id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.710 No Rôle: A. 183125/VIII-6086 Affaire: Arrêt 175710 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 175.710 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 175.710 du 12 octobre 2007 A.183.125/VIII-6086 En cause : TRENTESEAUX Alain, rue du Vieux Moulin 34 7890 Wodecq, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2007 par Alain TRENTESEAUX qui demande l'annulation de la décision du 9 mars 2007 par laquelle la directrice de l'Ecole fondamentale autonome de la Communauté française à Flobecq procède à son licenciement; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6086- 1/4 Vu l'ordonnance du 11 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments nécessaires à l'examen du recours sont les suivants : Depuis le 1er novembre 2004, le requérant exerce à titre temporaire la fonction d'ouvrier d'entretien dans un établissement d'enseignement organisé par la partie adverse; le 30 juin 2006, la désignation dont le requérant avait, lors de cette année scolaire, bénéficié à l*École fondamentale autonome de la Communauté française à Flobecq est reconduite pour la période allant du 1er septembre 2006 au 31 août 2007; Par une lettre recommandée du 18 janvier 2007, la directrice de l*école précitée, V. Kesteloot, invite le requérant à se présenter devant elle huit jours plus tard afin de s'expliquer sur divers manquements dont certains pourraient "constituer une faute grave susceptible d*entraîner [un] licenciement sans préavis" ; en raison de l*état de santé du requérant qui se trouve alors en congé pour cause de maladie, le chef d'établissement concerné accepte toutefois de remettre cette audition à une date ultérieure. Ainsi qu'il y avait été invité par un nouveau courrier recommandé du 20 février 2007, le requérant, assisté de son conseil, comparaît le 1er mars 2007 devant sa directrice afin d' être entendu à propos d*une mesure de licenciement qu'il est envisagé de prendre à son égard. Sept jours après cette audition, le chef d*établissement concerné informe le comité de concertation de base PA/PO de son intention de mettre fin prématurément à la désignation du requérant ainsi que des motifs qui justifient cette position; toutefois, les parties divergent sur le point de savoir si le collège précité a ou non effectivement rendu un avis à propos de la question qui lui était soumise. Par une lettre recommandée datée du 9 mars 2007, la directrice de l'école précitée, V. Kesteloot, annonce au requérant qu'en application de l'article 191 du décret du 12 mai 2004, fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de VIII - 6086- 2/4 service des établissements d'enseignement organisée par la Communauté française, il est mis fin à sa désignation à titre temporaire moyennant un préavis de trois mois qui prend cours le 1er avril 2007 et se termine le 30 juin 2007; il s'agit de la décision contre laquelle est dirigé le présent recours; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, "de la violation de l'article 191, §3, du décret du 12 mai 2004 (précité), des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable"; qu'il soutient que l'acte attaqué est irrégulier pour le motif que celui-ci a été adopté sans qu'au préalable le comité de concertation de base de l'établissement ait donné un avis motivé à propos de son licenciement; Considérant que la partie adverse répond qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité de concertation de base, et notamment des termes "rien à signaler" qui y sont utilisés, qu'après avoir pris connaissance des faits reprochés au requérant est de l'avis du chef d'établissement, les membres de ce comité n'ayant aucune observation particulière et ont simplement entériné le projet de décision qui leur était présenté; Considérant l'article 191, § 3, du décret du 12 mai 2004 dispose comme suit : " Toute décision ayant trait au licenciement moyennant préavis d'un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire est prise après avis préalable et motivé du Comité de concertation de base. Le cas échéant, cet avis est rendu après qu'il ait été fait application de la procédure d'audition préalable visée au § 2"; Considérant que si le procès-verbal de la réunion du comité de concertation de base du 8 mars 2007 indique qu'il a été procédé à la lecture des griefs formulés à l'encontre du requérant et de l'avis du chef d'établissement, le point n/ 3 de ce document ne précise pas que le comité en aurait délibéré et formulé une opinion; qu'a supposer même que les termes "rien à signaler" se rapportent à ce point 3 de l'ordre du jour, ceux-ci ne peuvent en rien être considérés comme l'avis motivé requis par la disposition visée au moyen; que celui-ci est manifestement fondé, VIII - 6086- 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 9 mars 2007 par laquelle la directrice de l'Ecole fondamentale autonome de la Communauté française à Flobecq procède au licenciement de Alain TRENTESEAUX. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6086- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.