id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.489 No Rôle: A. 185333/XI-16421 Affaire: Arrêt 175489 - Examens (enseignement) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:12 Fiche Arrêt no 175.489 du 9 octobre 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.489 du 9 octobre 2007 A. 185.333/XI-16.421 En cause : ERKAN Michaël, ayant élu domicile rue Willems 15 1210 Bruxelles, contre : l’Université Libre de Bruxelles ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 2 octobre 2007 par Michaël ERKAN, qui tend, d’une part, à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution: 1/ “de la décision du jury de délibération de la 1ère année du grade d’Ingénieur de gestion, votée le jeudi 13 septembre 2007 pour la 2de session d’examen, prononçant son ajournement au terme de la seconde session d’examen du troisième Bachelor en ingénieur de gestion (INGEST3) au sein de la Solvay Business School, faculté relevant de l’Université libre de Bruxelles”, 2/ “de la décision du 18 septembre 2007 du président du jury INGEST3 de ne pas donner suite au recours introduit par le requérant contre la délibération du 13 septembre 2007”, et, d’autre part, à l’annulation des mêmes décisions; Vu l’ordonnance du 3 octobre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 8 octobre 2007 à 10 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R - 16.421 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me S. DEGIVES, avocat, comparaissant pour et avec la partie requérante, et Me A. FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur a été proclamé ajourné à l’issue de la seconde session d’examens le 13 septembre 2007; qu’il a introduit le 18 septembre 2007 un recours auprès du président du jury, lequel l’a rejeté par une lettre datée du jour-même; qu’en introduisant sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence le 2 octobre suivant, le demandeur, compte tenu des explications fournies à l’audience relatives, notamment, à sa tentative d’obtenir l’intervention d’un premier conseil, n’a pas fait preuve de négligence dans l’introduction de sa demande; qu’il fait valoir à juste titre que, les inscriptions se clôturant le 31 octobre 2007, il ne pourrait espérer obtenir un arrêt du Conseil d’Etat avant cette date en recourant à la procédure de suspension ordinaire; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la première décision attaquée est un ajournement fondé sur une note de 7,5 sur 20, aucune autre note du demandeur n’étant inférieure à 10 et sa moyenne générale étant de 12,25 sur 20; Considérant que le demandeur prend un premier moyen “du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit patere legem quam ipse fecisiti” dans lequel il soutient en substance que “trois autres étudiants au moins ont été, lors de a délibération du jury du 13 septembre 2007, admis à s’inscrire dans l’année supérieure avec” des résultats comparables, qu’on “n’aperçoit pas la différence objectivable existant entre sa situation et celle de ces étudiants, justifiant la différence de traitement qui lui a été appliquée par la partie adverse” et que dès lors “la décision d’ajournement prise à son encontre relève, en l’espèce, d’une erreur manifeste d’appréciation”, que “les deux actes attaqués sont totalement dépourvus d’une quelconque motivation susceptible de permettre au requérant de comprendre les raisons qui ont présidé à l’adoption de ces décisions”, lesquelles dérogent à une “pratique constante [qui] consiste, en cas de moyenne supérieure au seuil de réussite, fixé, par l’article 77 du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace R - 16.421 - 2/5 européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, à 12/20, de faire réussir les étudiants ne présentant pas plus de trois «points de balance»”, et ce “sans apporter la moindre justification objective à son attitude et sans prendre en considération les circonstances particulières énoncées” par ailleurs; Considérant, d’une part, que la motivation d’une décision de jury consiste dans les notes obtenues par l’étudiant aux examens; Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’article 77 du décret précité que pour pouvoir réussir une année, l’étudiant inscrit dans une université doit obtenir une moyenne générale d’au moins 12 sur 20 et n’avoir obtenu aucune note inférieure à 10 sur 20; Considérant que le demandeur ne conteste pas avoir obtenu une note de 7,5 sur 20; qu’il s’ensuit que la première décision attaquée est régulièrement et légalement motivée; qu’à la supposer établie, la “pratique constante” de la partie adverse décrite au moyen serait illégale et ne peut, par suite, être prise en considération de quelque manière que ce soit; et que la circonstance que le jury aurait commis des illégalités en laissant passer des étudiants qui ne réunissaient pas les conditions exigées par le décret, ne saurait rendre illégale une décision, relative au demandeur, qui respecte ces conditions; Considérant que le second acte attaqué mentionne qu’ “en l’absence du constat d’une erreur matérielle qui aurait pu avoir des conséquences sur les décisions du jury, je ne peux donner une suite favorable à votre demande, les décisions du jury étant sans appel (art. 69 du règlement relatif à l’organisation des examens en vigueur pour les études de 1er et de 2ème cycles des études supérieures de gestion à la Solvay Business School)”; qu’ainsi, il est régulièrement et légalement motivé; Considérant que le demandeur prend un second moyen “de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination et de l’article 58SBS du Règlement relatif à l’organisation des examens - Dispositions complémentaires des jurys de 1er et de 2ème cycle des études d’ingénieur de gestion de la Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques - Solvay Business School, de l’excès et du détournement de pouvoir et de la violation du principe d’impartialité” dans lequel il soutient en substance que la “partie adverse n’a pas fait usage, sans en énoncer les motifs, de la faculté qui lui est [donnée par l’article 58SBS précité] de prononcer la réussite d’un étudiant ne se trouvant pas en situation de réussite automatique ni d’ajournement automatique”; R - 16.421 - 3/5 Considérant que dans la mesure où ils seraient interprétés comme permettant la réussite d’un étudiant qui ne réunirait pas les deux conditions exigées par l’article 77 du décret du 31 mars 2004 précité, les articles 58 et 58SBS du Règlement visé au moyen seraient illégaux, de sorte qu’ils ne pourraient pas produire d’effets réguliers; Considérant que dans ce moyen, le demandeur conteste encore “l’objectivité et l’impartialité de la tenue de la délibération du jury” en raison de l’animosité à son égard qu’il prête à son président; Considérant que le demandeur ne soutient pas que le professeur visé serait l’auteur de la note de 7,5 sur 20 qui constitue la cause de son échec; Considérant que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la partie adverse, il suffit de constater que les moyens ne sont pas sérieux et que, dès lors, l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R - 16.421 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf octobre deux mille sept, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R - 16.421 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.489 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.