeure du 20 juillet 2006 ne lui est pas non plus parvenue dès lors qu’elle lui a été adressée pendant la période de fermeture annuelle de l’entreprise, et que, à défaut de retrait, il y a lieu de lui indiquer quels documents devraient encore être envoyés.
  14. Le 14 mai 2007, les services de la C.B.F.A. écrivent ce qui suit au conseil de la requérante: " Nous accusons réception de votre lettre du 4 mai 2007 relative à la demande de révision de la décision du 12 septembre 2006 de la CBFA d’acter l’expiration de plein droit de l’inscription de la SPRL City Assurances du registre des intermédiai- res d’assurances. Cette décision est susceptible d’être attaquée au Conseil d’Etat. Conformément à l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit auprès du Conseil d’Etat (Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste, dans les quinze jours de la notification de l’acte incriminé, date de la poste faisant foi. Avant l’introduction de ce recours au Conseil d’Etat, il est possible de solliciter du Comité de direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait de l’acte incriminé. Le délai de recours au Conseil d’Etat visé à l’alinéa précédent est alors prolongé d’un mois à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait de l’acte incriminé, mais pour autant que cette lettre soit envoyée avant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision attaquée, date de la poste faisant foi. La notification à votre client de la décision attaquée mentionne clairement l’article 4 de l’AR du 15 mai 2003 qui décrit cette procédure. La décision attaquée a été notifiée à votre client le 15 septembre
  15. Sa demande en révision du 4 mai 2007 est dès lors tardive. VI- 17.458-5/11 En tout état de cause, le droit d’inscription non payé dans le délai concerne l’année
  16. La première facture adressée à votre client date du 23 décembre 2005 et a été adressée route de Charleroi, 27 à Fontaine l’Evêque, qui est l’adresse du siège social de votre client. Cette facture lui a été rappelée le 4 mai
  17. Votre client a été mis en demeure le 20 juillet 2006 de payer la facture non encore honorée, avec l’avertissement qu’à défaut de payement dans le mois son inscription au registre des intermédiaires expirerait de plein droit. Le 12 septembre 2006 le Comité de direction de la CBFA a constaté que le droit d’inscription n’avait pas été payé dans le mois de la mise en demeure du 20 juillet 2006 et a dès lors constaté l’expiration de plein droit de l’inscription. Cette décision a été notifiée à votre client par lettre recomman- dé du 15 septembre
  18. Cette lettre n’a pas été réclamée à la poste. Elle lui a été envoyée par courrier ordinaire le 11 octobre
  19. Le payement du droit d’inscription a finalement été effectué le 11 décembre 2006, soit près d’un an en retard. Pour ces raisons, même si le recours en révision avait été introduit dans les délais, le Comité de direction de la CBFA n’aurait pas pu réviser sa décision. En effet, l’expiration de l’inscription s’est produite de plein droit à partir du moment où la CBFA constatait que la procédure avait été respectée et que le payement n’était pas enregistré par la CBFA pour le 20 août 2006 au plus tard. En ce qui concerne la nouvelle demande d’inscription au registre des intermédiaires d’assurances introduite par votre client, manque actuellement la preuve des connaissances professionnelles théoriques des deux responsables de la distribution désignés, Madame C. D’Eletto et Monsieur N. Barattucci. La preuve des connaissances professionnelles peut être apportée par les porteurs d’un des diplômes énumérés à l’article 25 de l’arrêté royal d’exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances ou par les porteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, qui ont suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances agréé par la CBFA dont la liste se trouve sur notre site internet www.cbfa.be. Votre client ne peut apporter la preuve que les deux responsables de la distribution désignés possèdent les diplômes requis. Par ailleurs, ces mêmes personnes sont désignées comme dirigeant effectif. Elles doivent à ce titre prouver leurs connaissances de gestion. Cette preuve ne figure pas non plus au dossier. A défaut de preuve que les responsables de la distribution répondent aux conditions de connaissances professionnelles théoriques, la seule solution consiste dès lors à engager une autre personne titulaire des diplômes requis. Votre client ne peut entretemps exercer aucune activité d’intermédiation en assurances en Belgique sans être inscrit au registre des intermédiaires d’assurances.". Il s'agit du second acte attaqué.
