id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.718 No Rôle: A. 151041/VIII-4503 Affaire: Arrêt 175718 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 175.718 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.718 du 12 octobre 2007 A.151.041/VIII-4503 En cause : GREGOIRE Jacques, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2004 par Jacques GREGOIRE, qui demande l'annulation "du refus implicite de la partie adverse de procéder à la déclaration de vacance à la fonction d'inspecteur principal dans l'enseignement subventionné par application des articles 38 et suivants du décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental et ordinaire subventionnés par la Communauté française"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4503 - 1/4 Vu l'ordonnance du 27 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est nommé à titre définitif comme inspecteur cantonal depuis le 1 juillet 1987; du 12 juillet 1995 au 30 juin 1999 ainsi qu*à partir du 1er février er 2000, il a également bénéficié de désignations en tant qu*inspecteur principal. Estimant qu*au moins deux emplois relevant de cette dernière fonction sont vacants, les conseils du requérant établissent le 4 novembre 2003 une lettre recommandée qui est destinée au Ministre de l'Enseignement secondaire et de l*Enseignement spécial et qui est libellée comme suit : " Monsieur le Ministre, Nous avons l*honneur de vous écrire en qualité de conseils de M. Jacques Grégoire domicilié rue Saumont, 6 à 6900 Aye (Marche-en-Famenne). M Grégoire est inspecteur principal à titre temporaire pour le ressort de Huy. Depuis l*an deux mil, au moins deux emplois d*inspecteur principal sont vacants, c*est-à-dire non pourvus d*un titulaire nommé à titre définitif Dans le courant de l*année scolaire 2001-2002, votre administration a procédé aux appels aux mutations dans la fonction d*inspecteur principal par application des articles 38, 66 et suivants du décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d*inspection de la Communauté française pour VIII - 4503 - 2/4 l*enseignement maternel, l*enseignement primaire et l*enseignement fondamental ordinaire subventionné par la Communauté française. Toutefois, depuis lors, il n*a pas été procédé à la déclaration de vacance des emplois libérés et vacants à la suite des procédures de mutations précitées. Or, l*article 39 du décret du 20 décembre 2001 précité dispose que : " La vacance d*emploi de la fonction de promotion d*inspecteur principal à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel susceptibles d*être nommés, selon les modalités fixées par le gouvernement. La vacance d*emploi visée à l*alinéa précédent est portée à la connaissance des membres du personnel dans le mois suivant le dernier tour des mutations". L*article 40 poursuit : " Peuvent seuls être nommés à la fonction de promotion d*inspecteur principal, les membres du personnel qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduits". M. Grégoire dispose d*un intérêt manifeste et non contestable à ce que les dispositions précitées soient respectées afin notamment de pouvoir se porter candidat à la fonction de promotion d*inspecteur principal par voie de nomination à titre définitif. En outre, M. Grégoire remplit l*ensemble des conditions imposées par l*article 41 du décret précité. Par conséquent, par la présente, nous vous mettons en demeure de procéder à la déclaration de vacance à la fonction d*inspecteur principal par application des articles 39 et suivants du décret du 20 décembre 2001 précité. La présente vous est adressée par application de l*article 14 § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d*Etat. A défaut de procéder comme dit ci-avant dans un délai de 4 mois, votre silence vaudra décision implicite de refus de procéder à la déclaration de vacance, refus qui sera dès lors susceptible de faire l*objet d*un recours au Conseil d*Etat. Nous vous remercions de la bienveillante attention que vous ne manquerez pas de réserver à la présente et à la suite que vous lui donnerez"; Considérant d'office que l'article 214, 17/, du décret du 8 mars 2007 de la Communauté française relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques a abrogé le décret du 20 décembre 2001 fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française dont le requérant demande des mesures VIII - 4503 - 3/4 d'exécution; que l'article 215 de ce décret a fixé l'entrée de celui-ci au 1er septembre 2007; qu'il s'ensuit que le requérant n'a plus intérêt au recours; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, les dépens sont mis à charge du requérant, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4503 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.718 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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