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Arrêt 175712 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.712 No Rôle: A. 132576/VIII-3410 Affaire: Arrêt 175712 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 175.712 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.712 du 12 octobre 2007 A.132.576/VIII-3410 En cause : TILLIEUX Luc, ayant élu domicile chez Mes Olivier JADIN et Nathalie TISON, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.), ayant élu domicile chez Me Michel SCREVENS, avocat, avenue de la Toison d'Or 67 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2003 par Luc TILLIEUX qui demande l'annulation : - de la décision du 23 octobre 2002 par laquelle le conseil d'administration de la CIBE refuse sa titularisation en qualité d'agent de gestion 1-dispatcher; - de la décision du conseil d'administration du 3 juillet 2002 par laquelle Philippe LIENARD est promu au grade de dispatcher; Vu l'arrêt n/ 123.484 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3410 - 1/10 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 août 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DEGIVES, loco Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAISER, loco Me SCREVENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est entré au service de la C.I.B.E., le 13 février 1984, en qualité d'agent d'exécution 3 (stagiaire), occupant un emploi de paveur. Il est nommé à titre définitif dans ces grade et emploi le 20 mars 1985, avec er effet au 1 avril
  2. Le 18 décembre 1996, le requérant est nommé au grade d'agent de conception 2, commissionné "technicien cantonnier" au 1er janvier
  3. Il est nommé par le conseil d'administration de la partie adverse, le 28 janvier 1998, au grade de 1er agent de conception
  4. En 1998, le requérant est encore informé que sa candidature à l'emploi de dispatcher -code 1 n'a pas été retenue compte tenu des résultats de l'examen psychologique qu'il a subi. VIII - 3410 - 2/10 Le 10 février 2000, le requérant a posé à nouveau sa candidature en vue d'accéder à la fonction de dispatcher (agent de gestion 1). La partie adverse a refusé de prendre sa candidature en considération le 26 octobre 2000, à la suite d'un nouvel examen psychologique. Dès ce moment, un litige est né entre les parties. Par une délibération du 3 juillet 2002, le conseil d'administration de la C.I.B.E. a décidé de promouvoir Philippe LIENARD au grade AG1—dispatcher à la date du 1er mai 2002, avec une période d'essai d'un an. Le 5 juillet 2002, le rapport de titularisation du requérant, en ordre utile pour être nommé en qualité de dispatcher AG1, est établi. L'avis négatif de M. LAGNEAU, ingénieur en chef du département d'origine de l'intéressé, est longuement motivé. Après avoir exposé en quoi consiste la fonction de dispatcher et les problèmes pratiques (déménagement en raison de l'obligation d'occuper une maison de garde de la C.I.B.E., adaptation au nouveau cadre de travail...), l'ingénieur en chef a examiné plus particulièrement la candidature du requérant. Il écrit ainsi d'emblée que sa proposition de refus de nomination repose sur une appréciation de la personnalité de l'intéressé, qu'il juge inadaptée aux critères requis par la fonction de dispatcher. Il estime que : - l'examen psychotechnique d'octobre 2000, tout en étant assez favorable, ne fait aucune mention de son attitude face à l'imprévu et de la coordination (implication d'une décision sur une installation par rapport au reste du réseau). Les réserves portent sur la réactivité de son caractère et sur sa motivation davantage basée sur les avantages pécuniaires de la promotion; - la mise en situation des mois mars et juin 2000, a amené les dispatchers en poste à signaler l'assurance exprimée par le requérant d'être nommé au Dispatching, ainsi que des "menaces" de plaintes en cas contraire. La mise en situation a révélé les capacités techniques de L. TILLIEUX et a en outre éveillé son intérêt pour une fonction lui paraissant au départ ennuyeuse. Des doutes ont déjà été formulés à l'époque quant à l'adéquation de la personnalité de l'intéressé avec la fonction. Vient ensuite l'avis personnel de M. LAGNEAU, qui souligne ce qui suit : VIII - 3410 - 3/10 - bien que bon technicien, L. TILLIEUX a une propension à critiquer facilement les actions de ses supérieurs, ce qui peut semer le trouble dans l'esprit des agents des brigades. Il supporte mal l'autorité de ses chefs cantonniers successifs, l'autorité en général. Il conclut sur ce point : "le Dispatching a besoin de personnes calmes, ouvertes, objectives, capables d'écouter, de s'adapter à toutes situations, prévues et imprévues, de modifier leur avis en fonction des événements; ces personnes vont en outre donner des instructions à des agents ne dépendant pas hiérarchiquement d'eux. M. TILLIEUX peut sans doute