id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.604 No Rôle: A. 174409/XI-16284 Affaire: Arrêt 175604 - Divers (enseignement et culture) - 10/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:13 Fiche Arrêt no 175.604 du 10 octobre 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.604 du 10 octobre 2007 A. 174.409/XI-16.284 En cause : VERBEKE Céline, ayant élu domicile rue Alfred Derval 52 7131 Waudrez, contre : la Haute Ecole de Mons, ayant élu domicile chez Mes B. & L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2006 par Céline VERBEKE, qui demande l'annulation de la décision du jury de 3ème année section éducateur spécialisé du 17 juin 2006 aux termes de laquelle elle a été refusée pour session incomplète (absence non justifiée); Vu le mémoire en réponse, notifié à la partie requérante; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier du greffe du Conseil d'Etat notifié aux parties les 14 et 16 mars 2007 respectivement, les informant que la chambre va statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis à moins que l’une d’entre elles ne demande, dans les quinze jours, à être entendue; XI- 16.284 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. J. MESSINNE. XI- 16.284 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.604 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.