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Arrêt 175503 - Examens (enseignement) - 09/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.503 No Rôle: A. 177098/XI-16310 Affaire: Arrêt 175503 - Examens (enseignement) - 09/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-16 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:13 Fiche Arrêt no 175.503 du 9 octobre 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.503 du 9 octobre 2007 A 177.098/XI-16.310 En cause : STEICHEN Marie-Catherine, ayant élu domicile chez Me J.-N. LOUIS, avocat, avenue Winston Churchill 149 1180 Bruxelles, contre : 1. Le Jury restreint de l'Institut d'enseignement supérieur social des sciences de l'information et de la documentation - Haute Ecole Paul-Henri Spaak, 2. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE. Vu la demande introduite le 25 septembre 2006 par Marie-Catherine STEICHEN qui tend à l'annulation de: «- la décision du jury d’examens de l’Institut d’Enseignement Supérieur Social des Sciences de l’Information et de la Documentation - Haute Ecole Paul-Henri Spaak du 7 septembre 2006 refusant d’admettre la requérante en troisième année d’assistant(

  1. e)social(e); -la décision du jury restreint de la première partie adverse du 13 septembre 2006 estimant le recours introduit par la requérante contre la décision précitée recevable mais non fondée et envoyée par pli recommandé daté du 18 septembre 2006 et reçu le 20 septembre 2006»; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 163.096 du 3 octobre 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution des mêmes décisions, introduite selon la procédure d'extrême urgence; XI - 16.310 - 1/12 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 11 octobre 2006 par la requérante; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 2 octobre 2007 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-N. LOUIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. La requérante a été inscrite, pour l’année académique 2005-2006, en deuxième année d’assistante sociale à la Haute Ecole Paul-Henri Spaak, année qu’elle présentait pour la seconde fois. Au cours de cette année académique, elle a effectué un stage auprès de la crèche communale d'Evere. 2. A la date du 23 juin 2006, à l'issue de la première session, le jury d'examens ajourne la requérante. Ses résultats sont les suivants : XI - 16.310 - 2/12 1 Droit social approfondi (droit de la sécurité 10,10 / 20 30 / 60 sociale - droit du travail 2 Notions de droit pénal et de procédure pénale 9,50 / 20 19 / 40 V 3 Droit de la jeunesse 14,00 / 20 28 / 40 4 Droit des étrangers 17,00 / 20 17 / 40 5 Economie sociale 12,50 / 20 38 / 40 6 Déontologie du service social et éthique pro- 14,50 / 20 15 / 20 fessionnelle 7 Psychopathologie 12,50 / 20 25 / 40 8 Psychologie dynamique 12,00 / 20 24 / 40 9 Anthropologie culturelle 14,00 / 20 28 / 40 10 Sociologie (y compris sociologie de la fa- 16,00 / 20 48 / 60 mille, sociologie urbaine, sociologie du (sic) 11 Techniques et applications de recherche so- 12,50 / 20 25 / 40 ciale 12 Méthodologie du service social individuel 12,00 / 20 36 / 60 13 Méthodologie du service social de groupe 12,50 / 20 38 / 60 14 Méthodologie du service social communau- 14,57 / 20 44 / 60 taire 15 Méthodes d’enquête sociale et techniques de 14,00 / 20 28 / 40 rapport social 16 Gestion informatisée du travail social 16,50 / 20 33 / 40 19 Formation pratique (y compris stage et super- 8,70 / 20 174 / 400 V visions individuelles et collectives) Orientation : Anglais 18 Anglais 12,50 / 20 25 / 40 Total 675 / 1160 Remarque : V Examen à représenter Total ramené à 1000 : 582 Résultat de la délibération : ajourné Motivation : A obtenu un total des points, attribués à l’épreuve, inférieur à 60 % et moins de 50 % des points dans un ou plusieurs examens; 3. Le recours interne introduit par la requérante contre cette décision d'ajournement, et qui invoquait des irrégularités en rapport avec la note pratique et le stage effectué, est déclaré recevable mais non fondé par le jury restreint le 29 juin 2006. XI - 16.310 - 3/12 La requérante saisit ensuite, le 22 août 2006, le Conseil d'Etat d'une demande de suspension ordinaire et d'un recours en annulation contre la décision du jury d’examens du 23 juin 2006 et contre la décision du jury restreint du 29 juin 2006 (affaire enrôlée sous le n/ 176.050/XI-16.298). Par son arrêt n/ 167.909 du 16 février 2007, le Conseil d'Etat a déclaré la demande de suspension irrecevable, en constatant que le rejet de la demande de suspension dirigée contre la décision du jury de septembre 2006 (voyez infra, point 6), entraînait la perte d'intérêt de la requérante à demander la suspension de l'exécution de la décision de juin. Le recours en annulation demeure pendant, la requérante ayant introduit le 26 mars 2007 une demande de poursuite de la procédure dans l'affaire enrôlée sous le n/ 176.050/XI-16.298. 