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Arrêt 175654 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 11/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.654 No Rôle: A. 130256/XIII-2840 Affaire: Arrêt 175654 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 11/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 175.654 du 11 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.654 du 11 octobre 2007 A.130.256/XIII-2840 En cause : PICALAUSE Lionel, rue Léandre Tiéfry 5 7530 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CARRIERES LEMAY, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 décembre 2002 par Lionel PICALAUSE qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 30 septembre 2002 rejetant les recours introduits contre la décision du 22 décembre 2000 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai accordant à la société anonyme CARRIERES LEMAY un permis d'extraction de pierres de taille et de roches ornementales pour une carrière située à Gaurain-Ramecroix (Tournai), au lieu-dit "La Roquette", et modifiant cette décision; XIII - 2840 - 1/8 Vu la requête introduite le 5 février 2003 par laquelle la société anonyme CARRIERES LEMAY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 février 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire initialement à l'audience du 3 mars 2005, ensuite remise à l'audience du 28 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : 1. La S.A. CARRIERES LEMAY introduit les 25 octobre et 8 novembre 1999 une demande de permis d'extraction pour l'exploitation de blocs destinés à la pierre de taille sur le site de la carrière de la Roquette à Gaurain-Ramecroix (Tournai). XIII - 2840 - 2/8 La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement décrit en substance le projet comme suit : - le site est situé en zone d'extraction au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz; - il s'agit de continuer l'activité d'extraction de pierres de taille, l'objectif est d'extraire de 500 à 800 m³ de pierres de taille par an (cette pierre est située à environ 15-20 mètres de profondeur) et environ 19.000 m³ de découverture calcaire par an; cette découverture est utilisée pour l'édification d'une butte en bordure de l'autoroute qui longe le site; - la superficie occupée par l'excavation finale sera de 8 hectares 46 centiares; le merlon constitué par les terres de découverture s'étendra sur environ 65 ares, - l'abattage de la roche se fera par perforation et par tirs de mine; - après son exploitation, le fond de la carrière accueillera un plan d'eau; - les incidences sur l'environnement sont les émissions de poussières dues aux forages des trous de mines, aux explosions de la roche, au chargement des camions, à la circulation des engins de chantier et au vent; les eaux d'exhaure seront rejetées dans l'Escaut; le bruit causé par la circulation des engins de chantier et des camions sur le site, les forages de la roche et les tirs de mines; le charroi est estimé à dix camions par jour; les nuisances dues aux tirs de mines sont très limitées. Le 26 novembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai décide de ne pas imposer d'études d'incidences. Une réunion d'information des riverains est organisée par l'intervenante le 9 mai 2000. L'enquête publique se déroule du 19 mai au 20 juin 2000. De nombreuses oppositions sont formulées. Le projet ne suscite aucune observation de la part de la direction des routes. Le 29 août 2000, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur le projet. XIII - 2840 - 3/8 Le 22 décembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai délivre le permis d'extraction sollicité. Il est notifié aux réclamants le 18 janvier 2001 et affiché à partir du 19 janvier 2001. 2. Vingt-huit riverains, dont le requérant, introduisent des recours devant le Gouvernement wallon contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai. Ces recours sont introduits les 2, 5 et 6 février 2001. Par un mémoire daté du 19 avril 2001, la S.A. CARRIERES LEMAY répond aux arguments invoqués dans les recours. Dans une lettre du 13 août 2001, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement expose au Ministre les raisons pour lesquelles le délai initial pour statuer - de six mois - devrait être prolongé de trois mois. Par un arrêté du 20 novembre 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement prolonge de trois mois le délai pour statuer. L'arrêté est notifié à toutes les parties par des lettres du 4 décembre 2001. Le 5 novembre 2001, le requérant adresse au Ministre une lettre dans laquelle il met en demeure le Gouvernement wallon de "prendre sa décision définitive dans le délai prescrit à l'alinéa 2 de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat". Six autres personnes qui avaient introduit un recours devant le Gouvernement wallon mettent également le Ministre en demeure de statuer les 17, 20 et 22 novembre 2001. Il est accusé réception de leurs courriers le 18 décembre 2001. Dans un courrier du 22 mai 2002, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine donne à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement l'avis suivant sur le projet : - interdire le concassage de la pierre de Tournai; - limiter la cote du plancher de l'exploitation à moins 50 mètres par rapport au niveau naturel, de manière à limiter l'exhaure sur le site et à éviter des phénomènes karstiques susceptibles d'engendrer des effondrements; - faire établir, par un expert indépendant, un état des lieux des habitations situées dans un rayon de 200 mètres autour du périmètre d'extraction; - respecter la norme allemande "DIN 4150" pour les tirs de mines; - informer les riverains avant chaque tir; - composer un comité d'accompagnement. XIII - 2840 - 4/8 3. A défaut de décision du Ministre dans le délai prévu par l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le requérant et deux autres personnes introduisent un recours en annulation et une demande de suspension, d'une part, de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai du 22 décembre 2000 et, d'autre part, du silence du Gouvernement wallon (recours A.120.656/XIII- 2617). Le 4 juin 2002, le Ministre écrit à l'avocat des requérants qu'il "ne considère pas que le Gouvernement wallon a rejeté le recours de façon implicite", qu'il a "la ferme intention de (

