id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.723 No Rôle: A. 107043/VIII-2408 Affaire: Arrêt 175723 - Divers (fonction publique) - 12/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-19 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:24 Fiche Arrêt no 175.723 du 12 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.723 du 12 octobre 2007 A.107.043/VIII-2408 En cause : BACALU Radu, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Dinant, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 2001 par Radu BACALU, qui demande l'annulation de la "délibération du conseil communal de la ville de Dinant, datée du 8 mai 2001, déclarant des emplois vacants au 15 avril 2001, et plus particulièrement, pour la fonction de lecture à vue/transposition, à concurrence de 3 périodes semaine, et appelant les candidat à la nomination définitive"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2408 - 1/5 Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MOUSSEBOIS, loco Me BOUILLON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 27 novembre 1996, le requérant, qui enseigne depuis le 1er septembre 1991 à l'Académie de musique de la partie adverse, est nommé "à titre définitif à dater du 1/11/1996 [...] en qualité de professeur de lecture à vue et transposition" dans cette même académie, par le conseil communal de la partie adverse; que le 15 avril 1997, la partie adverse reçoit un courrier de la Communauté française lui enjoignant de rapporter cette délibération, en raison de la péremption du certificat d'aptitude de transposition; que le 8 mai 2001, le conseil communal de la partie adverse procède à la déclaration des emplois vacants dans son académie de musique au 15 avril 2001, parmi lesquels notamment un emploi de professeur de piano et claviers, et un emploi de lecture à vue - transposition; qu'il s'agit de l'acte attaqué; qu'ensuite, le requérant s'est inscrit aux examens d'aptitude pédagogique, dont la réussite lui permettrait d'acquérir le titre requis pour bénéficier d'une nomination dans ces emplois mais a échoué; que le 22 août 2001, la Communauté française "refuse [de lui] octroyer une équivalence de diplôme en Méthodologie de l'Enseignement du Piano [...]"; que l'arrêt n/ 102.573 du 17 janvier 2002 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision, eu égard à l'absence de risque de préjudice grave difficilement réparable du fait de l'exécution de l'acte attaqué; que l'affaire est pendante au fond; que le 20 novembre 2001, le requérant est nommé "à titre définitif à dater du 01/11/2001 [ ... ] en qualité de professeur d'ensemble instrumental à l'Académie de musique [ ... ], à raison de 3 périodes/semaine" par le conseil communal de la partie adverse; que le 1er mars 2002, la partie adverse annonce l'organisation de nouveaux examens d'aptitude dans différentes disciplines, parmi lesquelles celle de "piano et claviers", mais le requérant répond le 14 mars 2002 qu'il ne désire pas passer d'examen, pour le motif qu'il "estime disposer des titres requis et des diplômes nécessaires" et ajoute qu' "un recours en annulation a été introduit devant le Conseil d'Etat notamment afin d'obtenir VIII - 2408 - 2/5 une reconnaissance d'équivalence de diplôme"; que le 3 mai 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse propose au conseil communal de déclarer des emplois vacants à l'académie de musique pour l'année scolaire 2002-2003, parmi lesquels un emploi de professeur de "formation instrumentale" en "piano et claviers", pour "12 périodes/semaine" et un emploi de professeur de "lecture à vue et transposition", pour "3 périodes/semaine"; que le 30 mai 2002, le requérant postule une nomination dans les emplois de professeur de "lecture à vue/transposition", d' "histoire de la musique", de "formation musicale", et de "piano et claviers"; que le 3 juin 2002, à la suite d'une demande de renseignements formulée par la partie adverse, la Communauté française adresse à cette dernière une lettre comportant notamment le passage suivant : " L'obligation de nommer s'impose au pouvoir organisateur si le membre du personnel fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au décret, notamment en matière de titre donnant accès à la fonction. Ce n'est pas le cas de Monsieur BACALU"; que le 9 juillet 2002, la partie adverse informe le requérant que pour l'année scolaire 2002-2003, les heures de "lecture à vue - transposition" lui sont "attribuées à titre temporaire"; qu'il lui est également communiqué que les heures de "piano", de "formation musicale" et d' "histoire de la musique" ne lui sont pas attribuées, ainsi que les motifs de cette décision; que le même document précise que pour l'année scolaire 2002-2003, le requérant dispose d'un horaire qui comporte "trois périodes en ensemble instrumental" pour lesquelles il est nommé à titre définitif, et les "trois périodes en lecture à vue - transposition" précitées "pour autant que les heures soient toujours libres au 1er octobre 2002"; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en ce que la délibération attaquée qui vise à arrêter la liste des emplois vacants à l'académie de musique de Dinant constitue un acte préparatoire qui, en lui-même, ne cause aucun grief au requérant; Considérant que le requérant rappelle qu'il a été nommé par une décision du Conseil communal de la partie adverse le 27 novembre 1996 en qualité de professeur de lecture à vue et de transposition à l'académie de Dinant à dater du 1er novembre 1996; que selon lui, sa nomination est donc définitive et son emploi ne pouvait être considéré comme vacant; qu'il ajoute qu'à supposer que la décision du 15 avril 1997 du Ministère de l'Education enjoignant à la partie adverse de retirer sa délibération du 27 novembre 1996 soit fondé sur l'illégalité de cet acte, quod non, la partie adverse n'établit pas avoir procédé à ce retrait d'acte formellement et dans le délai de soixante VIII - 2408 - 3/5 jours; qu'il estime qu'en réalité, l'acte attaqué doit être considéré comme interlocutoire à son égard puisque s'il pose sa candidature au poste auquel il a été nommé, il supporte le risque qu'un autre candidat soit nommé définitivement dans ses heures; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse étaie sa thèse comme suit : " (...) rappelons que le 3 mai 2002, une nouvelle déclaration de vacance d'emploi a été faite. Les trois périodes semaine du poste de lecture à vue et transposition ont à nouveau été déclarées vacantes - puisqu'aucun candidat ne s'est présenté en 2001 - et le requérant a à nouveau posé sa candidature à ce poste. En ne sollicitant pas l'annulation de cette seconde déclaration de vacances d'emploi, le requérant a perdu tout intérêt à obtenir l'annulation de la première (celle de 2001)"; Considérant que le 9 septembre 2002, le requérant a introduit un recours contre le retrait de la délibération du 27 novembre 1996 du conseil communal le nommant à titre définitif à dater du 1er novembre 1996 en qualité de professeur de lecture à vue et transposition à raison de 3 périodes par semaine; que si ce recours aboutit à une annulation, le requérant se verra de plein droit reaffecter dans les fonctions en cause; que précédemment à ce recours, le 6 juillet 2001 le requérant a introduit le présent recours contre la déclaration de vacance d'emplois décidée par le conseil communal le 8 mai 2001; que cependant il n'a pas attaqué devant le Conseil d'Etat une déclaration ultérieure de vacance des mêmes emplois, restés non attribués, faite le 3 mai 2002; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la nature d'acte préparatoire ou d'acte interlocutoire de la déclaration de vacance d'emplois, il y a lieu de constater que le requérant a manifesté la fin de la persistance de son intérêt à poursuivre l'action intentée contre la déclaration de vacance d'emplois attaquée; que le recours est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 2408 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2408 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.