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Arrêt 175605 - Divers (enseignement et culture) - 10/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.605 No Rôle: A. 176494/XI-16302 Affaire: Arrêt 175605 - Divers (enseignement et culture) - 10/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-26 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:13 Fiche Arrêt no 175.605 du 10 octobre 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.605 du 10 octobre 2007 A. 176.494/XI-16.302 En cause : DETERVILLE Quentin, ayant élu domicile rue du Cazier 44 6001 Marcinelle, contre : la Haute Ecole Charleroi Europe, ayant élu domicile chez Me P. GILLAIN, avocat, rue Tumelaire 23/7 6000 Charleroi, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2006 par Quentin DETERVILLE, qui demande l'annulation de la décision du jury restreint du 5 juillet 2006 déclarant son recours recevable mais non fondé; Vu le mémoire en réponse, notifié à la partie requérante le 5 décembre 2006; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier du greffe du Conseil d'Etat notifié aux parties les 14 et 16 mars 2007 respectivement, les informant que la chambre va statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis à moins que l’une d’entre elles ne demande, dans les quinze jours, à être entendue; XI- 16.302 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. J. MESSINNE. XI- 16.302 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.605 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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