4. A l'issue de la seconde session de l'année académique 2005-2006, qui a vu la requérante représenter l'examen de droit pénal mais non la formation pratique qui ne pouvait faire l'objet d'une remédiation, le jury d'examen refuse le 7 septembre 2006 d'admettre la requérante en troisième année d'assistante sociale. Les résultats de cette seconde session et la motivation du jury sont les suivants : 1 Droit social approfondi (droit de la sécurité 10,10 / 20 30 / 60 sociale - droit du travail 2 Notions de droit pénal et de procédure pénale 15,50 / 20 31 / 40 3 Droit de la jeunesse 14,00 / 20 28 / 40 4 Droit des étrangers 17,00 / 20 17 / 40 5 Economie sociale 12,50 / 20 38 / 40 6 Déontologie du service social et éthique profes- 14,50 / 20 15 / 20 sionnelle 7 Psychopathologie 12,50 / 20 25 / 40 8 Psychologie dynamique 12,00 / 20 24 / 40 9 Anthropologie culturelle 14,00 / 20 28 / 40 10 Sociologie (y compris sociologie de la famille, 16,00 / 20 48 / 60 sociologie urbaine, sociologie du (sic) 11 Techniques et applications de recherche sociale 12,50 / 20 25 / 40 12 Méthodologie du service social individuel 12,00 / 20 36 / 60 13 Méthodologie du service social de groupe 12,50 / 20 38 / 60 14 Méthodologie du service social communautaire 14,57 / 20 44 / 60 XI - 16.310 - 4/12 15 Méthodes d’enquête sociale et techniques de 14,00 / 20 28 / 40 rapport social 16 Gestion informatisée du travail social 16,50 / 20 33 / 40 19 Formation pratique (y compris stage et supervi- 8,70 / 20 174 / 400 sions individuelles et collectives) Orientation : Anglais 18 Anglais 12,50 / 20 25 / 40 Total 687 / 1160 Remarque : V Examen à représenter Total ramené à 1000 : 592 Résultat de la délibération : refusé Motivation : A obtenu un total des points, attribués à l’épreuve, inférieur à 60 % et moins de 50 % des points dans un ou plusieurs examens; Il s'agit du premier acte attaqué par le présent recours. 5. A la date du 11 septembre 2006, la requérante introduit une plainte auprès du jury restreint, plainte qu'elle conclut de la manière suivante: « Est-ce que malgré les explications exhaustives fournies, malgré l’évidence des pièces - rapport de stage et certificat de stage - votre jury restreint s’évertuera à nier l’évidence et à mettre à néant trois années de ma vie en refusant de m’accorder la moyenne pour ma formation pratique ?». Le 13 septembre suivant, le jury restreint déclare le recours recevable, mais non fondé. pour le motif qu'«aucune irrégularité n’a(yant) été commise durant le déroulement des épreuves ainsi que durant la délibération du 7 septembre 2006 (articles 25-26-27 de l’AGCF du 2/7/1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française)». Il s'agit du second acte attaqué. 6. Le 25 septembre 2006, la requérante introduit auprès du Conseil d'Etat une demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, et une demande d'annulation des décisions du jury d'examens du 7 septembre 2006 et du jury restreint du 13 septembre 2006 (enrôlées sous le n/ 177.098/XI-16.310). Par son arrêt n/ 163.096 du 3 octobre 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension, pour le motif qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'était sérieux. XI - 16.310 - 5/12 Le 11 octobre 2006, la requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure en annulation; Considérant que dans sa requête, la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 41 et 42 du décret de la Communauté française du 2 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, des articles 6, 19, 21, 22, 24 et 27 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles, des articles 18 et suivants du règlement d’ordre intérieur des jurys d’examens de la Haute Ecole Paul- Henri Spaak, ainsi que des principes généraux du droit et de ceux qui régissent le fonctionnement des jurys et de tout organe collégial; Considérant toutefois que dans son mémoire en réplique, la requérante déclare qu'au vu du dossier administratif, elle se désiste de ce moyen, qui mettait notamment en cause les quorums de présence et de vote en rapport avec la composition et le fonctionnement irréguliers du jury d’examens et du jury restreint; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce moyen; Considérant que la requérante soulève un deuxième moyen dirigé contre la décision du jury d'examens du 7 septembre 2006 et pris de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 41 et 42 du décret de la Communauté française du 2 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, des articles 6 et 24 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’article 4, § 3, du règlement d’ordre intérieur des jurys d’examens de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak, ainsi que des principes généraux du droit, dont ceux de bonne administration, de proportionnalité, de motivation, de l’examen sérieux, complet et minutieux des dossiers, et de l’égalité des armes entre les parties au procès; que dans une première branche de ce moyen, la requérante souligne que la décision du jury d'examens se borne à indiquer qu'elle a obtenu 174/400 pour l'épreuve de formation pratique et que la motivation de la décision «d'ajournement» (lire en