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Arrêt 175717 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.717 No Rôle: A. 136164/VIII-3571 Affaire: Arrêt 175717 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 175.717 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.717 du 12 octobre 2007 A.136.164/VIII-3571 En cause : LECLERCQ Roger rue Visé Voie 44 4080 Oupeye, contre : la Société coopérative à responsabilité limitée "Intercommunale d'Incendie de Liège et environs" (I.I.L.E.), ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. Vu la requête introduite le 2 mai 2003 par Roger LECLERCQ qui demande l'annulation de la décision du Bureau exécutif de la partie adverse, prise le 24 février 2003, lui infligeant la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de cinq jours, avec privation de traitement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 août 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 octobre 2007; VIII - 3571 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BELKACEMI, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEGIVES, loco Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le 7 mai 2002, lors d*un départ en intervention, le requérant, pompier au service de la partie adverse, a été victime d*un accident en descendant le mât du 2ème au 1er étage de la caserne Ransonnet. A la suite de cet incident, l*adjudant TILKIN, faisant fonction d*officier, a entendu soumettre le requérant à une épreuve respiratoire consistant à déceler la présence éventuelle d*alcool dans le corps. Ce test avait été demandé, en application du règlement sur la consommation de boissons alcoolisées, arrêté en séance du conseil d*administration du 8 février 1999 par la partie adverse et approuvé par l*autorité de tutelle le 29 mars
  2. L*article 2, point 2, de ce règlement énonce ce qui suit : " Le contrôle sera effectué systématiquement lorsque des dégâts corporels et/ou matériels auront été occasionnés, soit sur le lieu de travail, soit en intervention, soit en déplacement". Le requérant a refusé de se soumettre à ce contrôle d*alcoolémie que constitue le test d*haleine, selon la requête introductive d*instance, au motif que ce test est "manifestement abusif et attentatoire à son honneur". Toujours selon la requête, le requérant a, de sa propre initiative, fait procéder à un test sanguin de contrôle d*alcoolémie auprès de la clinique André Renard dans laquelle il avait été autorisé à se rendre pour soigner sa blessure. Ce test se serait révélé négatif.
  3. Sur la base de ce refus d*ordre, la partie adverse a entamé, le 4 novembre 2002, - soit dans le délai imparti de six mois à partir de la prise de connaissance des VIII - 3571 - 2/4 faits -, à l*encontre du requérant une procédure disciplinaire et l*a convoqué devant le Bureau exécutif pour une audition fixée au 27 janvier
  4. Le requérant a été entendu par la partie adverse à la date fixée. Au cours de son audition, il a notamment rappelé le caractère humiliant du test d*alcoolémie systématique envisagé par la partie adverse.
  5. Le 24 février 2003, le Bureau exécutif de la partie adverse a examiné le dossier disciplinaire du requérant et a pris la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de la suspension de cinq jours, avec privation de traitement. Il s*agit de l*acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux de bonne administration, d'équitable procédure et de proportionnalité, de la violation de l'article 22, § 1er, de la Constitution et de l'article 8, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'il prend un troisième moyen du caractère disproportionné de la sanction et de la violation du principe général de droit d'équitable procédure et de l'erreur d'appréciation; Considérant que par ses arrêts n/ 150.861 du 27 octobre 2005 et n/ 166.662 du 15 janvier 2007, le Conseil d'Etat a jugé que le règlement du 8 février 1999 était contraire à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; que le deuxième de ces arrêts a en outre jugé ce qui suit : " ... il est disproportionné de considérer par principe que tout dégât matériel, fût-il particulièrement léger comme dans les circonstances présentes, entraîne la suspicion que celui qui en est responsable est sous l'emprise de la boisson; qu'il s'ensuit que le refus du requérant de se soumettre au test d'haleine était justifié"; Considérant que les mêmes considérations sont applicables en l'espèce, le requérant n'ayant subi qu'un dégât corporel léger qui ne lui a valu qu'une interruption de travail de huit jours; que les moyens sont fondés; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le deuxième moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation plus étendue, VIII - 3571 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Bureau exécutif de la partie adverse, prise le 24 février 2003, infligeant à Roger LECLERCQ la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de cinq jours, avec privation de traitement. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3571 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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