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Arrêt 175612 - Divers (enseignement et culture) - 10/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.612 No Rôle: A. 173174/XI-16279 Affaire: Arrêt 175612 - Divers (enseignement et culture) - 10/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:14 Fiche Arrêt no 175.612 du 10 octobre 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.612 du 10 octobre 2007 A. 173.174/XI-16.279 En cause : BUEKENHOUT Dimitri, ayant élu domicile avenue Del Pirère 4 1325 Dion-Valmont, contre : la Province du Brabant Wallon, ayant élu domicile chez Me M. VASTMANS, avocat, Avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2006 par Dimitri BUEKENHOUT qui demande l'annulation de la décision de la Députation permanente de la province du Brabant Wallon du 16 mars 2006, lui notifiée le 23 mars 2006, l’excluant définitive- ment de l’Institut provincial d’enseignement secondaire (IPES) situé à 1300 Wavre; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 15 septembre 2006; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier du greffe du Conseil d'Etat notifié le 19 décembre 2006 aux parties, les informant que la chambre va statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis à moins que l’une d’entre elles ne demande, dans les quinze jours, à être entendue; XI - 16.279 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R GHODS. J. MESSINNE. XI - 16.279 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.612 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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