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Arrêt 175502 - Armes - 09/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.502 No Rôle: A. 159042/XV-564 Affaire: Arrêt 175502 - Armes - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:12 Fiche Arrêt no 175.502 du 9 octobre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.502 du 9 octobre 2007 A 159.042/XV-564 En cause : CASTRONOVO Antonio, ayant élu domicile chez Mes V. THIRY & V. GILLET, avocats, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : Le gouverneur de la province de Liège, ayant élu domicile chez Mes F. COLLARD & Y. KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE. Vu la requête introduite le 10 janvier 2005 par Antonio CASTRONOVO qui demande l'annulation de la décision du gouverneur de la province de Liège du 8 novembre 2004 lui refusant l'autorisation de détenir une arme à feu de défense; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 2 octobre 2007 à 9 heures 30; XV - 564 - 1/8 Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. VERHEYDEN, loco Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: Le 14 juin 2003, le gouverneur de la province de Liège décide de retirer l'autorisation de détention d'arme à feu dont le requérant est titulaire. L'arme concernée est un revolver 357 magnum de marque SMITH & WESSON. Cette décision est motivée de la manière suivante: « Attendu que le Procureur du Roi de Liège indique [...] qu'en date du 28.09.2002, Monsieur CASTRONOVO a tenté de se suicider à l'aide d'une arme blanche; Attendu que le Procureur du Roi ajoute que de surcroît l'épouse de l'intéressé, dans la déclaration faite à l'occasion de ces faits, a rapporté aux verbalisateurs que l'intéressé lui a déjà causé des blessures, notamment avec un couteau et que des cicatrices récentes seraient constatées sur les bras de celle-ci; Attendu que le Procureur du Roi précise que l'arme à feu susvisée est entreposée au greffe du tribunal correctionnel de Liège; Attendu que le Procureur du Roi est d'avis qu'il est impératif pour la sécurité publique que l'autorisation de détention soit retirée à Monsieur CASTRONOVO, car l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes que l'on peut attendre d'une personne détentrice d'une telle arme; Vu la loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, et au commerce des munitions; Vu plus particulièrement l'article 6 de ladite loi; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, et au commerce des munitions; Considérant que la détention d'armes à feu par l'intéressé risquerait de présenter un danger pour lui-même et pour autrui et qu'elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique; Considérant qu'il revient au soussigné de prendre toute mesure tendant à la préservation de l'ordre public auquel il lui appartient de veiller». Le 6 novembre 2003, le requérant introduit une nouvelle demande d'autorisation de détention relative à l'arme précitée. Le 13 février 2004, le commissaire XV - 564 - 2/8 de police dirigeant du commissariat de police de Grivegnée refuse de faire droit à cette demande et fait savoir ce qui suit au requérant: « [...] Au vu des éléments du dossier, nous ne pouvons malheureusement accéder à cette demande. En effet, le gouvernement provincial de Liège vous a notifié le retrait d'autorisation concernant votre revolver SMITH & WESSON en date du 14 juin

  1. Au vu de ces éléments, nous vous prions de prendre note que votre demande pourrait être reconsidérée à notre niveau au début de l'année 2005, pour autant qu'aucun nouvel élément négatif n'apparaisse au dossier.» Par une lettre du 1er mars 2004, le requérant introduit un recours auprès du gouverneur de la province de Liège. Après avoir rappelé les faits survenus en 2002, il expose notamment que son état de santé a évolué favorablement et s'est stabilisé, qu'il ne présente plus aucun trouble lié à son état dépressif antérieur, qu'il a pu reprendre ses activités d'agent de sécurité à la Sûreté de l'Etat en février 2003 et que les difficultés qu'a connues son couple sont résolues, de sorte que les raisons ayant justifié l'arrêté de retrait du 14 juin 2003 sont dépassées. En outre, il sollicite d'être entendu personnellement. Il joint à ce recours notamment un certificat médical rédigé le 8 septembre 2003 par un neuropsychiatre, qui expose ce qui suit: « Je soussigné Docteur en Médecine certifie suivre depuis septembre 2002, Monsieur Antonio CASTRONOVO, né le 2 décembre
  2. Ce patient présentait à l'époque un trouble affectif dépressif secondaire à des difficultés conjugales. Au cours de cet épisode, une saisie administrative de son arme à feu a eu lieu en prévention d'un éventuel geste suicidaire. Il souhaite à présent récupérer son revolver. Depuis septembre 2002, l'état de Monsieur CASTRONOVO a favorable- ment évolué et s'est stabilisé. Il a repris son travail en février 2003 et retrouvé une entente harmonieuse au sein de son couple. Actuellement, tout traitement psychotrope est arrêté depuis plusieurs mois et à l'examen il ne présente plus de thèmes dépressifs, ni de troubles du contrôle de l'agressivité.» Il dépose également un procès-verbal d'audition de sa compagne, qui, le 15 juillet 2003, a déclaré ce qui suit : « Ce jour mardi 15/07/03 vous m'informez des faits qui vous occupent concernant le différend que j'ai eu avec mon concubin CASTRONOVO Antonio il n'y a plus eu d'incident ni de scène de coups et tout est rentré dans l'ordre. La situation est calme, mon époux a été examiné par un psychiatre Docteur TROISFONTAINE et ce jusqu'aux environs du mois d'avril 2003 et depuis il