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Arrêt 175715 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.715 No Rôle: A. 132386/VIII-3395 Affaire: Arrêt 175715 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-19 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:22 Fiche Arrêt no 175.715 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.715 du 12 octobre 2007 A.132.386/VIII-3395 En cause : TILLIEUX Luc, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.), ayant élu domicile chez Me Michel SCREVENS, avocat, avenue de la Toison d'Or 67 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2003 par Luc TILLIEUX qui demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2002 du Conseil de gérance de la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.), uniquement en tant que cette décision lui refuse l'autorisation sollicitée d'exercer une activité d'entrepreneur indépendant, en cumul avec ses fonctions de technicien-cantonnier; Vu l'arrêt n/ 117.875 du 2 avril 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3395 - 1/8 Vu l'ordonnance du 21 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 août 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DEGIVES, loco Me JADIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAISER, loco Me SCREVENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est entré au service de la C.I.B.E., le 13 février 1984, en qualité d'agent d'exécution 3 (stagiaire), occupant un emploi de paveur. Il est nommé à titre définitif dans ces grade et emploi le 20 mars 1985, avec effet au 1er avril
  2. Le 18 décembre 1996, le requérant est revêtu du grade d'agent de conception 2, commissionné "technicien cantonnier" au 1er janvier
  3. Il est nommé par le conseil d'administration de la partie adverse, le 28 janvier 1998, au grade de 1er agent de conception
  4. Le 10 février 2000, le requérant a posé sa candidature en vue d'accéder à la fonction de dispatcher. La partie adverse a refusé de prendre sa candidature en considération le 26 octobre
  5. Dès ce moment, un litige est né entre les parties. VIII - 3395 - 2/8 Dans ce cadre de la titularisation du requérant à un poste de dispatcher, le conseil de gérance de la C.I.B.E. a décidé le 5 septembre 2002 de faire droit à sa demande d'être entendu par le conseil d'administration. Après l'avoir ainsi entendu, le conseil d'administration de la partie adverse a refusé sa promotion au grade de dispatcher, par une décision du 23 octobre 2002, qui lui a été notifiée le 4 décembre
  6. Dans ce contexte, mais avant le troisième refus énoncé au point n/ 1, le requérant a sollicité, par un envoi recommandé à la poste déposé le 16 juillet 2002, l'autorisation d'exercer une activité complémentaire d'entrepreneur indépendant. Le requérant a ainsi fait valoir ce qui suit : " Conformément au statut du personnel permanent en vigueur (...), je sollicite par la présente l'autorisation d'exercer une activité en qualité “d'entrepreneur” indépendant (notamment pour des travaux de pierre de taille et de marbrerie, travaux de restauration, revêtement de mur et de sol, travaux de rejointoiement, ...). Cette activité accessoire est totalement étrangère à celle que j'exerce au sein de la CIBE et n'est pas de nature à lui porter atteinte. Ce travail d'appoint a en effet l'avantage de me laisser une grande liberté d'action et d'assumer à tout moment (notamment en cas d'urgence) mes fonctions de technicien cantonnier. Il va de soi que je reste à votre disposition ... (...)".
  7. Le 22 juillet 2002, le directeur de la production de la partie adverse a remis un avis défavorable à cette demande. Cet avis est rédigé en ces termes : " Je remets un avis totalement défavorable à cette requête. En effet, outre des réticences morales non statutaires: - un travail complémentaire est incompatible avec la disponibilité et la mobilité exigées dans les métiers de la carrière cantonnier (et qui se traduit par un logement de service); - la fatigue occasionnée par un métier complémentaire (surtout manuel) est préjudiciable au rendement attendu de l'agent; - il y a augmentation manifeste du risque d'accident de travail; - le cas constituerait un précédent dommageable".
  8. Le 31 juillet 2002, le requérant s'est vu notifier, par lettre recommandée, une décision de refus signée, pour le conseil de gérance, par le seul président de la C.I.B.E. . Celle-ci reposait sur la motivation suivante: " Nous vous signalons que l'autorisation que vous sollicitez d'exercer une activité d'entrepreneur indépendant vous est refusée. VIII - 3395 - 3/8 Ce refus est motivé par les raisons suivantes: - un travail complémentaire est incompatible avec la disponibilité et la mobilité exigées par votre fonction, - la fatigue occasionnée par un métier complémentaire (surtout manuel) ainsi que le risque d'accident de travail nous est préjudiciable. (...)". Il s'agit du premier acte attaqué dans le cadre d'un précédent recours (enrôlé sous le n/ G/A 127.780/VIII-3.307).
