id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.719 No Rôle: A. 148813/VIII-4086 Affaire: Arrêt 175719 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 175.719 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.719 du 12 octobre 2007 A.148.813/VIII-4086 En cause : ANGENOT Jean-François, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mars 2004 par Jean-François ANGENOT, qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de préfet des études ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, décision selon laquelle le requérant n'est pas déclaré admis à la troisième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne"; Vu l'arrêt no 129.764 du 26 mars 2004 qui rejette la demande de suspension d'extrême urgence pour défaut de préjudice grave; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; VIII - 4086 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, le requérant a participé à la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études; que le 18 septembre 2003, le requérant a présenté devant le jury chargé de délivrer ce brevet l'épreuve sanctionnant la formation à laquelle il a assisté; que ce collège a adopté la décision contre laquelle est dirigé le présent recours, notifiée au requérant par une lettre recommandée du 1er mars 2004, et libellée comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 re1atif aux fonctions de promotion et de sélection ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; VIII - 4086 - 2/7 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Monsieur Jean-François Angenot a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi la 1ère épreuve; Considérant que l'intéressé a été entendu par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfet des études ou directeur au cours de la séance du 18 septembre 2003; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une séquence pédagogique hors de la spécialité du candidat (math 4 6G à l'Athénée royal de Florennes), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé le candidat sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; Considérant que, bien qu'il ait relevé des imperfections dans l'analyse de la séquence pédagogique, il n'a pas fait la preuve de sa capacité de dégager des éléments positifs, il s'est attaché à des détails et n'a pu présenter une synthèse structurée et cohérente. Certains conseils se sont révélés inappropriés ; Considérant que le candidat n'a pas convaincu le jury de ses connaissances pédagogiques générales; Le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Monsieur Jean-François Angenot est déclaré refusé à la troisième session de formation"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur des motifs de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de l'article 9, 2o, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002, de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002, de l'article 10 de la Constitution, de la violation de l'égal accès aux emplois publics, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir; que dans une première branche, il soutient que la motivation de la décision litigieuse est insuffisante; qu'il fait observer qu'elle n'indique pas les critères d'évaluation utilisés par le jury ni les raisons qui ont conduit les examinateurs à porter telle ou telle appréciation sur ses prestations; que dans une seconde branche, le requérant adresse les critiques suivantes à la partie adverse : - contrairement à ce que prévoit l'article 9, 2o, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002, l’examen en cause n’a pas pris la forme VIII - 4086 - 3/7 d’un entretien avec le jury et celui-ci n’a de ce fait pas pu apprécier correctement ses aptitudes ainsi que ses compétences par rapport au profil de la fonction; - les questions posées étaient trop ciblées sur un aspect bien précis des modules de formation et ne permettaient donc pas aux examinateurs d'évaluer correctement les candidats; - les principes d’égalité et de non-discrimination ont été méconnus dans la mesure où les différents récipiendaires ont été jugés par un jury dont la composition a varié dans le temps; - la partie adverse a violé le principe de bonne administration en notifiant la décision litigieuse au requérant plus de quatre mois et demi après l'épreuve et à un moment où les candidats admis à la troisième session de formation avaient déjà été convoqués à l’épreuve suivante; Considérant qu'après avoir rappelé la motivation en droit de l’acte attaqué ainsi que la portée des dispositions auxquelles il est ainsi fait référence, la partie adverse considère qu’il est établi que le jury a bien pris sa décision au regard du profil de fonction recherché, à savoir celui de préfet, et que l'évaluation du candidat qui est basée sur les syllabi mis à sa disposition a, comme le prévoit la réglementation applicable en la matière, pris la forme d’une critique orale d'une séquence pédagogique ainsi que d’un entretien relatif aux deux modules de formation; qu'elle se réfère à de la doctrine pour soutenir que la motivation litigieuse est suffisante; qu'elle expose que le requérant, qui semble confondre la motivation externe et interne des actes administratifs, ne précise nullement en quoi une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise; qu'elle est d'avis qu'à supposer que le requérant prétende déduire une erreur manifeste