réalité: «de refus») est libellée comme suit: «A obtenu un total des points, attribués à l'épreuve, inférieur XI - 16.310 - 6/12 à 60 % et moins de 50 % dans un ou plusieurs examens»; qu'elle estime que cette motivation ne donne aucune indication quant aux motifs de droit qui ont servi de fondement à la décision litigieuse, alors que la motivation du résultat d’une délibéra- tion, par la simple référence aux notes attribuées à l’étudiant, ne peut suffire en présence d’une note globale, synthétisant plusieurs appréciations émanant de différentes personnes ou portant sur plusieurs aspects d’une même matière; qu'elle ajoute que l'épreuve de «formation pratique (y compris stage et supervisions individuelles et collectives») englobe plusieurs cotations dont notamment celle du stage effectué auprès de la crèche de la commune d'Evere et qu’en présence de la cote globale qui lui a été attribuée, il est impossible de déterminer les évaluations accordées pour les différents aspects de cette formation pratique; que dans une deuxième branche du moyen, la requérante se réfère au tableau de répartition des points que la partie adverse a transmis en annexe à sa note d'observations dans le cadre de la demande de suspension enrôlée sous le n/ A 176.050/XI-16.298 et qui est censé détailler les points obtenus; que la requérante soutient que ce relevé ne peut servir de fondement à la décision litigieuse du jury d'examens et que la partie adverse ne prouve nullement que cette répartition des points préexistait à la décision d’attribuer la note de 174/400 pour le cours de formation pratique; qu'elle fait valoir qu'en toute hypothèse, cette répartition des points ne saurait être admise en ce qu’elle est totalement disproportionnée par rapport à la nature de l’épreuve, car il s'agit d'une épreuve pour laquelle le stage, soit 234 heures sur un total de 255 heures, représente la partie la plus importante; que concrètement, la requérante souligne qu'il ressort du tableau que pour la partie «stage», le professeur MENGEOT, maître de formation, n'a attribué que la note de 15/50, alors que le certificat de stage rédigé par l'assistante sociale DE BERRALY indique qu'elle a effectué un «très bon stage»; que la requérante conclut que l'on se demande vainement sur quelle base son professeur a pu attribuer un 30/100 pour un cours dont la responsable directe, qui a suivi la requérante en permanence, s'est montrée élogieuse, et ce alors que ce professeur n'est venu sur place qu'une seule fois alors que l'assistante sociale a entouré la requérante de ses conseils tout au long des 42 jours du stage; que dans une troisième branche du moyen, la requérante critique le «rapport d’évaluation», censé justifier son échec dans le cours de formation pratique et qui lui a également été transmis dans le cadre de la demande de suspension enrôlée sous le n/ A 176.050/XI-16.298; qu'elle soutient que ce rapport ne peut pas davantage servir de fondement à la délibération du jury du 7 septembre 2006 et que la motivation qui y figure doit être réputée postérieure à la délibération litigieuse; qu'en toute hypothèse, la requérante estime que les motifs invoqués dans le rapport d'évaluation sont lacunaires et inexacts et elle s'en explique en détails dans sa requête, spécialement à propos du «manque d'implication person- nelle», de son «absence de progression», des «tâches strictement administratives et du XI - 16.310 - 7/12 manque de relations avec le public», ou encore de son «attitude passive lors des supervisions»; Considérant que les cours de la deuxième année d'assistant social de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak, année dans laquelle la requérante était inscrite pour l'année académique 2005-2006, comportent une série de cours théoriques mais également un cours intitulé «formation pratique», lequel représente 400 points sur un total global de 1160 points et comporte 255 heures, comprenant un stage de 234 heures, des supervisions individuelles de 6 heures et des supervisions collectives de 15 heures; qu'en vertu du règlement des examens de cette Haute Ecole (article 4, § 3), le jury peut refuser tout étudiant qui a obtenu une note inférieure à 50% pour des activités de stages, des travaux pratiques, un travail de fin d'études ou un mémoire qui pour des raisons impératives d'organisation appréciées par le jury d'examens, ne peuvent faire l'objet d'une remédiation ou d'une seconde évaluation; que compte tenu de l'importance de la formation pratique dans les études d'assistant social, tous les étudiants de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak reçoivent en début d'année un document intitulé «Consignes relatives aux activités d'intégration professionnelle» ainsi qu'un autre document détaillant la formation pratique (prérequis, contenus liés aux compétences visées, méthodes d'apprentissage et modalités d'évaluation); que les consignes précisent notamment: « Les activités d'intégration professionnelle “formation pratique” sont notées sur 400 points en rapport avec les objectifs