  9. Le 13 août 2002, le conseil de gérance a pris la décision de refuser au requérant l'autorisation sollicitée. Celle-ci reposait sur la motivation suivante: "Vu - la lettre du 15 juillet 2002 de M. Tillieux Luc sollicitant l'autorisation d'exercer une activité d'entrepreneur indépendant, - l'avis défavorable émis par la Direction de la production par note de M. Beyens du 22 juillet
  10. Le Conseil de gérance décide de refuser à cet agent l'autorisation qu'il sollicite". Il s'agit du deuxième acte attaqué dans le cadre d'un précédent recours enrôlé sous le n/ G/A 127.780/VIII-3.
  11. Le 19 août 2002, le conseil du requérant a écrit à la partie adverse pour l'inviter à retirer sa décision de refus, en répondant aux arguments avancés par celle-ci dans la décision du 31 juillet
  12. Dans ce courrier, les éléments qui suivent ont été avancés: " ... Aucune explication n'est donnée sur l'éventuelle incompatibilité entre les fonctions exercées par mon client et le travail complémentaire qu'il souhaite exercer. Il n'existe, en outre, à l'évidence aucune incompatibilité entre les deux fonctions. De même, en quoi l'activité complémentaire que souhaiterait exercer (le requérant) engendrerait-elle une fatigue particulière ? De même, il me paraît plus que subjectif et aléatoire d'invoquer de quelconque risque d'accidents. Dans ce même ordre d'idée, faut-il croire que vous interdisez au personnel de la CIBE l'exercice de toute autre activité notamment sportive ? (...)”.
  13. Le 18 septembre 2002, le requérant s'est vu notifier, par lettre ordinaire, une décision du conseil de gérance du 5 septembre 2002 par laquelle celui-ci maintenait son point de vue de ne pas lui accorder le droit d'exercer une activité complémentaire d'entrepreneur indépendant. Celle-ci reposait sur la motivation suivante: "Pour ce qui concerne la demande de M. Tillieux de pouvoir exercer une activité d'entrepreneur indépendant, le Conseil de gérance maintient son point de vue et décide de charger les services juridiques de la CIBE d'en informer le conseil de M. Tillieux". Il s'agit du troisième acte attaqué dans le cadre d'un précédent recours enrôlé sous le n/ G/A 127.780/VIII-3.
  14. VIII - 3395 - 4/8
  15. Le 27 novembre 2002, l'auditeur rapporteur a déposé, dans le cadre de ce précédent recours, un rapport concluant, sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, à l'annulation de la décision du 13 août 2002 du conseil de gérance de la partie adverse refusant au requérant l'autorisation sollicitée.
  16. Au préalable, le 31 octobre 2002, le conseil de gérance de la partie adverse a décidé : - de retirer la décision adoptée par le même conseil de gérance à la fin du mois de juillet 2002 et formalisée à la fois dans le courrier envoyé au requérant daté du 31 juillet 2002 et l'acte officialisé par le secrétariat général daté du 13 août 2002 (no 2002 - 414) par laquelle il était refusé de faire droit à la demande de L. TILLIEUX d'exercer une activité d'entrepreneur indépendant; - de constater, pour autant que de besoin, que l'acte purement confirmatif du conseil de gérance du 5 septembre 2002 (no 2002 - 048) est, par voie de conséquence, également retiré; - de refuser de faire droit à la demande de L. TILLIEUX d'exercer une activité d'entrepreneur indépendant. Cette décision, uniquement en tant qu'elle refuse au requérant de faire droit à sa demande d'exercer une activité d'entrepreneur indépendant, constitue l'acte attaqué. Il repose sur ce point sur la motivation suivante: " Vu la lettre du 15 juillet 2002 de Monsieur Tillieux sollicitant l'autorisation d'exercer une activité d'entrepreneur indépendant; .... Attendu qu'il y a donc lieu pour le Conseil de gérance de se reprononcer sur la demande de Monsieur Tillieux; Attendu que, dans son avis, la Direction de la production indique d’abord qu’un travail complémentaire est incompatible avec la disponibilité et la mobilité exigées dans les métiers de la carrière cantonnier (et qui se traduit par un logement de service); Attendu que Monsieur TILLIEUX est technicien-cantonnier et est affecté au sous- secteur de Ligny; Attendu qu’il remplit une fonction de “gradé” qui implique des charges et des responsabilités non négligeables qui comprend notamment un rôle de piquet à