  1. se)prononcer sur ce dossier de recours" et que l'instruction menée par son administration "sera clôturée dans les prochaines semaines". Dans un premier arrêt no 111.437 du 11 octobre 2002, rendu dans la procédure en suspension dans l'affaire A.120.656/XIII-2617, le Conseil d'Etat rouvre "les débats afin d'entendre les parties sur la question de la persistance des objets de la demande de suspension", l'arrêté ministériel statuant sur les recours des riverains étant intervenu le 30 septembre 2002, soit après l'audience de référé du 25 septembre 2002. Dans un deuxième arrêt no 112.021 du 29 octobre 2002 rendu dans l'affaire précitée, le Conseil d'Etat dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension dans les termes suivants : " Considérant que les parties s'accordent à considérer que la demande de suspension a perdu ses objets; qu'en effet, statuant en réformation, le ministre a substitué son arrêté à la décision du collège des bourgmestre et échevins de Tournai du 22 décembre 2000, délivrant un permis d'extraction à la S.A. CARRIERES LEMAY, premier objet de la demande de suspension; que, par ailleurs, en statuant ainsi sur les recours introduits par les riverains, le ministre a substitué à la (décision) implicite de rejet des recours, deuxième objet de la demande de suspension, une décision explicite". Enfin, dans un troisième arrêt no 117.477 du 25 mars 2003 rendu dans la même affaire, le Conseil d'Etat a pris acte du désistement des requérants, à défaut d'avoir demandé la poursuite de la procédure. 4. Le présent recours est introduit contre l'arrêté du 30 septembre 2002 du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejetant les recours introduits contre la décision du 22 décembre 2000 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai accordant à la S.A. CARRIERES LEMAY un permis d'extraction de pierres de taille et de roches ornementales pour une carrière située à Gaurain-Ramecroix (Tournai), au lieu-dit "La Roquette", et modifiant cette décision. XIII - 2840 - 5/8 Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle soutient que le requérant n'a pas intérêt pour les motifs suivants : - l'annulation éventuelle de l'acte attaqué ferait revivre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai qui a accordé le permis d'extraction; - le requérant a acquis sa maison le 27 juin 1985, soit quatre années après l'entrée en vigueur du plan de secteur inscrivant le site de la carrière de la Roquette en zone d'extraction et ses alentours en zone d'extension d'extraction; - la maison du requérant est située à environ 300 mètres du site de la carrière; une telle distance "dénie (...) au requérant l'intérêt à agir en annulation contre l'acte attaqué"; - la proximité du cimetière n'est pas de nature à fonder l'intérêt du requérant; Considérant que le requérant justifie son intérêt par la proximité de son habitation du site de la carrière, par son intérêt "à voir préserver la sécurité et la tranquillité du cimetière de Gaurain situé à une trentaine de mètres de la carrière" et par la circonstance que le recours administratif introduit devant le Gouvernement wallon contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai a été déclaré recevable; Considérant que si l'intérêt du requérant ne peut se justifier au regard des incidences éventuelles de l'exploitation sur le cimetière de Gaurain, à défaut d'intérêt personnel, il est par contre justifié par la distance de 300 mètres qui sépare l'habitation du requérant du site de la carrière; Considérant que l'absence de contestation d'un plan de secteur importe peu, car, si un plan de secteur comporte obligatoirement des mesures d'aménagement, leur prévision n'implique aucune obligation de les réaliser; Considérant que le Ministre, statuant sur le recours formé en application de l'article 14, § 2, du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, agit en tant qu'autorité de réformation tenue de substituer sa décision à celle de l'autorité inférieure; qu'il s'ensuit que l'annulation éventuelle de l'arrêté du Ministre du 30 septembre 2002 n'aura pas pour effet de faire revivre la décision du collège des bourgmestre et échevins; XIII - 2840 - 6/8 Considérant que, dans son rapport du 4 mai 2004, l'auditeur-rapporteur prend un moyen d'office de l'illégalité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement dont l'article 19, alinéa 1er, donne délégation aux ministres "pour appliquer (...) les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires" en raison de ce que la motivation de l'urgence alléguée pour se dispenser d'avoir demandé l'avis de la section de législation est inexacte; Considérant que, au sujet d'un projet d'arrêté du Gouvernement wallon dont l'article 20, alinéa 1er, est identique à l'article 19, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 août 2001 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, l'avis 37.596/2/V du 4 août 2004, qui est rédigé comme suit : " Le projet d'arrêté soumis à la section de législation du Conseil d'Etat vise, d'une part, à régler le mode de délibération du Gouvernement, la mise en place de comités restreints et l'inscription des points à l'ordre du jour (articles 1er, 2 et 4) et, d'autre part, à déterminer les projets qui doivent être soumis au Gouvernement et les délégations qui sont données au Ministre du Budget, au Ministre de la Fonction publique, aux ministres fonctionnellement compétents et au Ministre-Président (articles 3 et 5 à 23). Le projet a pour objet des mesures d'organisation interne au Gouvernement wallon; il ne modifie pas les règles de droit matériel applicables à l'activité des pouvoirs publics concernés, pas plus qu'il ne touche à la situation juridique des justiciables intéressés. Le projet ne revêt dès lors pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ne doit donc pas être soumis à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat"; Considérant que la section de législation du Conseil d'Etat a ainsi apprécié sa propre compétence au regard de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que c'est en effet à cette section elle-même qu'il appartient de déterminer sa propre compétence en application des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il y a lieu de se référer à cette appréciation aux termes de laquelle un projet d'arrêté portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, même lorsqu'il contient un article accordant délégation aux ministres pour appliquer les lois, décrets, arrêtés, règlements, et circulaires, n'est pas réglementaire au sens de l'article 3 précité des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'en conséquence, le moyen soulevé d'office par l'auditeur-rapporteur ne peut être retenu; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause, XIII - 2840 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze octobre deux mille sept par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2840 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.654 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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