énoncés dans les plans de cours (édition 2005- 2006). Les bases de l'évaluation sont notamment : -Les 15 heures de supervisions collectives (présence “de corps et d'esprit”, participa- tion, positionnement personnel, etc.) ainsi que les bilans écrits qui s'y rapportent -Les 6 heures de supervisions individuelles sur base d'une préparation écrite remise au préalable -Les différents travaux demandés tout au long de l'année -L'évaluation non-chiffrée du chef de stage -L'entretien d'évaluation finale L'étudiant réussit donc lorsqu'il obtient 200/400 points»; Considérant qu'en l'espèce, la requérante s'est vu désigner pour l'année académique 2005-2006 le professeur Martine MENGEOT comme maître de formation pratique, chargée d'encadrer l'étudiante et d'assurer les supervisions collectives et individuelles dans le cadre du cours; qu'au terme de cette année académique, le maître de formation pratique a décidé de lui octroyer une note finale de 174/400, soit 8,70/20; qu'il ressort du dossier que cette note globale est le résultat de la somme des différentes notes octroyées à la requérante tant pour son stage et son rapport de stage que pour les supervisions individuelles et collectives effectuées tout au long de l'année; qu'ont été également pris en compte le certificat de stage établi par le chef de stage à la crèche XI - 16.310 - 8/12 d'Evere, l'assistante sociale DE BERRALY, ainsi que l'autoévaluation de la pratique professionnelle effectuée par la requérante elle-même (qui s'était attribué 13/20); que dans un document intitulé «rapport d'évaluation», le maître de formation pratique a par ailleurs expliqué en détails les raisons pour lesquelles l'évaluation générale de la pratique de la requérante n'était pas satisfaisante; qu'en particulier, ce rapport argumenté souligne que la requérante «ne s'est pas mise dans ce processus de formation malgré mes avertissements répétés», «est restée extérieure à toute implication personnelle», que dans son rapport de stage intermédiaire «il n'y a aucun commentaire critique ni élaboration de question par rapport à cette description, il n'y a aucune réflexion personnelle», que «l'attitude lors des supervisions est malheureusement restée passive jusqu'au bout et ce malgré mes avertissements», et qu'enfin en ce qui concerne le rapport final, «je n'y ai pas observé un changement de qualité avec le rapport de stage intermédiaire, pas ou peu de réflexions personnelles, pas de regard critique, pas de lien didactique entre les trois dimensions ..., pas de liens avec les thématiques abordées dans les cours théoriques ou lors des supervisions individuelles et collectives...»; qu'il ressort également du dossier communiqué au Conseil d'Etat que la requérante a été à deux reprises informée, au cours d'entretiens avec son professeur de pratique professionnelle en janvier et en juin 2001, de l'évolution de sa formation pratique, de l'insuffisance de ses rapports de stage et a eu à cette occasion accès à tous les documents relatifs à ce stage; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la note du cours de formation pratique ne peut pas dépendre pour l'essentiel du rapport d'évaluation, en l'espèce très positif, transmis par le chef de stage, qui est une personne extérieure à la Haute Ecole et qui n'est dès lors pas tenue par le projet pédagogique de celle-ci; que si, ainsi que cela est précisé dans les consignes données aux étudiants, le chef de stage remet un rapport, ce dernier est non chiffré et n'intervient pas directement dans la note globale attribuée pour le cours de formation pratique; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la note de 174/400 attribuée à la requérante pour le cours de formation pratique est justifiée non seulement en chiffres mais également par le rapport d'évaluation établi par le maître de formation pratique en charge du cours; que la partie adverse a versé au dossier administratif déposé dans le cadre de la première procédure en suspension introduite par la requérante le rapport d'évaluation du professeur de pratique professionnelle et le relevé détaillé des points attribués à la requérante; qu'il s'agit là de documents de travail propres à chaque professeur, qui sont destinés au seul jury d'examens et qui permettent d'éclairer ce jury sur la note arrêtée par un professeur; qu'il s'ensuit que l'ensemble du jury d'examens, organe collégial et souverain, a pu, étant dûment informé par les documents précités, raisonnablement considérer que l'échec en formation pratique et XI - 16.310 - 9/12 la moyenne générale insuffisante devaient conduire à refuser la requérante avec pour motivation: «a obtenu un total des points, attribués à l'épreuve, inférieur à 60 % et moins de 50% des points dans un ou plusieurs examens»; que pour le surplus, il se déduit de l'ensemble des arguments développés dans la requête que la requérante critique directement l'évaluation et la notation du maître de formation pratique, en estimant notamment que les notes octroyées pour la partie « stage » seraient sous- évaluées par rapport