id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.654 No Rôle: A. 130256/XIII-2840 Affaire: Arrêt 175654 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 11/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 175.654 du 11 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.654 du 11 octobre 2007 A.130.256/XIII-2840 En cause : PICALAUSE Lionel, rue Léandre Tiéfry 5 7530 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CARRIERES LEMAY, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 décembre 2002 par Lionel PICALAUSE qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 30 septembre 2002 rejetant les recours introduits contre la décision du 22 décembre 2000 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai accordant à la société anonyme CARRIERES LEMAY un permis d'extraction de pierres de taille et de roches ornementales pour une carrière située à Gaurain-Ramecroix (Tournai), au lieu-dit "La Roquette", et modifiant cette décision; XIII - 2840 - 1/8 Vu la requête introduite le 5 février 2003 par laquelle la société anonyme CARRIERES LEMAY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 février 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire initialement à l'audience du 3 mars 2005, ensuite remise à l'audience du 28 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : 1. La S.A. CARRIERES LEMAY introduit les 25 octobre et 8 novembre 1999 une demande de permis d'extraction pour l'exploitation de blocs destinés à la pierre de taille sur le site de la carrière de la Roquette à Gaurain-Ramecroix (Tournai). XIII - 2840 - 2/8 La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement décrit en substance le projet comme suit : - le site est situé en zone d'extraction au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz; - il s'agit de continuer l'activité d'extraction de pierres de taille, l'objectif est d'extraire de 500 à 800 m³ de pierres de taille par an (cette pierre est située à environ 15-20 mètres de profondeur) et environ 19.000 m³ de découverture calcaire par an; cette découverture est utilisée pour l'édification d'une butte en bordure de l'autoroute qui longe le site; - la superficie occupée par l'excavation finale sera de 8 hectares 46 centiares; le merlon constitué par les terres de découverture s'étendra sur environ 65 ares, - l'abattage de la roche se fera par perforation et par tirs de mine; - après son exploitation, le fond de la carrière accueillera un plan d'eau; - les incidences sur l'environnement sont les émissions de poussières dues aux forages des trous de mines, aux explosions de la roche, au chargement des camions, à la circulation des engins de chantier et au vent; les eaux d'exhaure seront rejetées dans l'Escaut; le bruit causé par la circulation des engins de chantier et des camions sur le site, les forages de la roche et les tirs de mines; le charroi est estimé à dix camions par jour; les nuisances dues aux tirs de mines sont très limitées. Le 26 novembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai décide de ne pas imposer d'études d'incidences. Une réunion d'information des riverains est organisée par l'intervenante le 9 mai 2000. L'enquête publique se déroule du 19 mai au 20 juin 2000. De nombreuses oppositions sont formulées. Le projet ne suscite aucune observation de la part de la direction des routes. Le 29 août 2000, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur le projet. XIII - 2840 - 3/8 Le 22 décembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai délivre le permis d'extraction sollicité. Il est notifié aux réclamants le 18 janvier 2001 et affiché à partir du 19 janvier 2001. 2. Vingt-huit riverains, dont le requérant, introduisent des recours devant le Gouvernement wallon contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai. Ces recours sont introduits les 2, 5 et 6 février 2001. Par un mémoire daté du 19 avril 2001, la S.A. CARRIERES LEMAY répond aux arguments invoqués dans les recours. Dans une lettre du 13 août 2001, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement expose au Ministre les raisons pour lesquelles le délai initial pour statuer - de six mois - devrait être prolongé de trois mois. Par un arrêté du 20 novembre 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement prolonge de trois mois le délai pour statuer. L'arrêté est notifié à toutes les parties par des lettres du 4 décembre 2001. Le 5 novembre 2001, le requérant adresse au Ministre une lettre dans laquelle il met en demeure le Gouvernement wallon de "prendre sa décision définitive dans le délai prescrit à l'alinéa 2 de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat". Six autres personnes qui avaient introduit un recours devant le Gouvernement wallon mettent également le Ministre en demeure de statuer les 17, 20 et 22 novembre 2001. Il est accusé réception de leurs courriers le 18 décembre 2001. Dans un courrier du 22 mai 2002, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine donne à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement l'avis suivant sur le projet : - interdire le concassage de la pierre de Tournai; - limiter la cote du plancher de l'exploitation à moins 50 mètres par rapport au niveau naturel, de manière à limiter l'exhaure sur le site et à éviter des phénomènes karstiques susceptibles d'engendrer des effondrements; - faire établir, par un expert indépendant, un état des lieux des habitations situées dans un rayon de 200 mètres autour du périmètre d'extraction; - respecter la norme allemande "DIN 4150" pour les tirs de mines; - informer les riverains avant chaque tir; - composer un comité d'accompagnement. XIII - 2840 - 4/8 3. A défaut de décision du Ministre dans le délai prévu par l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le requérant et deux autres personnes introduisent un recours en annulation et une demande de suspension, d'une part, de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai du 22 décembre 2000 et, d'autre part, du silence du Gouvernement wallon (recours A.120.656/XIII- 2617). Le 4 juin 2002, le Ministre écrit à l'avocat des requérants qu'il "ne considère pas que le Gouvernement wallon a rejeté le recours de façon implicite", qu'il a "la ferme intention de (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.