réagir dans une certaine mesure aux imprévus, mais il a besoin par dessus tout d'avoir les mains libres et de préparer à l'avance la réaction qu'il va avoir à telle ou telle situation". Sur le critère de stabilité, M. LAGNEAU écrit : " Le Dispatching Central a besoin de personnes stables, fiables et dignes de confiance. M. TILLIEUX a prouvé l'absence récurrente de dialogue avec ses gradés successifs, dont résulte un manque d'information, et l'emploi d'informations non-fondées pour étayer ses thèses. Il y a pour moi un manque ou tout au moins un doute sur la fiabilité technique. ... En outre, sans mettre en doute ou remettre en cause les justifications (certificats médicaux) qui me sont d'ailleurs inconnus, il me faut faire état des absences de l'agent (et par ailleurs sans aucune mention des congés auxquels il a évidemment droit) . Depuis 1996, année de son entrée en service comme technicien-cantonnier, il a été absent 30 jours en 1996, 7 en 1997, 6,5 en 1998, 55 en 1999 et 37 en
  5. Je rappelle pour mémoire le refus de promotion fin 1998, et le second refus en fin
  6. En 2001, il a été absent 178,5 jours, et enfin 28 jours entre le 01/01/2002 et fin juin. De cet examen rapide, je pose la question d'un lien éventuel entre les 178,5 jours de maladie de 2001 et le second refus de promotion et les procédures qui sont sans nul doute, pour toute personne impliquée, un fardeau psychologique. Enfin, j'émets un doute sur la fiabilité et sur la "stabilité psychologique" (résistance au stress en 2001) de l'agent, ainsi que sur la stabilité à venir de l'équipe des dispatchers au vu d'un tel taux d'absentéisme". M. LAGNEAU signale ensuite que le requérant se plaint de harcèlement sur son lieu de travail. Entendu par le conseil de gérance, en présence de son avocat, il a déclaré ne pas souhaiter décrire la situation donnant lieu à ce harcèlement. Après avoir examiné les résultats de l'examen psychotechnique de 1998, le rapporteur conclut de manière générale : " ... VIII - 3410 - 4/10 La motivation de M. TILLIEUX quasi uniquement axée sur l'avancement rapide, sur l'aspect du salaire et de l'horaire, sa réactivité impulsive, son entêtement à poursuivre dans la voie qu'il s'est imaginée et ses difficultés récurrentes d'acceptation de l'autorité sont selon moi des éléments incompatibles avec la fonction de dispatcher. En outre, ses problèmes de santé, nombreux (et incontestés), sont incompatibles avec la stabilité et la fiabilité requise par le poste de dispatcher. De par ma fonction hiérarchique au sein de la Direction de la Production, il est un devoir pour moi d'avoir un avis personnel sur un agent et sur une possibilité de promotion à tout poste et donc en particulier à des fonctions importantes (dispatcher). Refuser une telle promotion n'est pas chose facile et elle a été mûrie pendant de nombreuses semaines. Elle n'est en rien le résultat d'un conflit, affirmation non-fondée en ce qui me concerne, entre deux personnes ... Au vu des nombreux éléments ci-avant, je propose le refus de titularisation de M. TILLIEUX comme dispatcher". Cet avis a été communiqué au requérant le 22 juillet 2002, par un courrier interne. Le 13 août 2002, le requérant a transmis ses remarques sur le rapport de M. LAGNEAU, tout en demandant d'être entendu par le conseil d'administration. Dans son long courrier, il estime que le fait de faire valoir ses droits devant le Conseil d Etat a engendré des vindictes et soucis dans son travail quotidien. Il critique ensuite la manière dont M. LAGNEAU a analysé le résultat des examens psychotechniques pour conclure que cette analyse est irrelevante et subjective. Il souligne qu'il a brillamment et totalement réussi la mise en situation. Le reste de la note consiste en un examen détaillé et une remise en question critique et se termine par la mise en cause de la compétence de M. LAGNEAU pour dresser son profil psychologique et définir sa personnalité. Et le requérant de conclure : " ... Il est évident que je ne peux marquer mon accord sur la conclusion de M. LAGNEAU laquelle n'est fondée sur aucun élément objectif. Il fait complètement fi de la qualité de mon travail, de mes compétences qu'il ne remet d'ailleurs à aucun moment en doute. VIII - 3410 - 5/10 Il fonde son avis uniquement sur "ma personnalité" ou plus exactement sur sa vision de ma personnalité ce qui me paraît être une démarche totalement subjective et utilise le litige judiciaire pour essayer de trouver confirmation des traits de ma personnalité qu'il croit avoir mis à jour ! ...". Par une lettre du 6 septembre 2002, le requérant est invité à se présenter à la séance du conseil d'administration de la partie adverse du 18 septembre
  7. Cette rencontre est finalement reportée au 23 octobre 2002, afin de permettre au conseil de L. TILLIEUX d'y assister. Le requérant est entendu le 23 octobre