  20. Le 23 mai 2007, le conseil de la requérante demande à la C.B.F.A. de retirer ses décisions et d’être reçu dès que possible. VI- 17.458-6/11
  21. Le 30 mai 2007, a lieu un entretien entre les services de la C.B.F.A. et la requérante assistée de son conseil; Considérant que la requérante expose que le recours "est manifestement recevable, à l’égard des deux décisions critiquées, compte tenu de la manière dont la partie adverse a exécuté son obligation d’information de ce que sa décision est susceptible d’un recours auprès de votre Conseil, et de la croyance légitime dans laquelle elle a maintenu la partie requérante, qu’un tel recours n’était pas nécessaire pour «régulariser» sa situation"; qu’elle soutient, d’une part, que "si la partie adverse a bien précisé dans son courrier de notification du 15 septembre 2006, que sa décision était susceptible d’un recours devant le Conseil d’Etat et ce, dans les 15 jours, elle soulignait par ailleurs que le recours ne pouvait être introduit qu’après qu’ait été sollicité en vain, du comité de direction, un retrait ou une modification de la décision, auquel cas le délai de recours est prolongé d’un mois", que la partie adverse s’est refusée à reproduire textuellement l’article 4 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 précité qui, sans ambiguïté, précise que l’interruption du délai de recours n’a lieu que pour autant que la lettre de sollicitation du retrait ou de la modification de la décision soit adressée dans ce même délai; qu’elle fait valoir, d’autre part, que la partie adverse a été immédiatement contactée et a maintenu "des rapports téléphoniques et épistolaires, entretenant la croyance dans le chef de (la requérante) que sa réinscription automatique pourrait faire l'objet d'une nouvelle décision rapide dès l'introduction d'un dossier administratif complet", que, quand il est apparu de manière certaine que la situation ne serait pas régularisée, elle a introduit, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2003, une demande de retrait de la décision initiale, demande indiquant que les conditions de l'interruption du délai de recours n'avaient pas été mentionnées en telle sorte que la partie adverse n'avait pas respecté son obligation d'ordre public de communiquer les modalités précises des délais dans lesquels un recours pouvait être introduit et qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence du Conseil d'Etat; qu’elle conclut que "le présent recours est recevable puisqu’introduit dans le mois de la date d’envoi de la lettre sollicitant cette réformation (4 mai 2007), elle-même adressée dans le délai implicitement laissé par la partie adverse qui avait initialement suggéré à la partie requérante de se contenter d’une démarche de régularisation automatique après paiement du droit d’inscription et réintroduction d’un dossier administratif"; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que le recours est irrecevable ratione temporis, que la décision du 12 septembre 2006, premier acte attaqué, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2006, que ce n'est que par une lettre du 4 mai 2007 que la requérante a VI- 17.458-7/11 introduit une demande de retrait de cette décision et que le recours au Conseil d'Etat n'a été introduit que le 4 juin 2007; qu’elle souligne que la notification de la décision du 12 septembre 2006 mentionne clairement l'existence et le contenu des articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 précité et ce, contrairement aux affirmations de la requérante, que, à titre subsidiaire, il se déduit de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006, que, même si la notification de la décision du 12 septembre 2006 était irrégulière, le délai de recours serait en toute hypothèse expiré par l'écoulement du délai de quatre mois et de soixante jours prévu par cette nouvelle disposition, que dès lors que la décision du 12 septembre 2006 a été notifiée le 15 septembre 2006, le délai est venu à échéance le 13 mars 2007, voire le 1er juin 2007 si on calcule ce délai de recours en se basant sur la date d’entrée en vigueur de l’article 19, alinéa 2, nouveau; qu’elle ajoute qu'elle n’a en aucune façon créé chez la requérante la croyance légitime en une régularisation possible de sa situation sans recours au Conseil d’Etat et par le payement des droits d’inscription 2005, que la lettre du 27 octobre 2006, qui fait suite à l’entretien téléphonique du 20 octobre 2006, mentionne à la fois la radiation de la précédente inscription, le bénéfice antérieur du régime transitoire pour l’inscription radiée, l'exigence légale actuelle de connaissances professionnelles ainsi que la nécessité d'obtenir des documents les établissant, qu'une autre interprétation de cette lettre est impossible et irait à l'encontre des prescriptions légales, que les courriers ultérieurs de ses services ont chaque fois indiqué qu'il manquait la preuve que les responsables de la requérante disposaient des diplômes requis et que, sans cette preuve, aucune réinscription n'était possible de sorte que la thèse de la requérante se base sur des éléments inexistants en fait, que, quelles que soient les attentes suscitées quod non, le principe de confiance légitime ne peut s'appliquer qu'aux questions de fait et non de droit et ne peut prévaloir contra legem, la question des délais de recours étant une question de droit réglée par les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 et 19 des lois coordonnées; Considérant, quant à la recevabilité, que le recours a été introduit, comme le précise la requête, sur la base de l’article 122, 19/ de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et, s’agissant de la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, sur la base de l’article 4 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 précité; Considérant que l’article 122, 19/ de la loi précitée du 2 août 2002 est rédigé comme suit : VI- 17.458-8/11 " Art.
  22. Un recours auprès du Conseil d’Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi: (...) 19/ à l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiai- res d'assurances et de réassurances, de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription, prises par la CBFA en vertu des articles 5, 9 et 13bis de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances."; Considérant que les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 précité sont rédigés comme suit : " Art.
  23. Le recours prévu à l’article 122 de la loi (du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers) doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée, ou, lorsque la CBF n’a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, dans les quinze jours de l’échéance de ce délai.". " Art.
