id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.614 No Rôle: Affaire: Arrêt 175614 - Divers (justice) - 10/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:14 Fiche Arrêt no 175.614 du 10 octobre 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.614 du 10 octobre 2007 A. 138.134/XI-15.835 A. 145.208/XI-16.411 En cause : LOIR Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre :
- L’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères ayant élu domicile chez Mes V. DE WOLF et Ph. SIMONART, avocats, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles,
- Le SELOR, ayant élu domicile chez Mes L. DEPRE et P. BOUCQUEY c haussée de la Hulpe, 178 1170 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2003 par Jean-Pierre LOIR qui demande l’annulation de "l’arrêté royal du 7 avril 2003 portant désignation de Monsieur Jorg LEENAARDS dans la fonction de directeur du Service d’encadrement Technologies de l’information et de la communication de la direction générale «Coordination et Affaires européennes»" du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement; Vu la requête introduite le 11 décembre 2003 par le même requérant qui demande l’annulation de “la décision, notifiée par un courrier daté du 3 novembre 2003, par laquelle (le SELOR) a estimé, dans le cadre de la procédure de sélection d’un Directeur du Service d’encadrement Technologie de l’information et de la communica- XI - 15.835 & 16.411 - 1/6 tion, que le dossier du requérant ne contient pas les preuves d’une expérience professionnelle utile de 5 ans dans le domaine TIC et rejette sa candidature”; Vu l'arrêt n/ 129.797 du 26 mars 2004 rejetant la demande de suspension dans l'affaire 145.208/XI-16.411; Vu les dossiers administratifs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les rapports de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 2 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. BOURGYS, loco Me G. GENE- RET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MASSON, loco Mes V. DE WOLF & Ph. SIMONART, avocats, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes; qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que le requérant occupe la fonction de conseiller général au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement; que le 23 décembre 2002, il s'est inscrit à la procédure de sélection de directeur du service d'encadrement Technologie de l'information et de la communica- tion pour le service public fédéral précité; que le 21 janvier 2003, le SELOR a informé XI - 15.835 & 16.411 - 2/6 le requérant qu’après vérification de son curriculum vitae, il ne remplissait pas les conditions de participation reprises dans le règlement de sélection et qu’il était donc rayé de la procédure de sélection; que le 6 mars 2003, il a introduit contre cette décision une demande de suspension et un recours en annulation; qu’un arrêté royal du 7 avril 2003 a nommé Jorg LEENAARDS à la fonction de directeur du service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication pour le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement; qu’il s’agit de l’arrêté attaqué par le recours portant le numéro 138.134; qu’un arrêt n/ 123.993 du 8 octobre 2003 a annulé la décision du SELOR du 21 janvier 2003, en application de l’article 94 du Règlement général de procédure; qu’à la suite de cet arrêt, le SELOR a à nouveau examiné la candidature du requérant et a décidé, le 3 novembre 2003, de la rejeter; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué dans le recours portant le numéro 145.208, est motivée de la manière suivante : “(...) Le dossier a été examiné par Mme V. Chapuis, conseillère de sélection et par Mme B. Van Langendonck, correspondante de sélection, toutes deux à Selor. Le candidat est titulaire du diplôme d'ingénieur civil - architecte : il remplit donc la condition de diplôme exigée. En ce qui concerne l'expérience professionnelle utile de 5 ans :
- Monsieur LOIR revendique une expérience professionnelle utile de 4 ans sur base de la fonction de Conseiller général à l'AGCD, qu'il a exercée de 1996 à
- Au cours de cette période, il a dirigé les services généraux de l'AGCD qui comportaient 4 services: le service logistique, le service informatique, le service Finances et Budget, le service Bourses et voyages. En ce qui concerne le service informatique, qui n'est donc qu'un des aspects de sa fonction, Selor, se basant sur les éléments du CV mentionnés aux pages 7 et 8 de celui-ci, et sur le document repris en annexe 3, considère que Monsieur LOIR a effectué des tâches au niveau de la gestion de service et de la coordination, ce qui ne rencontre pas réellement le caractère professionnel exigé.