  8. Le procès-verbal est établi en ces termes : " ...
  9. Mme Tison rappelle l'historique du dossier de candidature de son client au poste de dispatcher depuis +/-
  10. Mme Tison entend ensuite critiquer le rapport de refus de titularisation du 19/7/2002 de la hiérarchie de M. TILLIEUX (pièce 21 du dossier mis à disposition du CA en vue de la présente audition) et répondre enfin aux questions éventuelles du CA.
  11. Mme Tison indique que selon elle seul l'ingénieur LAGNEAU a rendu un rapport défavorable alors qu'il ne rencontre pourtant pas souvent M. TILLIEUX sur son lieu de travail.
  12. Mme Tison passe au "chapitre harcèlement" du rapport précité et considère que le conflit se résume en un conflit personnel entre MM. LAGNEAU et TILLIEUX.
  13. Le Président de séance précise que les rapports hiérarchiques ont été discutés et approuvés par l'ensemble de la hiérarchie.
  14. Le Président demande si Mme Tison a d'autres éléments à présenter au CA et que ce dernier ne connaîtrait pas, ce à quoi Mme Tison répond par la négative mis à part le fait d'invoquer un nouveau recours au Conseil d'Etat introduit à l'encontre de la décision de la CIBE de ne pas autoriser M. TILLIEUX à exercer une activité complémentaire d'entrepreneur en bâtiment.
  15. Un administrateur demande quelle est l'origine du problème dont Mme Tison a fait état entre M. TILLIEUX et M. LAGNEAU. Mme Tison répond que ce conflit a fait l'objet d'une audition au conseil de Gérance le 4/10/
  16. Le vice-Président demande à Mme Tison quels sont les faits graves de nature privée dont elle fait état et qui ne ressortent pas du dossier. Mme Tison répond que le harcèlement d'ordre privé est plutôt du harcèlement au travail depuis que son client s'est adressé au Conseil d'Etat.
  17. Sans autre question des administrateurs, de Mme Tison et de M. TILLIEUX, le président clôture l'audition". VIII - 3410 - 6/10 Le requérant et son conseil signent le procès-verbal, établi séance tenante, sous réserve des remarques suivantes : " ... Point 3 : Jusqu'en février 2002 environ, Monsieur LAGNEAU se rendait au sous secteur une fois par semaine. Point 4 : La problématique ne peut se résumer à un conflit personnel. Point 8 : M. TILLIEUX laisse à M. WINKEL, Vice Président, l'entière responsabilité de ses propos. Il n'a pas été question lors de ce CA de harcèlement "d'ordre privé". Ce n'était pas l'objet de la réunion". Le conseil d'administration a décidé, à l'issue de cette audition, de refuser la titularisation du requérant, pour les motifs suivants : " Vu le rapport d'audition dont le Conseil d'administration prend acte, et duquel il ressort entre autres d'une part que M. TILLIEUX n'a pas d'autres éléments à soulever que ceux déjà portés à la connaissance du Conseil d'Administration et d'autre part que M. TILLIEUX n'apporte pas de précision concernant un éventuel harcèlement d'ordre privé ...". Il s'agit du premier acte attaqué.
  18. Par une lettre recommandée du 5 novembre 2002, les conseils du requérant ont fait part de ce qui suit au Président de la C.I.B.E. : " ... La présente fait suite à la réunion du Conseil d administration de ce
  19. (lire : 23)10.
