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Arrêt 175708 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.708 No Rôle: A. 184285/VIII-6015 Affaire: Arrêt 175708 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 175.708 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.708 du 12 octobre 2007 A.184.285/VIII-6015 En cause : FOUARGE Amaury, ayant élu domicile chez Me Didier PAIN, avocat, rue Dellaye Mathieu 4 4500 Huy, contre :

  1. la Commune de Hamoir,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 juillet 2007 par Amaury FOUARGE tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2007, notifiée le 26 mars 2007, du conseil communal de Hamoir, de le licencier de ses fonctions de pompier volontaire; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6015 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me BERTRAND, loco Me PAIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me VERCHEVAL, loco Me MARCY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Mme SINAEVE, attachée, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 25 mai 2007 de ne pas annuler la délibération du 22 février 2007 par laquelle la première partie adverse a procédé au licenciement disciplinaire du requérant n'a pas été attaquée par celui-ci; qu'en conséquence, la Région wallonne doit être mise hors de cause; Considérant qu'en application de l'article 17, § 3, nouveau des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, entré en vigueur le 1er juin 2007, la demande de suspension, ayant été introduite par une requête distincte de la requête en annulation, est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 i, sont mis à charge du requérant. VIIIr - 6015 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6015 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.708 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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