  24. Les recours visés à l’article 122 de la loi ne peuvent être introduits que 15 jours après que le demandeur a sollicité du comité de direction de la CBF, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu’il soit satisfait à sa demande. Le demandeur n’est toutefois pas tenu de retarder l’introduction de son recours si la CBF a fait savoir qu’elle entendait procéder à l’exécution de sa décision nonobstant la sollicitation adressée par le demandeur au comité de direction de la CBF. Le délai de recours visé à l’article 2 est prolongé d’un mois à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait ou la modification de la décision incriminée, pour autant que cette lettre soit adressée avant l’expiration du délai visé à l’article 2."; Considérant que la notification de la décision du 12 septembre 2006 indique les voies de recours de la manière suivante: " La présente décision constitue un acte administratif susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat. Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire, financière et des assurances, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit auprès du Conseil d’Etat (Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste, dans les quinze jours de la notification de la présente décision. Ce recours ne peut toutefois, conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 précité, être introduit qu’après que vous ayez sollicité en vain du comité de direction de la CBFA, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision d’acter l’expiration de plein droit de votre inscription au registre des intermédiaires d’assurances. Le délai pour l’introduction du recours au Conseil d’Etat est alors prolongé d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de sollicitation."; VI- 17.458-9/11 Considérant que la notification litigieuse a été opérée par une lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet postal du 15 septembre 2006; qu’elle a fait l’objet le 18 septembre 2006 d’un avis de dépôt au siège social de la requérante; que n’ayant pas été réclamé par la requérante dans le délai de quinze jours, le pli a été retourné le 4 octobre 2006 à la partie adverse; qu’il s’ensuit que le pli ayant valablement été présenté le 18 septembre 2006, le délai de recours au Conseil d’Etat qui est de 15 jours a en principe commencé à courir le 19 septembre 2006 et est venu à échéance le mardi 3 octobre 2006; que vu l'absence dans ce délai de demande de retrait ou de modification, ce délai n’a pas été prolongé d’un mois comme le prévoit l’article 4 de l'arrêté royal du 15 mai 2003; Considérant que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, prévoit en sa première phrase que "Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter"; que cette disposition n'impose pas la reproduction textuelle des dispositions légales ou réglementaires relatives au délai de recours devant le Conseil d’Etat; qu’elle n'exige rien d'autre que l'indication de l'existence d’un recours en annulation au Conseil d'Etat et de l'obligation d'introduire ce recours par lettre recommandée dans un délai déterminé; Considérant qu’en l’espèce, la notification de la décision du 12 septembre 2006 indique l’existence du recours au Conseil d’Etat et les modalités de son introduction; qu’elle mentionne également le délai d’introduction de ce recours, qui est de quinze jours, et son éventuelle prolongation d’un mois en cas de sollicitation auprès de la C.B.F.A. du retrait ou de la modification de la décision du 12 septembre 2006; qu’il est vrai que ladite notification ne mentionne pas que le recours préalable à la C.B.F.A. doit s'effectuer dans le délai de recours au Conseil d'Etat; que toutefois, cette omission ne suffit pas, comme le soutient la requérante, à relever de déchéance l’expiration du délai de recours au Conseil d’Etat; que, d’une part, l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées précitées concerne les seuls recours visés à l’article 14, § 1er des lois coordonnées; qu’en l’espèce, le délai en question a trait à l’introduction non pas du recours devant le Conseil d’Etat mais bien du recours préalable auprès de la C.B.F.A., lequel n’est pas un "recours visé à l'article 14, § 1er," des lois coordonnées; que, d’autre part, la notification litigieuse indique expressément que le délai de recours au Conseil d’Etat "est alors prolongé d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de sollicitation", ce qui implique nécessairement l’introduction du recours préalable auprès de la C.B.F.A. dans le délai de recours au Conseil d'Etat, un délai qui est échu ne pouvant VI- 17.458-10/11 être "prolongé"; qu’il s’ensuit que les mentions figurant dans la notification du 15 septembre 2006 répondent aux exigences de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant, pour le surplus, qu’il ressort du dossier, et plus particulière- ment des nombreux courriers adressés par la C.B.F.A. à la requérante, que la partie adverse a toujours considéré l'inscription de la requérante comme radiée et lui a indiqué sans ambiguïté la voie à suivre pour obtenir une nouvelle inscription au registre des intermédiaires en se conformant aux dispositions légales contemporaines de la demande de nouvelle inscription; que la partie adverse n’a dès lors pas induit la requérante dans une éventuelle "croyance légitime" qu'une régularisation automatique de l'inscription originelle serait possible sans un recours au Conseil d’Etat; qu’en outre, une telle croyance serait impuissante à déroger aux règles d’ordre public relatives aux délais de recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; que le recours est irrecevable ratione temporis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  25. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI- 17.458-11/11 V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.458-12/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.486 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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