← België

Arrêt 175491 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.491 No Rôle: A. 177290/XIII-4308 Affaire: Arrêt 175491 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:12 Fiche Arrêt no 175.491 du 9 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.491 du 9 octobre 2007 A.177.290/XIII-4308 En cause : DOS SANTOS CANGUEIRO Anselmo, ayant élu domicile chez Me Michel da COSTA AGUIAR, avocat, rue Haute 164 1000 Bruxelles, contre :

  1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
  2. le Collège d'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2006 par Anselmo DOS SANTOS CANGUEIRO qui demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rejetant son recours contre la décision du 27 octobre 2005 du Collège d'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale et lui refusant le permis d'urbanisme relatif à l'aménagement d'un garage en sous-sol, avenue du Préau 14 à Etterbeek; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse, le mémoire en réplique et ampliatif régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 4308 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 14 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me M. da COSTA AGUIAR, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
  3. Le requérant s'est vu dresser un procès-verbal d'infraction par la commune d'Etterbeek le 3 septembre 2005 constatant "le non-respect de la condition du permis d'urbanisme autorisé le 31 mai 2001 (renoncer à l'aménagement d'un garage au sous-sol) et la modification des baies de fenêtres au 1er étage sans qu'un permis d'urbanisme valable n'ait été délivré à cet effet".
  4. Le 6 août 2003, le requérant a introduit une demande de permis d'urbanisme tendant à régulariser le percement d'une entrée de garage, avenue du Préau 14 à Etterbeek.
  5. Le 27 novembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Etterbeek décide de refuser le permis d'urbanisme sur la base de l'avis du fonctionnaire délégué.
  6. A la suite du recours introduit par le requérant, le Collège d'urbanisme refuse le permis par une décision du 27 octobre
  7. Le 23 novembre 2005, le requérant introduit un recours auprès du Gouvernement contre cette décision. XIII - 4308 - 2/4
  8. Le 30 mars 2006, le Gouvernement prend un arrêté par lequel il rejette le recours du requérant et lui refuse le permis d'urbanisme. Il s'agit de l'acte attaqué, notifié au requérant le 22 mai 2006; Considérant que la première partie adverse soulève une exception tirée de la tardiveté du recours en ce que la requête en annulation a été introduite plus de soixante jours après la prise de connaissance de l'acte attaqué, notifié le 12 mai 2006, et qu'en outre, elle ne contient aucun moyen de droit établissant quelles normes auraient été violées par l'acte attaqué; Considérant que le requérant réplique que la requête a été introduite le 18 juillet 2006 par son architecte qu'il avait mandaté pour ce faire et que, par un courrier du 20 juillet 2006, le greffe du Conseil d'Etat en accusait réception et lui conseillait de consulter un avocat; qu'il sollicite dès lors qu'il soit tenu compte de la requête adressée par son mandataire le 18 juillet 2006 et à laquelle il a joint six copies conformes par courrier du 27 septembre 2006; qu'il indique également qu'il invoque comme moyen unique celui pris de la violation du principe de la croyance légitime dans l'autorisation qui lui fut donnée par le service d'urbanisme de la commune d'Etterbeek en date du 31 mai 2001, ce qu'il détaille, et reproche à la partie adverse de ne pas préciser à quel moment il aurait "renoncé" à l'autorisation de créer un garage en sous-sol; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que la décision attaquée a été notifiée au requérant en date du 22 mai 2006, et non le 12 mai 2006 comme indiqué par la première partie adverse; que, dès lors, au jour de l'introduction de la requête, le 18 juillet 2006, le délai de soixante jours prévu par l'article 4 du règlement général de procédure n'était pas expiré; que le recours en annulation n'est pas tardif; Considérant qu'aux termes de l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la requête en annulation doit contenir un exposé des moyens de droit qui seraient susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée; qu'en l'espèce, la requête ne contient pas un tel exposé puisque le requérant n'indique dans sa requête ni la règle de droit qui aurait été violée, ni en quoi elle l'aurait concrètement été; Considérant que le moyen formulé dans le mémoire en réplique n'est pas d'ordre public et ne résulte pas d'une irrégularité qui n'aurait pu être connue du requérant que par la consultation du dossier administratif; Considérant que la requête est irrecevable, XIII - 4308 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf octobre deux mille sept par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4308 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.491 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.