n'y a vraiment plus de problème dans notre couple. Je n'ai rien d'autre à ajouter». Le 1er avril 2004, les services de la partie adverse transmettent une copie du dossier au procureur du Roi pour avis. Après des rappels du 6 mai et du 21 juin 2004, le premier substitut du procureur du Roi donne, le 4 octobre 2004, l'avis suivant: XV - 564 - 3/8 « Faisant suite à votre demande d'avis dont références émargées, j'ai l'honneur de vous informer que le demandeur peut être considéré comme étant de bonnes conduite et moralité. J'estime inopportun de faire droit à la demande. Les faits antérieurement commis par l'intéressé (tentative de suicide) me paraissent de nature à faire obstacle à la détention d'une arme à feu au domicile. Les certificats médicaux versés au dossier doivent être relativisés dans la mesure où ils clichent une situation, sans évidemment préjuger de son évolution.» Le 8 novembre 2004, le gouverneur décide de refuser l'autorisation sollicitée. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est rédigé de la manière suivante: « Vu la demande du 3 mars 2004 parvenue complète au Gouvernement provincial de Liège le 25 mars 2004 introduite par Monsieur Antonio CASTRO- NOVO, né à Liège, le 2 décembre 1961 domicilié Rue des Pâturages, 44 à Grivegnée, visant, en recours d’une décision de refus du Commissaire de Police de la Zone de Police de Liège à obtenir une autorisation de détention d’une arme à feu de défense. Vu la décision du Commissaire de Police de la Zone de Police de Liège du 13 février 2004; Attendu qu’en son courrier le Commissaire de Police indique qu’au vu des éléments du dossier, il ne peut accéder à cette demande, en effet, le Gouverne- ment provincial de Liège lui a notifié le retrait d’autorisation concernant un revolver Smith & Wesson en date du 14 juin 2003; Vu la correspondance du Procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire de Liège du 4 octobre 2004 parvenue au Gouvernement provincial de Liège le 8 octobre2004; Attendu que le Procureur du Roi informe que le demandeur peut être considéré comme étant de bonnes conduite et moralité; Attendu que le Procureur du Roi estime inopportun de faire droit à la demande; Attendu que le Procureur du Roi poursuit que les faits antérieurement commis par l’intéressé lui paraissent de nature à faire obstacle à la détention d’une arme à feu au domicile; Vu la loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Vu plus particulièrement l’article 6 de ladite loi; Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Arrête: Article 1: L’autorisation de détention d’arme de défense, sollicitée en recours par Monsieur Antonio CASTRONOVO, est refusée. [...]»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, notamment du principe «audi alteram partem»; qu'il fait valoir que l'autorité qui envisage de prendre une mesure de police administrative fondée sur des faits précis, notamment le comportement personnel du destinataire de cette mesure, est tenue d'entendre préalablement celui-ci ou de le mettre en mesure d'exposer valablement son point de vue et qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas, alors qu'il l'avait expressément sollicité dans son recours; qu'il ajoute qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du procureur du Roi du XV - 564 - 4/8 4 octobre 2004 auquel l'acte attaqué fait référence; que le requérant relève qu'à plusieurs reprises, le Conseil d'Etat a jugé qu'avant de retirer une autorisation de détention d'armes en se fondant sur des faits précis, le gouverneur devait préalablement entendre l'intéressé; qu'en réplique, le requérant soutient que la circonstance que l'acte attaqué ne le prive pas d'un droit ou d'un avantage est sans incidence sur l'obligation de respecter le principe «audi alteram partem» et qu’il n’appartient pas à l’autorité de décréter que son audition n’apporterait rien de neuf; que, selon lui, cette audition lui aurait permis d’exposer utilement son point de vue sur le courrier du procureur du Roi auquel l’acte attaqué fait référence et dont il n’a pris connaissance qu’à la lecture du dossier administratif; qu'il ajoute que le seul motif pour lequel l'autorité aurait pu se dispenser de l'entendre était l'urgence, laquelle n'est nullement invoquée en l'espèce; Considérant que la règle jurisprudentielle désignée par l’adage «audi alteram partem» impose d’entendre un administré avant de prendre à son égard une mesure grave consistant en la privation d’un droit ou d’un avantage dont il jouissait régulièrement, mais non avant de lui refuser un avantage dont il ne bénéficiait pas précédemment; que dans la version qui était applicable à l’époque de l’acte attaqué, l’article 6 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions posait en principe que la détention d’armes à feu de défense est interdite aux particuliers; que le refus d’une autorisation dérogeant à cette interdiction de principe ne modifie pas la situation du demandeur; qu’il ne s’imposait pas de lui permettre de faire connaître son point de vue avant de prendre la décision attaquée; que le moyen manque en droit; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 6 de la loi du 3 janvier 1933 précitée, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 9 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, de l’insuffisance ou de l’inexactitude des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; qu'il fait valoir que l'acte attaqué n'indique nullement dans quelle mesure la circonstance qu'il détiendrait l'arme concernée nuirait à l'ordre public; qu'il soutient que la motivation de la décision