d'appréciation de sa réussite à la deuxième épreuve du brevet de proviseur, une telle thèse ne serait, de toute manière, pas admissible car le jury chargé de délivrer le brevet de préfet des études ne peut être lié par les résultats obtenus par le même candidat auprès d'un collège compétent pour délivrer le titre requis pour une autre fonction de promotion ou de sélection; que quant à la seconde branche du moyen, la partie adverse estime qu'elle doit, elle aussi, être rejetée et invoque à cet effet les arguments suivants : - afin de vérifier si le requérant possédait, en ce qui concerne les aptitudes, le profil de la fonction de préfet des études, le jury a posé oralement deux questions sur les thèmes de formation prévus par le décret du 4 janvier 1999; une telle manière de procéder n'est pas critiquable car l'article 9, 2o, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 n'impose pas, à cet égard, un échange entre les membres du jury et le candidat; pour le surplus, les réponses fournies par le requérant aux questions qui lui étaient posées à propos des thèmes inclus dans les VIII - 4086 - 4/7 syllabi rédigés à l'intention des candidats ont permis aux examinateurs d'apprécier l'intéressé à sa juste valeur et de vérifier s'il possédait le profil recherché; - du rapprochement de l'article 19, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999 et du préambule de l'acte attaqué, il ressort clairement que l'examen en cause a permis de vérifier les aptitudes pédagogiques du requérant au regard du profil de la fonction et que les questions posées se rapportent bien aux thèmes suivis pendant la deuxième session de formation; - le principe d'égalité n'impose pas qu'en présence d'un nombre de candidats élevé (202 candidats en l'espèce) et donc d'une session de longue durée, le jury chargé de délivrer le brevet de préfet des études soit composé de manière strictement identique; les dispositions des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2003 et du 3 avril 2003 confirment d'ailleurs le bien-fondé de cette position; en outre, l'épreuve présentée par le requérant s'est déroulée selon une procédure et des modalités identiques à celles des autres candidats et les appréciations du jury reprises dans la décision attaquée ainsi que dans les notes prises par les examinateurs indiquent de manière objective les raisons pour lesquelles le requérant n'a pas réussi l'épreuve litigieuse; - aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe le délai dans lequel la Communauté française doit communiquer aux récipiendaires les décisions prises en vertu du décret du 4 janvier 1999; de plus, le prétendu retard avec lequel l'acte attaqué aurait été notifié ne saurait faire grief au demandeur puisqu'il n'a pas été admis à la troisième session de formation et à l'épreuve qui la sanctionne; enfin, il est de jurisprudence constante que, sauf dérogation légale, un vice affectant la notification d'une décision est sans incidence sur la légalité de cette dernière; Considérant qu'en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation dont doit faire l'objet chaque acte administratif consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2, de cette même loi, la motivation doit de plus être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas dont il s'agit; qu'en l'espèce, le préambule de l'acte attaqué ne fournit aucune précision à propos des raisons qui ont amené le jury à estimer que la critique formulée par le requérant ne constituait pas "une synthèse structurée et cohérente" et n'attestait pas de la capacité de son auteur à "dégager des éléments positifs"; que de même, la lecture de la décision litigieuse ne permet pas à l'intéressé de déterminer les conseils qu'il aurait dû, selon les examinateurs, s'abstenir de donner au professeur concerné, ainsi que les raisons pour lesquelles ses remarques étaient inappropriées; que la lecture de l'instrumentum de l'acte attaqué n'apporte pas au requérant une information claire, complète et précise quant aux raisons pour lesquelles il a échoué à l'épreuve sanctionnant la deuxième VIII - 4086 - 5/7 session de formation relative au brevet de préfet des études; qu'ainsi, à supposer même que, comme le prétend la Communauté française, la loi du 29 juillet 1991 n'impose pas à l'auteur d'un acte administratif de fournir dans celui-ci les motifs de ses motifs, il n'en reste pas moins que cette législation serait vidée d'une bonne part de sa substance si, plutôt que devoir exposer l'ensemble du raisonnement qui l'a conduite à prendre telle ou telle décision, l'autorité pouvait se borner à en énoncer uniquement certains fragments, et ainsi à ne donner aux personnes concernées par la mesure en cause qu'une idée incomplète et imprécise des raisons qui ont déterminé son adoption; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen de la requête, qui à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de préfet des études ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, décision selon laquelle Jean-François ANGENOT n'est pas déclaré admis à la troisième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4086 - 6/7 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4086 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.719 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.764 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.