domicile, susceptible de l’amener à être appelé à intervenir en dehors des heures de service et pendant le week-end et jours fériés en cas d’anomalie ou de non- conformité; VIII - 3395 - 5/8 Attendu que, dans son avis, la Direction de la Production indique encore que «la fatigue occasionnée par un métier complémentaire (surtout manuel) est préjudiciable au rendement attendu de l’agent» et encore qu'" il y a augmentation manifeste du risque d’accident de travail"; Attendu qu’en lisant le rapport annuel (exercice 2001) du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail (SIPP) lequel récapitule en page 3 au point 2.2 les renseignements relatifs aux accidents du travail pour l’année 2001 ainsi que la note du SIPP du 9 octobre 2002 relative aux chiffres des accidents du travail en 2001 et 2002 pour la Direction de la Production (captages et adductions + travaux) dont fait partie Monsieur TILLIEUX , on constate que cette Direction est passée en 2002 à 29 accidents de travail pour 747 journées d’incapacité; Attendu qu’en donnant une suite favorable à la demande de Monsieur TILLIEUX, la C.I.B.E. prendrait, de ce point de vue, un risque supplémentaire et pourrait s’en trouver préjudiciée; Attendu que cette légitime prudence est d’autant plus justifiée au regard du nombre important de jours d’incapacité de travail de Monsieur TILLIEUX en 2001 (178, 5 jours); Attendu que l’avis de la Direction de la Production précise encore que «le cas constituerait un précédent dommageable», ce qui au regard des éléments qui viennent d’être rappelés et des risques qu’une telle situation peut entraîner paraît incontestable; Attendu que cette appréciation est conforme à la politique générale de la C.I.B.E. relative à ce type de demandes d’autorisation; Attendu, par conséquent, qu’il y a lieu de répondre négativement à la demande de Monsieur TILLIEUX. .... ". Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il soutient que les motifs du refus contesté sont inexacts et non pertinents dès lors que la demande de cumul porte sur une activité complémentaire, accessoire, d'entrepreneur indépendant ne nécessitant pas l'exécution de gros travaux lourds; qu'il se réfère à l'arrêt JACQUEMIN n/106.339 du 3 mai 2002 selon lequel "pour accorder ou refuser un cumul de fonction, l'administration doit examiner les spécificités propres à la demande. Or, en l'espèce, le requérant avait bien précisé dans sa demande (...) que, pour lui, les spécificités relatives à son travail, soit la nécessité de pouvoir intervenir à tout moment même dans l'urgence, ne souffriraient pas de ces activités accessoires, celles-ci lui permettant de demeurer disponible"; que, selon lui, il ne ressort ni du dossier administratif ni de l'acte attaqué que la partie adverse aurait pris en compte cet argument qu'il avait expressément indiqué dans sa demande; qu'il expose que l'argument relatif à la fatigue qui serait occasionnée par le travail complémentaire sollicité et aux risques d'accidents qui pourraient en résulter constitue une pétition de VIII - 3395 - 6/8 principe ne reposant sur aucun élément matériel établi; qu'il considère que la position adoptée par la partie adverse revient, en pratique, à ce qu'elle n'accorde aucune autorisation de cumul; Considérant que l'acte attaqué est largement motivé en la forme compte tenu, notamment, du caractère fort restreint de la demande introduite par le requérant; qu'en matière d'octroi ou de refus de demande de cumul, la partie adverse dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire; que le contrôle de légalité que peut exercer le Conseil d'Etat sur la manière dont ce pouvoir a été exercé est marginal et se limite à vérifier si l'acte attaqué n'est pas le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que la partie adverse pouvait légitimement juger que les travaux lourds envisagés par le requérant constituaient un obstacle à ce que satisfaction lui soit donnée; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 3395 - 7/8 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3395 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.715 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.117.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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