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Arrêt 175721 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.721 No Rôle: A. 151451/VIII-4509 Affaire: Arrêt 175721 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:23 Fiche Arrêt no 175.721 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.721 du 12 octobre 2007 A.151.451/VIII-4509 En cause : LEFEBVRE Brigitte, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2004 par Brigitte LEFEBVRE, qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études a décidé de refuser la requérante à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet"; Vu l'arrêt no 134.721 du 8 septembre 2004 mettant hors cause le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études de la Communauté française et rejetant la demande de suspension; VIII - 4509 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante exerce à titre temporaire la fonction de préfet des études à l'Athénée royal Vauban à Charleroi depuis le 1er septembre 2001; qu'après avoir réussi l*épreuve qui y donne accès, la requérante participe à la deuxième session de la formation relative au brevet de directeur ou de préfet des études; que le 29 janvier 2004, la requérante a présenté devant le jury chargé de délivrer ce brevet l*épreuve sanctionnant la formation à laquelle elle a assisté; que le même jour, ce collège adopte la décision contre laquelle est dirigé le présent recours et qui est libellée comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d*une fonction de promotion et de sélection en application de l*article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; VIII - 4509 - 2/5 Vu l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relaqf aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l*article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Madame Brigitte Lefebvre a introduit sa candidature conformément à l*appel publié au Mon iteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi la l*épreuve; Considérant que l*intéressée a été entendue par le jury constitué en vue des épreuves pour l*obtention du brevet de prefet des études ou directrice au cours de la séance du 29 janvier 2004; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d*une séquence pédagogique hors de la spécialité de la candidate (Histoire (5G) à l*Athénée royal de Rixensart), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l*appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé la candidate sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; Considérant que bien que la candidate ait convaincu le jury de ses connaissances pédagogiques générales, elle a émis une critique superficielle de la séquence pédagogique ce qui ne lui a pas permis de relever les éléments suffisants pour donner des conseils judicieux à l*enseignant ni d*évaluer correctement la leçon et le professeur; Le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Madame Brigitte Lefebvre est déclarée refusée à la troisième session de formation"; Considérant que la requérante prend un second moyen de l*erreur et de l*insuffisance des motifs, de la violation du principe général de motivation, de la loi du 29 juillet 1991 ainsi que de l*excès de pouvoir; qu'elle fait valoir qu*en se bornant à relever qu'elle "a émis une critique superficielle de la séquence pédagogique ce qui ne lui a pas permis de relever les éléments suffisants pour donner des conseils judicieux à l*enseignant ni d*évaluer correctement la leçon et le professeur", le préambule de la décision litigieuse est, en ce qui concerne la partie de l*épreuve consacrée à la critique d*une leçon, particulièrement elliptique et ne fournit aucun élément concret lui permettant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a échoué; qu'elle considère également que la motivation de la décision contestée est stéréotypée puisqu*elle est pratiquement identique à celle justifiant l*échec d*autres candidats qui ont également introduit un recours devant le Conseil d*Etat; VIII - 4509 - 3/5 Considérant qu'après avoir rappelé les considérations de droit et de fait qui figurent dans le préambule de l*acte attaqué et qui justifient son adoption, la partie adverse estime que la référence que la requête fait à l*arrêt DIELEN du 31 juillet 2001 n*est pas pertinente; qu'en effet, selon elle, alors que dans cette dernière affaire, la motivation de la décision litigieuse était totalement inexistante, on se trouve en l*espèce devant une situation très différente puisque les raisons de l*échec de la requérante sont indiquées dans l*instrumentum de l*acte contesté; qu'elle considère également que la motivation de la décision litigieuse ne peut être qualifiée d*elliptique; que comme il est matériellement impossible pour le jury de reproduire la totalité des échanges qui ont eu lieu avec chaque récipiendaire et que de plus, les membres de ce collège sont, au cours de la délibération, amenés à porter à propos de chaque candidat une appréciation globale qui résume leurs opinions individuelles, il faut admettre qu*une motivation formelle synthétisant les différents éléments d*appréciation est suffisante; qu'enfin, elle souligne qu*en sa pièce n/ 5, le dossier administratif confirme le caractère adéquat de la motivation en cause puisque les notes que certains examinateurs ont prises au cours de l*épreuve exposent en quoi l*évaluation que la requérante a faite de la séquence pédagogique qui lui était soumise diverge de celle qui était attendue par ce collège; Considérant qu'en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation dont doit faire l*objet chaque acte administratif consiste en l*indication, dans l*acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; qu'aux termes de l*article 3, alinéa 2, de cette même loi, la motivation doit de plus être adéquate, c*est-à-dire exacte, complète et propre au cas dont il s'agit; qu'en l*espèce, le préambule de l*acte attaqué ne fournit aucune précision à propos des raisons qui ont amené le jury à estimer que la critique que la requérante a émise à propos de la séquence pédagogique était superficielle; que de même, la lecture de la décision litigieuse ne permet pas à l*intéressée de déterminer les conseils qu*elle aurait dû, selon les examinateurs, donner au professeur concerné, ainsi que la manière selon laquelle il convenait d*évaluer la leçon soumise à sa critique et l*enseignant qui la dispensait; que la lecture de l*instrumentum de l*acte attaqué n*apporte pas à la requérante une information claire, complète et précise quant aux raisons pour lesquelles elle a échoué à l*épreuve sanctionnant la deuxième session de formation relative au brevet de préfet des études; que par ailleurs, à supposer même que, comme le prétend la Communauté française, la pièce n/ 5 du dossier administratif soit de nature à fournir à la requérante quelques précisions à propos des circonstances qui ont conduit à l*échec litigieux, ce document ne peut de toute manière pas être pris en considération pour apprécier si la partie adverse a bien respecté la loi du 29 juillet 1991; qu'en effet, la décision contestée ne fait à aucun moment référence à cette pièce; que de plus, celle-ci n*a pas été communiquée à l*intéressée au plus tard en même temps que l*acte attaqué; qu'en tant VIII - 4509 - 4/5 qu*il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le second moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen de la requête, qui à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 29 janvier 2004 par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études a décidé de refuser Brigitte LEFEBVRE à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4509 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.721 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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