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Arrêt 175707 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.707 No Rôle: A. 184086/VIII-5989 Affaire: Arrêt 175707 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:21 Fiche Arrêt no 175.707 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.707 du 12 octobre 2007 A.184.086/VIII-5989 En cause : PARDON Marie-Caroline, rue Chaumont 8 4577 Outrelouxhe, contre : l'Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre (IV-INIG), ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Emmanuel VAN NUFFEL, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Requérant en intervention : JAUPART Michel, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 juin 2007 par Marie-Caroline PARDON tendant à la suspension de l'exécution : " - de l'arrêté royal du 25 avril 2007 par lequel Monsieur Jean-Michel JAUPART est nommé fonctionnaire dirigeant adjoint à l'Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre (en abrégé IV-INIG) ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de Guerre; - de la décision implicite, qui en constitue le corollaire, de ne pas la nommer"; VIIIr - 5989 - 1/7 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la requête introduite le 22 août 2007 par laquelle Michel JAUPART demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, Me KRENC, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me RIGODANZO, loco Me CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. La requérante est entrée au service de la partie adverse, en tant que contractuelle pour travailler au home de Seny, en 1995 et a été nommée en 1999. 2. Au début de l'année1999, la requérante alors assistante du directeur du home, a été désignée directrice ad interim, à la suite de l’incapacité de travail de celui- ci. 3.Dans le courant du mois de septembre 1999, elle a été désignée en qualité de directeur adjoint du département des soins médicaux de l’administration centrale de l’Institut. VIIIr - 5989 - 2/7 4. Depuis 2005, elle exerce la fonction de chef de la direction Matériel et Services. 5. Par une publication parue au Moniteur belge du 19 octobre 2005, la partie adverse lance un appel aux candidats pour l’emploi vacant de fonctionnaire dirigeant adjoint à l’IV-INIG rédigé comme suit : " Un emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint (m/

  1. f)est à conférer à l'Institut des Vétérans-Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre (art. 13 loi du 8 août 1981, Moniteur belge, 8 septembre 1981 et arrêté royal 29 novembre 1982, Moniteur belge, 25 janvier 1983), ci-après dénommé l'I.V.-I.N.I.G., à la date du 1er décembre 2005. Description de la fonction : - La mission essentielle de l'I.V.-I.N.I.G. consiste à accorder une assistance tant matérielle que morale aux vétérans, invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, tant aux ressortissants titulaires qu'à leurs épouses et veuves, dans toutes les circonstances de la vie; la loi portant création de l'I.V.-I.N.I.G. décrit les ressortissants conformément à leur qualité de victime de guerre. L'aide accordée s'étend aux associations qui ont en charge les intérêts de ces personnes, notamment les associations patriotiques. - L'assistance matérielle et morale comprend notamment : l'intervention dans les frais de soins de santé et le contrôle des dépenses afférentes, l'action sociale et morale, l'information et la documentation, l'octroi de prêts. - L'I.V.-I.N.I.G. a également une mission morale spécifique qui consiste à préserver la mémoire des sacrifices consentis et des idéaux qui les ont sous-tendus, par une information de l'opinion publique; dans ce cadre l'I.V.-I.N.I.G. gère son propre Mémorial et organise des rencontres entre les jeunes et les "Anciens", à l'occasion desquelles le lien est réalisé entre les événements des grands conflits du vingtième siècle, l'actualité mondiale et la déclaration universelle des droits de l'homme. - Le fonctionnaire dirigeant adjoint collabore étroitement, en tant que membre de la Direction générale de l'I.V.-I.N.I.G., avec le fonctionnaire dirigeant et l'assiste dans l'exécution des options et décisions prises par le Comité de Direction. Il est de rôle linguistique différent de celui du fonctionnaire dirigeant. - Le fonctionnaire dirigeant adjoint participe, avec le fonctionnaire dirigeant, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Profil du candidat : - conformément à l'article 13 de la loi du 8 août 1981, être de rôle linguistique différent de celui du fonctionnaire dirigeant, ce dernier étant de langue néerlandophone; par conséquent être de langue francophone; - être apte, en tant que membre de la Direction générale, à assister le fonctionnaire dirigeant dans l'organisation et la coordination de l'Administration centrale, des Secrétariats logistiques de l'I.V.-I.N.I.G.; - avoir le souci de la promotion d'une bonne ambiance de travail entre les différents Départements de l'I.V.-I.N.I.G.; VIIIr - 5989 - 3/7 - être d'un niveau permettant de remplacer le fonctionnaire dirigeant en toutes circonstances lorsque celui-ci est empêché; - être capable de bien gérer et diriger un département; - pouvoir répartir les ressources humaines et les moyens matériels indispensables à l'accomplissement des missions d'un service, prévoir la coordination interne et externe et fixer les priorités pour ses collaborateurs; - s'investir pleinement, et avoir le sens des responsabilités; - faire preuve de capacité d'adaptation et pouvoir prendre des initiatives novatrices; - pouvoir se familiariser à l'esprit de l'I.V.