de refus du commissaire de police et l’avis du procureur du Roi sont contredits par un certain nombre d'éléments de fait, dont il s'est prévalu dans son recours; qu'ainsi, il relève notamment que les faits qui ont été à l'origine de la décision de retrait de son arme remontent à août 2002, qu'ils se sont déroulés en dehors du domicile sans qu’il ait été fait usage de cette arme, que, depuis lors, la situation est redevenue normale, que son état de santé a favorablement évolué et s’est stabilisé, qu'il XV - 564 - 5/8 a retrouvé une entente harmonieuse au sein de son couple, que, dans le cadre de sa fonction d’agent de sécurité, il est amené à porter et à utiliser une arme et que le parquet a adressé une apostille à l'intention des services de police afin que ceux-ci récupèrent l'arme au greffe du tribunal correctionnel et la lui restituent; que le requérant en déduit que l’acte attaqué, dont la motivation serait de nature à justifier une décision de retrait ou de suspension d'une autorisation de détention plutôt qu'une décision de refus d'octroi d'une telle autorisation, ne répond à aucun des arguments qu'il a avancés; qu'il expose enfin que l’article 9 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 précité prévoit expressé- ment que le gouverneur statue dans les trois mois du recours et qu'en l'espèce, la décision attaquée a été prise plus de huit mois après l'introduction du recours, de sorte qu'elle est illégale également pour ce motif; Considérant que la partie adverse répond que l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de détention d'une arme dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'octroyer une telle autorisation, dérogeant ainsi à l'interdiction qui est la règle, qu'elle n'est donc pas tenue de se référer explicitement à l'ordre public et que d'autres motifs que ceux qui sont strictement en rapport avec l'ordre public peuvent donc être pris en considération; qu'elle expose qu'en s’appropriant l’avis du procureur du Roi, l’acte attaqué considère que les faits antérieurement commis et dont la partie requérante ne conteste pas la réalité, sont de nature à faire obstacle à la détention d’une arme de défense, les développements ultérieurs étant sans incidence sur la légitimé et la régularité de cette décision; qu'elle relève que l’affirmation du requérant, selon laquelle ce dernier serait amené, dans le cadre de sa fonction d’agent de sécurité, à porter et à utiliser une arme, n’est attestée par aucun document figurant au dossier et est surprenante, «le port d’arme de défense étant également soumis à une autorisation dont le requérant devrait donc justifier l’existence»; qu'elle expose que l’arme dont la restitution était envisagée aurait été conservée par les services de la police locale pour être ensuite déposée chez un armurier, de sorte que cet élément ne contredit pas la motivation de l’acte attaqué; qu'elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de discuter et de rencontrer chacun des arguments présentés par le requérant dès lors que la motivation de la décision identifie l’élément ou les éléments de fait lui servant de support; que s'agissant du délai dans lequel la décision attaquée a été adoptée, la partie adverse expose qu'il s'agit d'un simple délai d’ordre dont le dépassement n'est assorti d’aucune sanction; Considérant que le délai de trois mois prévu par l'article 9, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 n'est assorti d'aucune sanction et qu'il constitue dès lors un délai d'ordre et non un délai de rigueur; que, partant, son dépassement ne XV - 564 - 6/8 peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué; qu'en tant qu'il invoque la violation de la disposition précitée, le moyen n'est pas fondé; Considérant que si l'obligation de motiver instaurée par la loi du 29 juillet 1991 n'implique pas, pour les autorités administratives, l'obligation de répondre à tous les arguments développés dans les recours dont elles sont saisies, elles doivent néanmoins indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à leur décision et répondre aux moyens pertinents invoqués; qu'en l'espèce, le requérant a exposé, dans son recours au gouverneur, les raisons pour lesquelles il estimait que les faits qui lui avaient été reprochés n'étaient plus de nature à faire obstacle à ce qu'il détienne une arme à feu; qu'il a produit, à l'appui de son recours, divers documents, dont un certificat médical établi par un neuropsychiatre, selon lequel son état «a favorablement évolué et s'est stabilisé»; que selon le même document, le requérant «a retrouvé une entente harmonieuse au sein de son couple» et qu'il «ne présente plus de thèmes dépressifs ni de troubles du contrôle de l'agressivité»; qu'il a déposé le procès-verbal d'audition de sa compagne qui déclare qu'il n'y a plus de problèmes dans leur couple; qu'eu égard aux arguments invoqués par le requérant, la motivation de l'acte attaqué ne pouvait se limiter à énoncer que le procureur du Roi estime que «les faits antérieurement commis par l'intéressé lui paraissent de nature à faire obstacle à la détention d'une arme à feu au domicile»; qu'une telle motivation s'avère insuffisante; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du gouverneur de la province de Liège du 8 novembre 2004 refusant à Antonio CASTRONOVO l'autorisation de détenir une arme à feu de défense. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 564 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. XV - 564 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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