- Monsieur LOIR met également en avant une ancienneté de 3 ans et 8 mois comme chargé de l'introduction de la bureautique et de la création d'une base de données, au service «infrastructures». Cependant, il ne fournit à Selor aucun document de nature à prouver cette expérience, alors que le règlement de sélection stipule explicitement que «cette expérience doit être attestée par les certificats nécessaires». Selor en conclut que le dossier de Monsieur LOIR ne contient pas les preuves d'une expérience professionnelle utile de 5 ans dans le domaine TIC et rejette sa candidature. Vous trouverez, en annexe, une copie de la fiche de motivation à la base de la décision.(...).”; XI - 15.835 & 16.411 - 3/6 qu’un arrêt n/ 129.797 du 26 mars 2004 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision; Considérant que dans son recours portant le numéro 145.208, le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 5 et 6, § 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions d’encadrement dans les services publics fédéraux, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate, de la violation des principes de bonne administration et d’équitable procédure, du principe d’égalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, dans lequel il soutient en substance que l’affirmation selon laquelle il n’aurait effectué que des tâches au niveau de la gestion et de la coordination du service informatique de l’A.G.C.D. non constitutives d’une expérience utile, est démentie par son dossier de candidature, que le règlement de sélection ne précise pas que l’expérience utile doit être appréciée exclusivement au regard des aspects purement “techniques” des technologies de l’information et de la communication, que l’expérience utile doit être appréciée au regard de l’ensemble des compétences exigées et des missions à exercer et que la partie adverse a abusivement restreint le champ d’application de la notion d’ “expérience utile”; qu’il relève d’autre part que le candidat retenu, Jorg LEENAARDS, ne semble pas justifier d’une expérience d’au moins cinq ans dans le seul secteur des technologies de la communication et de l’information; qu’il fait enfin valoir que l’exigence de joindre des attestations justifiant l’expérience vantée ne s’impose que lorsque l’expérience a été acquise dans le secteur privé, que l’exigence d’attestations ou de certificats est à mettre en rapport avec l’ouverture aux candidats externes et qu’il n’en va pas de même lorsque l’expérience vantée a été acquise au sein des services publics fédéraux et plus particulièrement au sein de l’administration concernée par la fonction à pourvoir; que le requérant ajoute, dans son mémoire en réplique, que le principe d’égalité semble d’autant plus méconnu que la pièce 3 du dossier administratif est une attestation de services relative à Jorg LEENAARDS, établie par le président du SPF Affaires étrangères à la date du 17 février 2003, alors que les candidatures devaient être introduites pour le 26 décembre 2002 au plus tard et que le dossier de candidature de Jorg LEENAARDS a été complété postérieurement, alors qu’une possibilité de compléter, le cas échéant, son propre dossier ne lui a pas été donnée; Considérant que l’exigence d’une expérience utile de cinq années trouve son fondement dans l’arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions d’encadrement dans les services publics fédéraux, qui dispose: XI - 15.835 & 16.411 - 4/6 “ Art. 5, alinéa 2: Les candidats à une fonction d’encadrement doivent faire preuve d’une expérience professionnelle utile d’au moins cinq ans. Art. 6, § 1er: Les candidats à une fonction d’encadrement doivent avoir les conditions d’expérience et de connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction d’encadrement à conférer.”; que le rapport au Roi précédant l’arrêté royal précité précise qu’il y a lieu d’entendre par “expérience professionnelle utile” l’expérience professionnelle liée à la description de fonction, au profil de compétences et aux responsabilités y afférentes et que le “profil de compétences” ne définit pas seulement les compétences spécifiques, mais également les "compétences génériques" de management et relationnelles; que le règlement de sélection ne précise pas que l’expérience utile doit exclusivement être appréciée au regard des aspects purement “techniques” des technologies de l’information et de la communication; que l’expérience utile doit être appréciée au regard de l’ensemble des compétences exigées et des missions à exercer; que la partie adverse a abusivement restreint le champ d’application de la notion d’ “expérience utile”; qu’il lui appartenait d’apprécier également l’expérience acquise sur le plan des compétences générales de management et relationnelles; que c’est, d’autre part, à juste titre que le requérant fait grief à la partie adverse de ne pas avoir traité sa candidature de la même manière que celle de Jorg LEENAARDS; qu’il apparaît en effet que la candidature de ce dernier, qui devait être introduite pour le 26 décembre 2002, n’était pas accompagnée d’attestations de service justifiant de son expérience puisque la seule attestation de service relative à l’intéressé, établie par le président du SPF Affaires étrangères, porte la date du 17 février 2003; que le moyen est fondé; Considérant que l’annulation de la décision du 21 janvier 2003 par laquelle le SELOR considérait que le requérant ne remplissait pas les conditions de participation reprises dans le règlement de sélection et qu’il était donc rayé de la procédure de sélection et de celle du 3 novembre 2003 par laquelle il a décidé de rejeter sa candidature, a pour effet de vicier la procédure de sélection d’un directeur du Service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication pour le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développe- ment qui a abouti à la désignation à cette fonction de Jorg LEENAARDS par un arrêté royal du 7 avril 2003; qu’il y a dès lors lieu d’annuler aussi cette dernière décision, XI - 15.835 & 16.411 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 138.134/XI-15.835 et A. 145.208/XI- 16.411 sont jointes. Article
- Sont annulés la décision du 3 novembre 2003 par laquelle le SELOR a rejeté la candidature de Jean-Pierre LOIR à la procédure de sélection d’un directeur du Service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication pour le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et l’arrêté royal du 7 avril 2003 désignant Jorg LEENAARDS à cette fonction. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à concurrence de 350 euros à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille sept par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN. J. MESSINNE. XI - 15.835 & 16.411 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.614 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div