-I.N.I.G., sous-tendu par la reconnaissance nationale à la base de sa création, et inscrire son action dans les idéaux qu'il défend; - être apte à percevoir la sensibilité et la façon spécifique de penser des ressortissants, avec comme objectif la qualité des services rendus. Dépôt des candidatures : Les candidatures sont à adresser, sous pli recommandé à Monsieur le Ministre de la Défense, rue Lambermont 8, à 1000 Bruxelles dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication du présent appel au Moniteur belge (le cachet de la poste faisant foi). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. L'acte de candidature doit mentionner la date, le nom, les prénoms et éventuellement le grade du/de la candidat/e, le service dont il/elle relève et contenir un exposé des titres que le/la candidat/e fait valoir. Il appartient au candidat de fournir une description détaillée de l'expérience acquise mettant en évidence l'adéquation du profil à la fonction décrite, ainsi qu'un curriculum vitae". 6. Quatre candidats introduisent leurs candidatures dans le délai légal : M. JAUPART, M.-C. RENNESON, R. MOLLE et la requérante. 7. Le 15 janvier 2007, le Ministre de la Défense nationale sollicite l’avis du conseil d’administration de l’IV-INIG au sujet des candidatures. 8. Lors de sa séance du 29 janvier 2007, le conseil d’administration de l’IV- INIG considère que les quatre candidatures introduites dans le délai légal sont conformes à la description de la fonction, au profil requis et aux conditions de dépôt. Ainsi que le relève la partie adverse, cet avis ne fait état d’aucune comparaison des titres et mérites des candidats. Les discussions intervenues en séance portant uniquement sur les critères d’admissibilité . Après un vote au scrutin secret, le conseil d’administration procède au classement suivant : VIIIr - 5989 - 4/7 1/ Marie-Caroline PARDON : 10 voix 2/ Michel JAUPART : 8 voix 3/ Raymond MOLLE : 2 voix 4/ Marie-Christine RENNESON : 0 voix 9. Par un arrêté royal du 25 avril 2007, la partie adverse nomme M. JAUPART comme Fonctionnaire dirigeant adjoint à l’Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre (en abrégé IV-INIG) ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de Guerre. Il a été notifié à la requérante le 27 avril 2007. Il s’agit du premier acte attaqué. 10. La requérante poursuit également l’annulation de la décision implicite de refus de la nommer. Il s’agit du second acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 22 août 2007, Michel JAUPART demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, comme l'observe la partie adverse, la requérante ne peut faire valoir aucun droit de priorité en vue de l'attribution de la fonction litigieuse; que la demande est irrecevable quant à son second objet; Considérant que la requérante fait valoir que l'exécution de l'arrêté contesté l'exposerait à un préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle expose que l'appel aux candidats pour le poste de fonctionnaire dirigeant adjoint constituait pour elle la dernière occasion d'être nommée à un emploi de rang A 4 et d'obtenir la stabilité d'emploi dans un grade de rang aussi élevé dès lors qu'en vertu de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, qui modifie la loi du 8 août 1981 portant création de l'IV-INIG, les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint seront exercées sous la forme de mandat à partir du 1er janvier 2008; qu'elle soutient que si à l'heure actuelle, cette réforme n'a reçu aucune application concrète en raison de l'absence d'arrêté d'exécution, il est certain qu'un tel arrêté risque d'être adopté avant la prononciation d'un arrêt d'annulation; qu'elle ajoute qu'à défaut de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, l'intervenant pourrait se prévaloir, lors d'une nouvelle comparaison des titres et mérites survenant après l'annulation de l'acte attaqué, de l'expérience acquise par l'exercice de la fonction; VIIIr - 5989 - 5/7 Considérant qu'en principe, tout acte de candidature à un emploi public expose au risque d'un échec et aux désagréments qui y sont liés; que seules des circonstances particulières ou exceptionnelles peuvent conduire à considérer ces désagréments comme source d'un préjudice grave et difficilement réparable; qu'en l'espèce, de telles circonstances font défaut; qu'en effet le risque invoqué n'est pas causé par l'exécution de l'acte attaqué mais par l'application, encore hypothétique, de la loi du 27 décembre 2006; qu'enfin, en cas d'annulation de l'acte attaqué, l'expérience acquise par l'intervenant ne pourra être prise en compte; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Michel JAUPART dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Michel JAUPART, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIIIr - 5989 - 6/7 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5989 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.707 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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