id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.720 No Rôle: A. 140245/VIII-3732 Affaire: Arrêt 175720 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 175.720 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.720 du 12 octobre 2007 A.140.245/VIII-3732 En cause : BASTIN Michel, chaussée de Waterloo 1143 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 août 2003 par Michel BASTIN, qui demande l'annulation de "l'avis de la chambre de recours de la Communauté française notifiée le 20/06/2003 (...) confirmant une décision de mise en préavis illégale et abusive notifiée le 08/01/2003, un rapport faux de visite de cours du 19/09/2002 ainsi qu'un rapport d'inspection pédagogique faux, discriminatoire et incompétent du 15/11/2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3732 - 1/4 Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est désigné à titre temporaire à l'Athénée royal Gatti de Gamond à Bruxelles afin d'y exercer pendant l'année scolaire 2002-2003, les fonctions de professeur de cours généraux (sciences économiques) dans l'enseignement secondaire inférieur et supérieur, depuis le 1er septembre 2002; qu'après qu'un inspecteur, des élèves ainsi que certains membres du personnel de l'établissement précité se soient plaints du comportement du requérant, le préfet des études concerné a établi le 11 décembre 2002 une lettre informant le requérant des raisons pour lesquelles il est envisagé de proposer son licenciement et l'invitant à comparaître devant lui le 18 décembre 2002; qu'ainsi qu'il l'avait annoncé dans un courrier de réponse du 15 décembre 2002, le requérant ne s'est pas présenté à l'audition à laquelle il était convoqué par son chef d'établissement; que deux jours plus tard, ce dernier propose au Ministre de licencier l'intéressé; que le 23 décembre 2002, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions a donné son accord en ce sens et décide de mettre le requérant en préavis; que le 29 avril 2003, la chambre de recours s'est réunie pour examiner le recours que le demandeur a introduit le 12 janvier 2003 contre la décision ministérielle du 23 décembre 2002; qu'après avoir entendu le rapporteur de l'affaire, le requérant et ses conseils, ainsi que le chef d'établissement concerné, ce collège a adopté l'avis que "les griefs reprochés à M. Bastin sont de nature à justifier son licenciement"; qu'il s'agit de l'acte attaqué; que se ralliant à cet avis de la chambre de recours, le Ministre a décidé le 3 juin 2003 de maintenir le licenciement du requérant; Considérant que la partie adverse estime que le recours est irrecevable; qu'elle expose que selon l'article 28 du statut du 22 mars 1969, le Ministre, qui statue à propos de l'éventuel maintien du licenciement d'un temporaire n'est en rien lié par VIII - 3732 - 2/4 l'avis donné à ce sujet par la chambre de recours; qu'elle en conclut que la requête est dirigée contre un acte qui n'est pas susceptible de faire grief et est donc irrecevable; Considérant que le requérant réplique que l'exception doit être rejetée car le Ministre ne lui a jamais notifié de décision de licenciement dans le respect des termes, délais et conditions de l'article 28 du statut du 22 mars 1969; Considérant que dans son rapport, l'auditeur rappelle que l'article 28, alinéa 5, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dispose comme suit : " Le temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire par recommandé une réclamation écrite auprès du Ministre qui la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le Ministre prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis"; qu'il observe qu'il résulte clairement de ce texte que si le Ministre qui est saisi d'une réclamation dirigée contre la mise en préavis d'un temporaire est tenu de soumettre cette affaire à la chambre de recours, il n'est par contre nullement lié par le contenu de l'avis que rend ensuite le collège consulté; que selon lui, il en va ainsi sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la décision que le Ministre prend sur recours intervient ou non dans le délai d'ordre d'un mois dont il est question à l'article 28, alinéa 5, in fine du statut du 22 mars 1969; qu'il conclut dès lors au bien-fondé de l'exception; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant fait notamment valoir ce qui suit : " Les allégations de la partie adverse (...) selon laquelle le Ministre de la Communauté française Pierre HAZETTE aurait notifié dans les formes un prétendu licenciement en date du 10 juin 2003 ne repose et ne saurait reposer sur absolument aucune preuve (...)"; qu'il dit se constituer partie civile pour faux et usage de faux; Considérant que le requérant a joint à sa requête la notification de la décision du 3 juin 2003 de son licenciement de sorte que quoi qu'il en soit d'une éventuelle action pénale en procédure de faux de ce document - le requérant, interrogé à l'audience à ce propos, n'a pu indiquer clairement s'il avait oui ou non intenté cette VIII - 3732 - 3/4 action - le requérant avait connaissance au moment de l'introduction de son recours de l'existence de la décision ministérielle de licenciement; qu'il s'ensuit que la conclusion de l'auditeur-rapporteur selon laquelle le recours est irrecevable au motif qu'il est dirigé contre un acte préparatoire doit être maintenue quel que soit l'état des procédures civiles et pénales éventuellement en cours; que le recours est irrecevable; Considérant que les termes offensant pour l'auditeur-rapporteur sont biffés du dernier mémoire du requérant, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3732 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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