  20. Mon client n'a d'autre choix que de critiquer l'attitude de Monsieur WINKEL lors de cette réunion. Il appartiendra à ce dernier d'assumer l'entière responsabilité des propos qu'il a tenus et les conséquences éventuelles de la divulgation par lui des faits de harcèlement sexuel dont il a fait grand écho et cela contre la volonté expresse de mon client qui, tant lors du Conseil de gérance que lors de la réunion du Conseil d'administration, a souhaité ne pas expliciter le différend qui l'opposait à son supérieur hiérarchique. Mon client ose en tout cas espérer ne pas devoir subir quelque retombée que ce soit de ce qui pourrait être qualifié de manière édulcorée s entend, "d'impair" dans le chef de Monsieur WINKEL ... ".
  21. La décision de ne pas titulariser le requérant lui est notifiée par lettre recommandée à la poste le 4 décembre
  22. Entre-temps, le 4 novembre 2002, le coordonnateur des Ressources humaines a écrit au directeur général de la partie adverse pour l'informer de la nécessité de régulariser la situation des dispatchers compte tenu du cadre organique à savoir faire VIII - 3410 - 7/10 rétroagir la date d'intégration de M. LIENARD et titulariser M. WARNIER à la date du 1er mai
  23. Lors de sa séance du 20 novembre 2002, le conseil d'administration a ainsi décidé :
  24. de titulariser M. LIENARD dans le grade de dispatcher à dater du 1er juillet 2001 (date depuis laquelle il exerce effectivement les fonctions);
  25. de titulariser M. WARNIER à dater du 1er mai
  26. Le 29 janvier 2003, la C.I.B.E. lance un nouvel appel aux candidats dispatchers.
  27. Le 10 février 2003, le requérant répond comme suit à cet appel : " ... Je prends connaissance de votre note du 29.01.2003 relative à la constitution d'une nouvelle réserve de candidats dispatchers pour le dispatching central. Je m'étonne de cette mesure dès lors que la réserve précédente n'a pas été "épuisée". Pour rappel, en effet, nous étions 3 (Monsieur LIENARD, Monsieur WARNIER et moi-même) et, à ce jour, indépendamment des litiges pendants, seuls deux agents ont été promus. En conséquence, si, a priori, rien ne s'oppose à la constitution d'une nouvelle réserve de dispatcher, elle ne pourra être utilisée tant que la précédente n'aura pas été "épuisée". Je m'étonne également de ce que ce nouvel appel aux candidats m'ait été adressé compte tenu d'une part des éléments ci-dessus invoqués et d'autre part de la réussite en octobre 2000 et du test de mise en condition et du test psychotechnique. Dans de telles conditions, je ne vois pas ce qui justifierait que je pose à nouveau ma candidature. J'ai en effet réussi des tests requis et ait été versé dans la réserve de recrutement -non encore épuisée- d'autre part. Je m'étonne enfin que des noms sur la liste des techniciens cantonniers tels que MM..., ces derniers ayant été retirés du dispatching ! De même MM... qui lors des précédents appels à candidature avaient stipulé ne pas vouloir postuler cette fonction ! Et enfin, M. qui a déjà à plusieurs reprises refusé le poste bien qu'il avait réussi les tests ! En conclusion, je ne poserai pas ma candidature dans la mesure où je fais actuellement toujours partie de la réserve de recrutement. Je ne vois pas en outre ce qui pourrait justifier que je passe à nouveau des tests que j'ai déjà réussis ..."; VIII - 3410 - 8/10 Considérant, ainsi que l'observe la partie adverse, que le requérant a pris connaissance du second acte attaqué au plus tard le 13 août 2002, date à laquelle il a déposé ses remarques écrites sur le rapport établi le 5 juillet 2002, lequel mentionnait très clairement le fait que Philippe LIENARD avait été promu; qu'en ce qui concerne le deuxième objet de la requête, la demande est tardive et, partant, irrecevable; Considérant que, pour la première fois dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste l'intérêt actuel du requérant à l'annulation du premier acte attaqué; que son argumentation, développée en trois pages, n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire écrit; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de faire rapport sur cette exception d'irrecevabilité et aux parties de déposer un ultime mémoire à ce sujet, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée en ce qui concerne le second objet. Article
  28. Les débats sont rouverts en ce qui concerne le premier objet de la requête. Article
  29. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  30. Les parties disposeront chacune d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire complémentaire. Article
  31. Les dépens sont réservés. VIII - 3410 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3410 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.712 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.484 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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