id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.709 No Rôle: A. 183713/VIII-5958 Affaire: Arrêt 175709 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 175.709 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.709 du 12 octobre 2007 A.183.713/VIII-5958 En cause : WAMPACH Christian, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, a venue Tedesco 7 1160 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 mai 2007 par Christian WAMPACH tendant à la suspension de l'exécution "de la décision du 15 mars 2007 par laquelle la commission de sélection de la partie adverse a déclaré le requérant moins apte pour l'exercice d'une fonction de management de directeur général du département attribution à l'Office national des pensions (ONP)"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2007; VIIIr - 5958 - 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VASTMANS, loco Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant occupe la fonction de responsable en chef du département attribution francophone à l*ONP depuis le 1er octobre 2000, d*abord en qualité de conseiller général du 1er octobre 2000 au 31 octobre 2004, puis en qualité de directeur général depuis le 1er novembre
- Il s*est régulièrement inscrit à la procédure de sélection du directeur général du département attribution ONP francophone organisée par le Selor (AFG07703).
- Le requérant participe le 2 mars 2007 à l*épreuve informatisée de la sélection précitée.
- Le requérant présente le 15 mars 2007 l*épreuve orale de la sélection précitée, consistant en une interview ayant pour but, au départ d*un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir, d*évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l*exercice d*une fonction de management.
- La fiche de motivation du jury relative à l*épreuve orale du requérant mentionne les conclusions suivantes : "Moins apte. M. WAMPACH est un bon technicien de l*application de la législation des pensions. C*est une personne très loyale à son institution. Cependant, il manque de vue stratégique sur la contribution de la DG attribution au sein de l'ONP et n'anticipe pas les éventuels changements législatifs. Son impact en négociation est assez faible. Sa capacité à gérer les ressources humaines est VIIIr - 5958 - 2/4 trop passive. Enfin, il se montre trop passif pour relever les defis de cette nouvelle fonction".
- Le 30 mars 2007, le SELOR adresse la lettre suivante au requérant : " Sélection du directeur général du Département Attribution pour l'Office National des pensions. (...) Dans le cadre de la sélection pour l*emploi précité, la commission de sélection a décidé, au terme des tests informatisés, de l*épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites, de vous attribuer la mention finale "C"- Moins apte. L'article 6 de l*arrêté royal du 12 juillet 2004 (modifiant l*arrêté royal du 30 novembre 2003) précise qu'un entretien complémentaire est organisé par l*autorité compétente avec les candidats du groupe A "très apte". Après épuisement du groupe A, cette procédure se répète avec les candidats du groupe B "apte". Vu que, après délibération, vous avez été classé dans le groupe C - moins apte, j'ai le regret de vous communiquer que votre candidature ne peut être prise en considération. Je vous prie de trouver ci-joint la copie de votre fiche de motivation (...)"; Considérant que le requérant estime qu*il est vexatoire de devoir faire la preuve de ses compétences après avoir exercé la fonction de responsable en chef du département attribution francophone à l*ONP pendant plus de six années, tout d*abord en qualité de conseiller général et puis en qualité de directeur général, et qu'a fortiori, la décision par laquelle la partie adverse le déclare moins apte qu*un candidat n*ayant pas son expérience est de nature à lui causer un préjudice moral grave et difficilement réparable; qu'il relève que cette décision, si elle devait être mise en oeuvre, va avoir pour conséquence de l'écarter de la structure hiérarchique de l*ONP et qu'il pourra tout au plus prétendre à une désignation comme chargé de mission; qu'il ajoute qu'il est en outre patent que tant les membres du personnel de l*ONP que ses interlocuteurs vont voir dans cette éviction une mise en cause de ses capacités alors même qu*il a toujours exercé ses fonctions à la satisfaction générale; qu'il y voit une véritable atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle; qu'il fait enfin valoir qu'il est incontestable que la décision attaquée risque de le priver de toute possibilité d*être désigné à une fonction de management de directeur général du département attribution francophone à I*ONP; Considérant que le requérant ne démontre pas concrètement en quoi l'exécution de l'acte attaqué lui causerait un préjudice grave; que la privation de toute possibilité d'être désigné à une fonction de management n'est en rien établie; que la partie adverse n'a portée aucune appréciation négative sur la personne du requérant ou VIIIr - 5958 - 3/4 sur sa manière de servir; que, dans ces conditions, un éventuel arrêt d'annulation réparerait adéquatement le préjudice moral qu'il allègue; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5958 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.709 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div