à la notation des supervisions; qu'il n'appartient cependant pas au Conseil d'Etat d'évaluer la manière dont un professeur aurait organisé son enseignement en fonction de directives données aux étudiants ni de substituer son appréciation de la valeur du travail d'un étudiant à celle qu'ont porté ses professeurs, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que le moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches; Considérant que la requérante soulève à l'encontre du deuxième acte attaqué, c'est-à-dire la délibération du jury restreint du 13 septembre 2006, un moyen, le troisième de sa requête, pris de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitu- tion, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 41 et 42 du décret de la Communauté française du 2 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, des articles 6 et 24 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’article 4, § 3, du règlement d’ordre intérieur des jurys d’examens de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak, et des principes généraux du droit, dont ceux de bonne administration, de motivation et d’examen sérieux, complet et minutieux des dossiers; que la requérante reproche au jury restreint d'avoir jugé sa plainte non fondée pour le motif qu'aucune irrégularité n'a été commise, alors que le motif de la délibération du jury serait inexact, stéréotypé, général et abstrait et ne rencontrerait nullement les critiques qu'elle avait formulées à l'encontre de son maître de formation pratique et de la manière dont l'appréciation de son travail avait été effectuée; qu'elle estime que ni la décision du jury restreint, ni le procès-verbal de délibération, ni le rapport d'instruction établi par la secrétaire du jury d'examens, ne justifient la décision litigieuse; Considérant que l'article 42 du décret du 2 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles porte ce qui suit : « (...) Le gouvernement arrête un règlement général des examens. Le règlement fixe : (...) XI - 16.310 - 10/12 5/ les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens»; que cette disposition a été exécutée par les articles 25 à 27 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, dispositions qui sont rédigées ainsi qu'il suit : « Art. 25. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli recommandé au secrétaire du jury d'examens, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve. L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au secrétaire. La signature apposée par le secrétaire sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la plainte. Art. 26. Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport au Président du jury d'examens. Art. 27. Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le Président du jury d'examens réunit un jury restreint, composé, outre de lui-même, de deux membres du jury d'examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l'irrégularité invoquée. Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au(
  2. x)plaignant(
  3. s)dans les deux jours ouvrables »; Considérant que les dispositions précitées ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens; qu'elles l'habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c'est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l'arrêté du 2 juillet 1996 ayant trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu'au mode de fonctionnement des jurys; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou rejette la plainte; qu'en cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte; Considérant qu'en l'espèce, la décision du jury restreint a déclaré le recours de la requérante non fondé en constatant expressément qu'aucune irrégularité n'avait été commise dans le déroulement des épreuves ainsi que durant la délibération du jury d'examens du 7 septembre 2006; que la plainte de la requérante ne remettait d'ailleurs nullement en cause la régularité du déroulement des épreuves mais consistait essentiellement à critiquer le fondement de la motivation de la note globale attribuée par le professeur titulaire du cours de formation pratique et à critiquer le rapport d'évaluation rédigé par le même professeur; que contrairement à ce que soutient la requérante, la demande qu’elle a adressée au jury restreint, de lui «accorder la moyenne pour sa formation pratique», n'entrait pas dans le cadre des compétences de ce jury; qu'il n'apparaît dès lors pas, au vu du dossier, que le jury restreint aurait, sur la XI - 16.310 - 11/12 base des éléments qui lui étaient soumis, commis une erreur d'appréciation en constatant qu'aucune irrégularité n'avait été commise durant le déroulement des épreuves ainsi que durant la délibération du jury d'examens; qu'il en découle que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf octobre deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. XI - 16.310 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.503 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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