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Arrêt 175613 - Divers (justice) - 10/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.613 No Rôle: A. 167545/XI-16194 Affaire: Arrêt 175613 - Divers (justice) - 10/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:14 Fiche Arrêt no 175.613 du 10 octobre 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.613 du 10 octobre 2007 A. 167.545/XI-16.194 En cause : RUZIGANA Djenny, ayant élu domicile chez Me G.-A. MINDANA, avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 2005 par Djenny RUZIGANA, qui poursuit l’annulation de la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles, prise à son égard le 5 septembre 2005; Vu l'arrêt no 160.420 du 22 juin 2006 rejetant la demande de suspension; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2006 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.194 - 1/3 Vu l'ordonnance du 15 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 octobre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. DONNAY, loco Me G.-A. MINDANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A.-C. RASSON, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante serait arrivée en Belgique le 25 juin 2005 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 7 juillet 2005; qu’elle a déclaré être née le 19 mars 1989; qu’il en résulte qu’à ses propres dires, la requérante est en tout état de cause âgée actuellement de plus de dix-huit ans, de sorte que, selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, elle se trouve en dehors du champ d’application de la loi; qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la requérante ne pourra jamais obtenir sa reprise en charge par le Service des Tutelles; qu’elle n’a plus d’intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI - 16.194 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille sept par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN. J. MESSINNE. XI - 16.194 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.613 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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