id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.572 No Rôle: A. 183661/VIII-5955 Affaire: Arrêt 175572 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 10/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:13 Fiche Arrêt no 175.572 du 10 octobre 2007 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 175.572 du 10 octobre 2007 A.183.661/VIII-5955 En cause : LINERS Alain, rue du Tilleul 361 1140 Evere, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 2007 par Alain LINERS qui demande l'annulation de "la décision de la direction générale de l*Appui et de la Gestion de la police fédérale, datée du 22 mars 2007 et réceptionnée le 26 mars 2007, notifiant à la partie requérante son classement dans le cadre de l*épreuve de sélection visée à l*article 11 de l*arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police, dénommé ci-après «l*AR brevet de direction», savoir la 63ème place sur 88, ainsi que celle des documents intitulés «réponses types» fournies au requérant, en date du 11 avril 2007, par la direction générale de l*Appui et de la Gestion de la police fédérale et qui ont servi ou dû servir de base à l*élaboration du classement précité"; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 5955 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 28 août 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 13 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me PIJCKE, loco Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été commissionné au grade de commissaire divisionnaire par un arrêté du 11 avril 2005; qu'il a été informé, par une lettre du 22 mars 2007, qu'il fait partie des 88 lauréats de l'épreuve de sélection préalable organisée en vue de l'obtention du brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire et est classé 63ème; qu'il s'agit du premier acte attaqué; qu'il a adressé plusieurs courriers à la Direction générale de l'Appui et de la Gestion, sollicitant la communication de divers renseignements relatifs à l'épreuve de sélection préalable; que les réponses-type aux questions de la sélection préalable et la feuille des points attribués au requérant d'où il ressort qu'il a obtenu le T-score de 48,87 lui ont été transmises; qu'il s'agit des deuxième et troisième actes attaqués; qu'en sa qualité de lauréat, le requérant a été convoqué par une lettre du 3 avril 2007 à la partie écrite de l'épreuve de potentialité et de capacité de management organisée le 19 avril 2007; que cette sélection est en cours; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité, tirée de l'absence d'intérêt au recours, celui-ci n'étant pas susceptible de procurer un avantage réel au requérant; qu'elle fait valoir que la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police a modifié la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police; que ladite loi a notamment pour effet de dispenser certains agents, dont le requérant, de l'obtention du brevet de direction car elle prévoit que les commissaires de police qui ont été commissionnés au grade de VIII - 5955 - 2/5 commissaire divisionnaire sont dispensés de l'obtention d'un brevet de direction pour leur nomination au grade de commissaire divisionnaire; que selon elle, en application de l'article 135ter nouveau de la loi du 26 avril 2002, le requérant sera promu au grade de commissaire divisionnaire de police, trois années après sa désignation à l'emploi de conseiller bilingue du directeur général des ressources humaines de la police fédérale, soit le 11 avril 2008; qu'elle en conclut qu'en aucun cas, le requérant n'aurait pu ou ne pourrait espérer être promu plus rapidement au grade de commissaire divisionnaire par la voie de la procédure de sélection en cours; qu'elle estime que la procédure de sélection en cours se clôturera au plus tôt à la fin de l'année 2008 et ajoute qu'ensuite, les détenteurs du brevet de direction devront encore introduire une demande de mobilité et obtenir un emploi par le biais de cette procédure; Considérant que la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, a modifié la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police; que l'article 36 de la loi du 15 mai 2007 insère un article 135ter dans la loi précitée du 26 avril 2002, qui dispose que "par dérogation à l'article 33, la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée : - (...) - aux membres du personnel qui soit : 1/ sont désignés à un emploi de commissaire divisionnaire de police en application de l'article XII.VI.9 ou de l'article XII.VI.9bis de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et qui sont commissionnés, en application de l'article XII.VII.25 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, dans ce grade depuis au moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable (...)"; qu'en vertu de l'article 40 de la loi du 15 mai 2007, l'article 36 produit ses effets de manière rétroactive, le 1er avril 2001; qu'ensuite de l'adoption de cette loi, la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police sera donc automatiquement accordée aux membres du personnel qui sont désignés à un emploi de commissaire divisionnaire de police en application de l'article XII.VI.9 ou de l'article XII.VI.9bis de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et qui sont commissionnés, en application de l'article XII.VII.25 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, moyennant deux conditions : exercer l'emploi en qualité de commissaire divisionnaire commissionné pendant trois années et faire l'objet d'une évaluation favorable; que l'autorité de nomination ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation dès lors que ces deux conditions sont réunies; qu'il est VIII - 5955 - 3/5 ainsi dérogé, pour ces agents, à l'article 33 de la loi du 26 avril 2002 qui exige, pour être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, que le commissaire de police satisfasse aux conditions visées à l'article 32 de la même loi, parmi lesquelles figure la détention du brevet de direction; que le requérant a, par arrêté du 11 avril 2005, été commissionné au grade de commissaire divisionnaire, en application des dispositions visées ci-dessus; que dès lors que le requérant comptera au 11 avril 2008, trois ans d'ancienneté en qualité de commissaire divisionnaire commissionné, il sera promu au grade de commissaire divisionnaire de police en application de l'article 135ter dans la loi précitée du 26 avril 2002, insérée par la loi du 15 mai 2007, sous la seule condition qu'il fasse l'objet d'une évaluation positive, condition qui est également exigée pour être promu au grade de commissaire divisionnaire par la voie classique de l'article 32 de la loi du 26 avril 2002; qu'il s'ensuit que pour être nommé dans l'emploi litigieux, le requérant ne devra pas être détenteur du brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police, tel que déterminé par l'arrêté du 12 octobre 2006, en application de l'article 32 de la loi du 26 avril 2002; que toutefois, le requérant a exprimé des craintes, à l'audience, quant à l'interprétation qui pourrait être faite par la partie adverse de l'article XII.VII.25 de l'arrêté royal précité du 30 mars 2001 qui dispose comme suit : "L'autorité de nomination commissionne les membres du personnel qui, conformément à l'article XII.VI.9, sont désignés pour un emploi d'officier supérieur, dans le garde de commissaire divisionnaire de police pour la durée de leur désignation (...)"; qu'il a expliqué que l'emploi dans lequel il avait été commissionné a été supprimé à la suite de la restructuration de la police le 1er mars 2007; qu'il redoute dès lors que se saisissant des termes "pour la durée de leur désignation "figurant dans l'article précité, la partie adverse ne fasse une interprétation restrictive de cette disposition et par conséquent, refuse de l'appliquer à son cas; que même si dans sa note d'observations, la partie adverse s'est exprimée en termes formels : "Partant, en application de l'article 135ter nouveau de la loi du 26 avril 2002, le requérant sera promu au garde de commissaire divisionnaire de police, trois années après sa désignation à l'emploi de conseiller bilingue du directeur général des ressources humaines de la police fédérale, soit le 11 avril 2008", l'élément dont a fait état le requérant à l'audience n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire; qu'il ne peut dès lors être conclu à l'irrecevabilité manifeste du recours à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. VIII - 5955 - 4/5 Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire dans la procédure en référé. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIII - 5955 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.572 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.066 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.